SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 23298/94
présentée par Mary GILBORSON
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre
du conseil le 9 avril 1996 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
P. LORENZEN
K. HERNDL
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 décembre 1993 par Mary GILBORSON
contre la France et enregistrée le 25 janvier 1994 sous le N° de dossier
23298/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 28 novembre 1994, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
7 mars 1995 et les observations en réponse présentées par la requérante
le 3 avril 1995 et ses observations complémentaires du
25 janvier 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante britannique, née en 1953, sans
profession. Elle a été incarcérée à Rennes et réside actuellement à
Yatton (Royaume-Uni).
Devant la Commission, elle est représentée par Maître Claire Waquet,
avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
A. Circonstances particulières de l'affaire :
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 9 novembre 1988, la requérante fut contrôlée par les agents des
douanes à la frontière belgo-française et trouvée en possession de
stupéfiants. Elle fut inculpée et placée en détention provisoire le
13 novembre 1988. Le 9 février 1989, le juge d'instruction la renvoya
devant le tribunal correctionnel de Valenciennes.
Le 10 avril 1989, le tribunal correctionnel reconnut la requérante
coupable du délit d'importation en contrebande de marchandises prohibées.
En conséquence, il la condamna à sept ans d'emprisonnement, à
l'interdiction définitive du territoire français, ainsi qu'à une amende
douanière de 1 685 OOO F et au paiement d'une somme de 10 OOO F pour
tenir lieu de la confiscation du moyen de transport. A la demande de
l'administration des douanes, le tribunal assortit l'amende douanière de
la contrainte par corps, dont il ordonna, en application de l'article 388
du Code des douanes, l'exercice anticipé. Le jugement devint définitif
à l'égard de la requérante, qui ne fit pas appel.
L'emprisonnement pénal de la requérante prenait terme le
27 août 1992. Le 18 août 1992, elle saisit le juge des référés du
tribunal de grande instance de Rennes, sur le fondement de l'article 756
du Code de procédure pénale, afin d'obtenir la mainlevée de la contrainte
par corps en raison de son insolvabilité.
Par ordonnance du 20 août 1992, le juge des référés statua comme
suit :
"L'article 756 du Code de procédure pénale, expressément visé
à la requête, donne compétence au Président du Tribunal de
Grande Instance statuant en référé, pour se prononcer sur la
validité de la poursuite et de la décision ordonnant
l'emprisonnement au titre de la contrainte par corps.
(...) Le moyen de la demande ne peut résider que dans
l'allégation par Madame GILBORSON de son état d'insolvabilité.
A cet égard, l'article 752 du Code de procédure pénale énonce
que la contrainte par corps ne peut être exécutée contre les
condamnés justifiant de leur insolvabilité par la production
de documents qu'il énumère. Le même texte prévoit que la
preuve de la solvabilité peut être rapportée par tous moyens.
Cependant il n'apparaît pas que l'administration des douanes
ait été appelée à la présente procédure, et par conséquent
mise en mesure d'entreprendre le cas échéant d'apporter la
preuve de la solvabilité de la condamnée.
En raison de la nature de la constestation élevée, et de la
nécessité de permettre le débat évoqué ci-dessus, il convient
de qualifier la demande d'incident contentieux relatif à
l'exécution du jugement du 10 avril 1989, relevant par
application des articles 756 et 710 du Code de procédure
pénale, de la compétence du tribunal de grande instance de
Valenciennes.
Par application de l'article 96 du NCPC [Nouveau Code de
procédure civile], le juge qui estime que l'affaire relève de
la compétence d'une juridiction répressive renvoie seulement
les parties à mieux se pourvoir."
Le 27 août 1992, la requérante interjeta appel de cette ordonnance
et demanda à la cour d'appel la mainlevée de la contrainte et sa mise en
liberté immédiate.
Par arrêt du 30 septembre 1992, la cour d'appel de Rennes rejeta
l'appel de la requérante, avec la motivation suivante :
"Considérant en droit que l'existence d'une décision
judiciaire définitive ayant ordonné, par application de
l'article 388 du Code des douanes, le maintien en détention
d'un condamné jusqu'à ce qu'il ait acquitté le montant des
sanctions fiscales prononcées contre lui exclut nécessairement
l'examen ultérieur par une autre juridiction, quelle qu'elle
soit, d'une demande de mise en liberté présentée par ce
condamné et fondée, soit sur l'omission d'une formalité qui
n'a à l'évidence aucun sens dans cette hypothèse, soit sur un
prétendu état d'insolvabilité qui a, là aussi nécessairement,
déjà été examiné, à la date de la condamnation, par la
juridiction l'ayant prononcée ;
Or considérant qu'il est constant en l'espèce qu'après avoir
notamment condamné Mary GILBORSON à sept années
d'emprisonnement, et à une amende fiscale (...) le tribunal
correctionnel de Valenciennes a ordonné 'son maintien en
détention jusqu'à acquittement de l'intégralité des pénalités
prononcées' ;
Que la force de chose jugée attachée à cette décision
(actuellement) définitive interdit dès lors à elle seule à
Mary GILBORSON de réclamer sa mise en liberté ;
Que cette demande de mise en liberté sera donc rejetée (...)."
