Publié le 28 novembre 2022
TROISIÈME SECTION
Requête no 47351/18
Balthasar GLÄTTLI et autres
contre la Suisse
introduite le 26 septembre 2018
communiquée le 7 novembre 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’obligation légale des fournisseurs de services de télécommunication de conserver durant six mois les données permettant l’identification des usagers ainsi que les données relatives au trafic et à la facturation (article 15 alinéa 3 de la Loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication [LSCPT], dans sa version en vigueur jusqu’au 28 février 2018).
Le Service Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication n’accéda pas aux demandes des requérants du 20 février 2014 d’ordonner à leurs fournisseurs de services de télécommunication de supprimer leurs données, d’arrêter toute conservation future de leurs données et de ne les transmettre à aucune autorité. Le Tribunal administratif fédéral (arrêt A-4941/2014 du 9 novembre 2016) et le Tribunal fédéral (arrêt 144 I 126 du 2 mars 2018) rejetèrent leur recours, concluant que la conservation des données durant six mois reposait sur une base légale suffisante.
Les requérants, entre eux des politiciens, journalistes et militants pour la protection des données, se plaignent d’une violation de leurs droits sous les articles 8, 10, 11 et 13 de la Convention, soutenant que la conservation des données était disproportionnée et permettait d’établir un profilage contre lequel le système juridique suisse n’offrait pas de possibilité de recours et qui les empêchait de s’exprimer librement par moyens de télécommunication et de se réunir librement.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie privée et/ou de leur correspondance, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention ?
Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi, poursuivait-elle un but légitime et était-elle nécessaire, au sens de l’article 8 § 2 ?
2. Y a-t-il eu ingérence dans le droit à la liberté d’expression des requérants, au sens de l’article 10 § 1 de la Convention ?
Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle prévue par la loi, poursuivait-elle un but légitime et était-elle nécessaire, au sens de l’article 10 § 2 ?
3. Y a-t-il eu ingérence dans le droit à la liberté de réunion pacifique des requérants, au sens de l’article 11 § 1 de la Convention ?
Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle prévue par la loi, poursuivait-elle un but légitime et était-elle nécessaire, au sens de l’article 11 § 2 ?
4. Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leurs griefs de méconnaissance de la Convention ?
ANNEXE
Liste des requérants
Requête no 47351/18
No
Prénom NOM
Année de naissance/d’enregistrement
Nationalité
Lieu de résidence
1.
Balthasar GLÄTTLI
1972
suisse
Zürich
2.
Norbert BOLLOW
1968
allemand
Grüt
3.
Etrit HASLER
1977
suisse
St. Gallen
4.
Hernani MARQUES MADEIRA
1984
portugais
Orselina
5.
Erik SCHÖNENBERGER
1972
suisse
Bremgarten
6.
Dominique STREBEL
1966
suisse
Zürich