COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 33820/96
G. L.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 9 décembre 1997)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 33820/96 introduite le 26 mai 1995 contre l'Italie et enregistrée le 13 novembre 1996. Le requérant est un ressortissant italien né en 1920 et réside à Reggio de Calabre.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 3 décembre 1996 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 9 juillet 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 9 décembre 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Respectivement les 20 septembre 1976 et 14 février 1978, le requérant introduisit devant la Cour des comptes deux recours visant à obtenir notamment une pension privilégiée.
7.Par ordonnance du 7 mai 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 13 octobre 1990, la Cour des comptes prononça la jonction des procédures et demanda au Ministère des Transports de déposer certains documents. Par jugement non définitif du 23 juillet 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 21 décembre 1992, la Cour déclara les recours du requérant en partie irrecevables et en partie manifestement mal fondés, sauf dans la mesure où ils portaient sur la demande de pension privilégiée. Par ordonnance du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 27 novembre 1992, la Cour des comptes ordonna à la Société Nationale des Chemins de Fer, ancien employeur du requérant, de déposer certains documents.
8.Le 10 novembre 1993, la Cour des comptes informa le requérant que son dossier avait été transmis à la chambre régionale de Calabre de la Cour des comptes. A une date non-précisée, le requérant indiqua qu'il souhaitait continuer la procédure devant cette dernière. Par ordonnance du 13 décembre 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 17 mai 1995, la chambre régionale ordonna au greffe de notifier une copie du recours au Ministre des Transports. Par la suite, l'audience du 7 décembre 1995 fut ajournée au 18 avril 1996 à la demande de la Société Nationale des Chemins de Fer. Par ordonnance du 18 avril 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 2 juillet 1996, la chambre régionale demanda l'avis d'un collège médico-légal. Par ordonnance du 9 mai 1996, dont le texte fut déposé au greffe à une date non précisée, la chambre régionale prononça la jonction de la présente affaire avec deux autres procédures commencées par le requérant et pendantes devant la même juridiction. Par arrêt du 16 janvier 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 10 mars 1997, la chambre régionale de Calabre de la Cour des comptes rejeta les recours du requérant.
9.Les 15 et 22 mai 1997, le requérant interjeta appel devant la chambre centrale de la Cour des comptes. L'audience devant celle-ci fut fixée au 24 octobre 1997.
III.AVIS DE LA COMMISSION
10.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
12.La procédure litigieuse, qui a débuté le 20 septembre 1976 et qui était encore pendante au 24 octobre 1997, avait à cette date déjà duré plus de vingt et un ans et un mois.
13.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
14.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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