Communiquée le 22 août 2016
PREMIÈRE SECTION
Requête no 64347/12
Andrea GILBERT
contre la Grèce
introduite le 27 septembre 2012
OBJET DE L’AFFAIRE
La requérante fait partie des requérants dans la requête no 36836/09, sur laquelle la Cour s’est prononcée par l’arrêt Dimitras et Gilbert c. Grèce, le 2 octobre 2014. Les faits litigieux de l’affaire sont similaires à ceux de l’arrêt susmentionné, qui portait sur le procès relatif aux poursuites engagées ex officio à l’encontre du directeur du journal d’extrême-droite « Alpha Ena » et du rédacteur d’un article paru le 28 juillet 2007 (première affaire) de contenu prétendument antisémite, au titre de l’article 2 de la loi no 927/79 dite « loi antiraciste », et dans le cadre duquel la requérante se constitua partie civile. Les faits de la présente requête concernent les poursuites pénales engagées à l’encontre des auteurs de deux autres articles parus dans le même journal les 20 octobre et 24 novembre 2007 respectivement, au titre de l’article 2 de la même loi, suite à la plainte de la requérante avec constitution de partie civile, déposée le 4 décembre 2007 (seconde affaire). L’audience devant le tribunal correctionnel d’Athènes dans le cadre de la seconde affaire fut fixée au 4 avril 2012. Le même jour, ledit tribunal constata que les actes incriminés pour lesquels des poursuites avaient été engagées avaient entretemps été prescrits en vertu de l’article 4 § 1 de la loi no 4043/2012 (jugement no 39364/12).
La requérante se plaint d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention (accès à un tribunal et durée de la procédure), ainsi que de l’article 13 combiné avec l’article 6 § 1 (absence de recours effectif afin de se plaindre de la durée de la procédure).
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les juridictions internes ont-elles respecté le droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, en raison de la prescription des actes pour lesquels des poursuites avaient été engagées dans la seconde affaire (voir Anagnostopoulos c. Grèce, no 54589/00, 3 avril 2003, Rokas c. Grèce, no 55801/09, 22 septembre 2015) ?
2. La cause de la requérante a-t-elle été entendue dans un délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ?
3. La requérante disposait-elle, comme l’exige l’article 13 de la Convention, d’un recours interne effectif au travers duquel elle pourrait soulever la question de la durée excessive de la procédure en cause ?
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