Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 62
Mars 2004
Glass c. Royaume-Uni - 61827/00
Arrêt 9.3.2004 [Section IV]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie privée
Administration de substances psychotropes à un enfant handicapé malgré l’opposition de la mère: violation
En fait: Le requérant est un enfant gravement handicapé. La requérante est sa mère. En juillet 1998, il fut emmené d’urgence à l’hôpital et opéré pour des problèmes respiratoires. Pensant qu’il était en train de mourir, les médecins résolurent d’arrêter les soins intensifs. Devant l’opposition de la mère, l’hôpital proposa de recueillir l’avis d’un tiers sur l’état de l’enfant, ce que la mère refusa. L’état de l’enfant s’améliora alors et il put rentrer chez lui. Il fut par la suite réhospitalisé à plusieurs reprises pour des infections respiratoires. Là encore, de sérieux désaccords surgirent entre le personnel hospitalier et la mère de l’enfant sur la manière dont celui-ci devrait être traité en cas d’urgence. Par la suite, l’enfant fut à nouveau victime d’une crise. Persuadés qu’il était entré en phase terminale, les médecins commencèrent à lui administrer, contre la volonté de sa mère, de la morphine pour soulager ses souffrances. De surcroît, un ordre de « non-réanimation » fut inséré dans son dossier sans que sa mère eût été consultée. Dans l’intervalle, une dispute avait éclaté à l’intérieur de l’hôpital entre les membres de la famille de l’enfant et les médecins. L’enfant survécut à la crise et il put être renvoyé chez lui. Sa mère forma une demande de contrôle judiciaire des décisions prises par l’hôpital relativement au traitement de son fils, mais le juge considéra que, la situation étant révolue, pareilles décisions étaient insusceptibles de contrôle. La mère sollicita alors mais en vain l’autorisation d’interjeter appel. Elle se plaignit par la suite auprès du Conseil médical général et de la police. Chacune de ces deux institutions mena une enquête sur la manière dont les médecins avaient agi, mais aucune procédure judiciaire ne fut intentée à la suite de ces investigations, et les médecins impliqués ne furent inculpés d’aucune infraction.
En droit: Article 8 – En sa qualité de représentante légale de son enfant, la mère avait qualité pour agir en son nom et défendre ses intérêts. L’imposition à son fils d’un traitement nonobstant son opposition constante s’analyse en une atteinte au droit de l’enfant au respect de sa vie privée. Le fait que les médecins se sont trouvés confrontés à une urgence n’enlève rien à cette constatation. Pour examiner si l’ingérence litigieuse était « prévue par la loi », la Cour ne juge pas nécessaire de se prononcer sur le point de savoir si le cadre juridique interne censé permettre de résoudre les conflits pouvant résulter d’une objection parentale à un traitement médical destiné à un enfant remplissait les critères qualitatifs fixés par la Convention. Elle relève toutefois que le cadre juridique en place était compatible avec les standards fixés en matière de consentement par la Convention du Conseil de l’Europe sur la bioéthique et les droits de l’homme, qu’il ne conférait pas un pouvoir d’appréciation trop important aux médecins et qu’il ne rendait pas imprévisibles les standards précités. Le personnel hospitalier a pris sa décision en fonction de ce qu’il jugeait être l’intérêt de l’enfant. Dans ces conditions, le but poursuivi était légitime. Quant à la nécessité de l’ingérence litigieuse, il n’a pas été expliqué de manière convaincante à la Cour pourquoi l’hôpital n’avait pas sollicité l’intervention des tribunaux aux premiers stades pour débloquer l’impasse à laquelle avait conduit l’opposition de la mère. C’était à l’hôpital de prendre l’initiative et de désamorcer la situation dans l’anticipation d’une crise à venir. Or les médecins utilisèrent le temps limité dont ils disposaient pour tenter d’imposer leurs vues à la mère. Dans ces conditions, la décision des autorités de passer outre, en l’absence d’autorisation par un tribunal, à l’objection de la mère au traitement proposé a violé l’article 8 de la Convention.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41 – La Cour alloue aux requérants conjointement 10 000 euros pour dommage moral. Elle leur accorde également une certaine somme pour frais et dépens.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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