PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 54283/00
présentée par G.L.
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 12 avril 2001 en une chambre composée de
MmeW. Thomassen, présidente,
MM.L. Ferrari Bravo,
Gaukur Jörundsson,
R. Türmen,
B. Zupančič,
T. Panţîru,
R. Maruste, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 novembre 1997 et enregistrée le 25 janvier 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1920 et résidant à Reggio de Calabre.
Le 28 janvier 1977, le requérant introduisit devant la Cour des comptes un recours visant à obtenir l'annulation de la décision de la Société Nationale des Chemins de Fer et du ministre des Transports refusant de lui accorder une pension, au motif que son infirmité n'était pas due à l'exercice de ses fonctions auprès de ladite société.
En vertu de la loi n° 19/94, instituant les chambres régionales de la Cour des comptes, l’affaire fut transmise à la chambre régionale de Calabre. Le 25 mai 1998, le requérant présenta une demande tendant à ce que la procédure soit poursuivie.
Selon les informations fournies par le requérant, le 19 mars 1999 la chambre régionale attribua au recours le n° 3347/C.
Au 31 janvier 2000, aucune audience n’avait encore été fixée.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 28 janvier 1977 et était encore pendante au 31 janvier 2000, avait à cette date déjà duré plus de vingt-trois ans pour une instance.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleWilhelmina Thomassen
GreffierPrésidente
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