Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 101
Octobre 2007
Glas Nadejda EOOD et Anatoli Elenkov c. Bulgarie - 14134/02
Arrêt 11.10.2007 [Section V]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Refus non motivé d'octroyer une licence de diffusion et absence de contrôle judiciaire de cette décision : violation
En fait : Les requérants sont une société à responsabilité limitée et son directeur et seul membre. En 2000, la société requérante se vit refuser une licence de diffusion sur la base d’une décision de la commission nationale de radiodiffusion et de télévision (la « CNRT ») selon laquelle la station de radio envisagée ne répondait pas entièrement aux critères fixés par la CNRT. Les intéressés demandèrent en vain à la Cour administrative suprême de procéder à un contrôle de la décision de la CNRT, mais ladite juridiction dit que le pouvoir discrétionnaire dont jouissait cet organe faisait échapper les décisions prises par lui au contrôle juridictionnel.
En droit : Article 10 – L’ingérence dans le droit des requérants à la liberté d’expression a résulté de la décision de la CNRT. Celle-ci n’a tenu aucune forme d’audience publique et ses délibérations sont restées secrètes, alors qu’un tribunal lui avait ordonné de remettre aux requérants une copie du compte rendu de ses débats. Elle n’a pas non plus fourni de motifs pour expliquer pourquoi elle estimait que la société requérante ne répondait pas aux critères qu’elle avait fixés. Il n’a pas été remédié à cette absence de motivation lors de la procédure de contrôle juridictionnel qui s’est ensuivie, car la Cour administrative suprême a déclaré que le pouvoir discrétionnaire de la CNRT ne pouvait faire l’objet d’un contrôle. Ce facteur, joint au but quelque peu vague de certains des critères de la CNRT, a privé les requérants de toute protection légale contre des atteintes arbitraires à leur droit à la liberté d’expression. A cet égard, les lignes directrices adoptées par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe concernant la régulation du secteur de la radiodiffusion appellent à une application ouverte et transparente des règles régissant la procédure de délivrance de licence et recommandent particulièrement que toute décision prise par les autorités de régulation soit dûment motivée et susceptible de contrôle par les juridictions compétentes. Par conséquent, l’ingérence dans le droit des requérants à la liberté d’expression n’était pas légale.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 13 – La méthode suivie en l’espèce par la Cour administrative suprême – à savoir refuser d’intervenir dans l’exercice des pouvoirs discrétionnaires de la CNRT – n’a pas satisfait aux exigences de l’article 13, selon lequel les autorités internes doivent examiner le fond du grief tiré de la Convention.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 – 5 000 EUR pour dommage moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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