SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 24315/94
présentée par G. L.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 mai 1995
en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 29 avril 1994 par la requérante
contre l'Italie et enregistrée le 21 septembre 1994 sous le No de
dossier 24315/94 ;
Vu la décision de la Commission du 18 octobre 1994 de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au
grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le
8 mars 1991 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
et les observations en réponse présentées par la requérante ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief de la requérante porte sur la durée d'une
procédure civile qui a débuté le 8 mars 1991 devant le tribunal de
Siena et était, à la date du 15 mai 1995, encore pendante devant la
même juridiction. Cette procédure avait déjà duré, à cette date,
quatre ans et un peu plus de deux mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par
la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
La requérante se plaint également de la violation des
articles 6 (procès équitable), 8 (droit au respect de sa vie privée
et familiale et de son domicile), 13 et 14 de la Convention et
article 1 du Protocole No 1.
Dans la mesure où toutes ces allégations ont été étayées et
où elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé
aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par
la Convention ou ses Protocoles. Ces derniers griefs doivent dès
lors être rejetés comme étant manifestement mal fondés conformément
à l'article 27 par. 2 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par la
requérante de la durée de la procédure engagée le 8 mars 1991
devant le tribunal de Siena, tous moyens de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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