SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12665/87
présentée par Silvia GILBERTI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 janvier 1987 par Silvia
GILBERTI contre l'Italie et enregistrée le 27 janvier 1987 sous le No
de dossier 12665/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Silvia Gilberti, est une ressortissante
italienne, née à Monterotondo (Rome) le 1er novembre 1940. Elle
réside à Monterotondo et est sans emploi.
Devant la Commission, elle est représentée par Me Giovanni
Angelozzi, avocat au barreau de Rome.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 11 mars 1985, la requérante assigna l'"Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale" (INPS) devant le juge d'instance ("pretore")
de Rome pour voir rétablir son droit à une pension d'invalidité -
pension qui avait été révoquée à partir du 1er octobre 1983 - et pour
obtenir la condamnation de l'INPS au paiement des arriérés.
L'instruction débuta à l'audience du 14 juin 1985, suivie des
audiences des 5 décembre 1985, à l'issue de laquelle le juge ordonna
l'accomplissement d'une expertise médicale, 20 février 1986
(reportée à la demande des parties), et 18 avril 1986. A cette date,
l'expertise médicale fut déposée au greffe.
A l'audience du 30 mai 1986, la requérante demanda la
convocation de l'expert pour des éclaircissements, demande qui fut
réitérée à l'audience du 19 juin 1986.
L'expert comparut à l'audience du 10 juillet 1986, à l'issue
de laquelle le juge d'instance débouta la requérante de son action.
Le texte de la décision fut déposé au greffe le 11 juillet 1986.
Le 10 octobre 1986, la requérante interjeta appel contre cette
décision et, le 13 octobre 1986, le Président du tribunal de Rome fixa
l'audience devant la chambre compétente du tribunal au 15 novembre
1988. A cette date, l'audience fut reportée au 14 mars 1989 parce que
le dossier de la procédure de première instance n'avait pas été
transmis au tribunal.
GRIEFS
La requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 21 janvier 1987
et enregistrée le 27 janvier 1987.
Le 10 mars 1988, la Commission, en application de
l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur mais sans
l'inviter à lui présenter, à ce stade, des observations.
Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur
la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 février 1989.
La requérante n'y a pas répondu.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure engagée
devant les juridictions du travail.
La Commission constate que la procédure en question a pour
objet le droit de la requérante à une pension d'invalidité. Elle tend
ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits et
obligations de caractère civil" et se situe dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui
reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue
<...> dans un délai raisonnable".
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le juge d'instance de
Rome, qui marque le début de la procédure, date du 11 mars 1985.
L'affaire est actuellement pendante devant le tribunal de Rome.
La procédure litigieuse a donc duré plus de cinq ans et un
mois.
Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des
critères suivants: complexité de l'affaire en fait et en droit,
comportement du requérant et comportement des autorités saisies de
l'affaire.
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre
part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président
Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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