Communiquée le 11 juillet 2014
TROISIÈME SECTION
Requête no42713/13
Tudor GLAVAN
contre la République de Moldova
introduite le 16 mai 2013
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Tudor Glavan, est un ressortissant moldave né en 1951 et résidant à Cricova. Il est représenté devant la Cour par Mme N. Nasco.
Dans sa requête, le requérant expose que, en 2010, il était employé dans une usine. Il indique qu’il a cueilli du cannabis sur le terrain de cette usine et qu’il en a emporté deux sachets. Il ajoute que, en octobre 2010, S. a vu les sachets dans sa cuisine et que, le 27 avril 2011, S. et un policier, C.R. se sont rendus chez lui dans le but de lui acheter du cannabis. Il dit que C.R. lui a par la suite téléphoné plusieurs fois, toujours pour lui acheter du cannabis, et que, le 5 mai 2011, C.R. lui a demandé quinze verres remplis de cannabis préalablement haché. Il lui en aurait vendu douze en lui expliquant qu’il voulait garder le restant pour sa propre consommation. Il aurait été arrêté quelques minutes plus tard pour trafic de drogue.
Le requérant soutient que C.R. a été son unique acheteur et que l’enquête effectuée n’a pas décelé d’autres cas de vente.
Le 9 février 2012, le requérant fut condamné à cinq ans de prison ferme pour trafic de stupéfiants. Cette décision fut confirmée les 5 juillet et 12 décembre 2012 par la cour d’appel et la Cour suprême de justice (CSJ) respectivement. Dans son recours devant la CSJ, le requérant souligna qu’il avait reconnu sa culpabilité à des accusations d’usage de drogues, mais non pas à celles de trafic, qui aurait été le résultat de la provocation organisée par la police. La CSJ décida que les allégations du requérant concernant la provocation policière ne pouvaient pas servir comme fondement légal pour l’acquittement de celui-ci, car sa culpabilité était prouvée par d’autres preuves : les témoignages de C.R., les rapports d’expertise chimique des plantes qui avaient été prélevées ainsi que les procès-verbaux de perquisition du domicile.
Durant sa détention, le requérant avait purgé sa peine dans le pénitentiaire no 13 de Chișinău et fut transféré ensuite dans la prison no15 de Cricova. Il souffre de plusieurs maladies : hypertension, insuffisance cardiaque, encéphalopathie hypertensive, etc. Il se plaint de l’absence des soins médicaux requis par son état de santé et de la surpopulation du pénitentiaire no 15, dans lequel il n’aurait bénéficié que de 1,6 m2 d’espace de vie.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de sa condamnation pénale à la suite d’une provocation policière, en méconnaissance de son droit à un procès équitable. Invoquant l’article 3 de la Convention, il dénonce les conditions de détention et l’absence des soins médicaux dans le pénitentiaire no 15 de Cricova.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre le requérant a-t-il été examiné équitablement, comme l’exige l’article 6 de la Convention ? En particulier, le requérant a-t-il été victime d’une provocation policière et les juridictions nationales ont-elles examiné sérieusement ses allégations à cet égard (voir, par exemple, Ramanauskas c. Lituanie [GC], no 74420/01, CEDH 2008) ?
2. Les conditions de détention du requérant dans la prison no 15 de Cricova, ont-elles constitué, en violation de l’article 3 de la Convention, des traitements inhumains ou dégradants ?
3. Le requérant a-t-il reçu, eu égard aux exigences de l’article 3, les soins médicaux requis par son état de santé ?
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