Par arrêt du 30 juin 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi
formé par la requérante, au soutien duquel elle invoquait notamment
l'article 5 de la Convention, avec les motifs suivants :
"Attendu (...) que Mme Gilborson, incarcérée en exécution d'un
jugement correctionnel définitif la condamnant à une peine
d'emprisonnement pour des infractions constitutives d'un
traffic de stupéfiants, a été maintenue en détention par
l'effet d'un chef du jugement qui, sur les conclusions de
l'administration des douanes, partie jointe, l'a condamnée
pour infraction connexe d'importation de marchandises
prohibées et lui a fait application de l'article 388 du Code
des douanes ; qu'elle a interjeté appel de l'ordonnance rendue
par le président d'un tribunal de grande instance auquel elle
en avait référé comme en matière de contrainte par corps et
qui l'avait renvoyée à se pourvoir devant la juridiction
pénale compétente ; que la cour d'appel a rejeté sa demande de
mise en liberté ;
Attendu que le maintien en détention décidé par le juge pénal,
en application de l'article 388 du Code des douanes, ne relève
pas de la procédure de droit commun instituée par les articles
749 et suivants du Code de procédure pénale donnant compétence
au juge des référés ;
Que, par ce motif de droit, l'arrêt se trouve légalement
justifié."
La requérante fut détenue au titre de la contrainte par corps
jusqu'au 27 juillet 1993 et elle fut reconduite à la frontière le
lendemain.
B. Droit et pratique internes pertinents
a) Généralités
Survivance de l'emprisonnement pour dettes des débiteurs
insolvables, la contrainte par corps consiste en l'incarcération du
débiteur récalcitrant dans une maison d'arrêt. Elle ne subsiste plus
désormais qu'au profit du Trésor public et garantit le recouvrement de
créances de l'Etat, telles que les condamnations pécuniaires (à
l'exception de celles prononcées pour des infractions en matière
politique ou de presse) ou tout autre paiement au profit du Trésor public
n'ayant pas le caractère d'une réparation civile (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Jamil c/ France du 8 juin 1995, à paraître dans la série A sous le
n° 320, par. 15 et s.).
La contrainte par corps ne remplace pas le paiement, dont le
débiteur reste redevable. Elle obéit en de nombreux points aux principes
gouvernant l'application des peines.
Toutefois, la Cour de cassation considère, selon une jurisprudence
constante, que la contrainte par corps ne revêt pas le caractère d'une
peine mais d'une mesure d'exécution forcée. Elle a ainsi déclaré que "Si
la loi rattache la contrainte par corps aux peines pécuniaires dont elle
tend à assurer le recouvrement, celle-ci n'en demeure pas moins une voie
d'exécution" (Cass. crim. 26 juin 1989, Bull. crim. n° 271 ; cf également
arrêt du 25 juillet 1991, Bull. crim. n° 307 et arrêt du 4 janvier 1995,
cité dans l'arrêt Jamil précité, ibidem).
Lorsque la contrainte par corps est requise par l'administration des
douanes et que les conditions en sont réunies, le juge pénal a
l'obligation de l'ordonner et n'a pas le pouvoir d'en fixer la durée,
celle-ci étant déterminée par la loi. Par dérogation au droit commun,
l'administration des douanes peut, en vertu de l'article 388 du Code des
douanes, requérir devant le juge l'exécution anticipée de la contrainte
par corps, dont est assorti le prononcé des amendes douanières. Cela
signifie en pratique que le débiteur qui a fini de purger son
emprisonnement pénal n'est pas libéré, mais commence immédiatement à
purger la contrainte par corps sans solution de continuité.
b) Textes applicables
Code de procédure pénale
Article 750 :
"La durée de la contrainte par corps est fixée ainsi qu'il suit :
1° - A cinq jours, lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires
sont au moins égales à 1000 francs sans excéder
3000 francs ;
2° - A dix jours, lorsque, supérieures à 3000 francs, elles
n'excèdent pas 10 000 francs ;
3° - A vingt jours, lorsque, supérieures à 10 000 francs, elles
n'excèdent pas 20 000 francs ;
4° - A un mois, lorsque, supérieures à 20 000 francs, elles
n'excèdent pas 40 000 francs ;
5° - A deux mois, lorsque, supérieures à 40 000 francs, elles
n'excèdent pas 80 000 francs ;
6° - A quatre mois, lorsqu'elles excèdent 80 000 francs."
Article 752 :
"La contrainte par corps ne peut être exécutée contre les condamnés
qui justifient de leur insolvabilité en produisant :
1° - Un certificat du percepteur de leur domicile constatant
qu'ils ne sont pas imposés ;
2° - Un certificat du maire ou du commissaire de police de leur
commune.
La preuve que le condamné est en réalité solvable peut être
rapportée par tous moyens."
Article 756 :
"Si le débiteur déjà incarcéré requiert qu'il en soit référé, il est
conduit sur le champ devant le président du tribunal de grande
instance du lieu où l'arrestation a été faite. Ce magistrat statue
en état de référé sauf à ordonner, s'il échet, le renvoi pour être
statué dans les formes et conditions des articles 710 et 711 (...)."
Article 710
"Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés
devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence (...)."
Article 711
"Le tribunal ou la cour, sur requête du ministère public ou de la
partie intéressée, statue en chambre du conseil (...). L'exécution
de la décision en litige est suspendue si le tribunal ou la cour
l'ordonne. Le jugement sur l'incident est signifié à la requête du
ministère public aux parties intéressées."
Code de la santé publique :
Article L. 627-6 (alinéa 2)
"Par dérogation aux dispositions de l'article 750 du Code de
procédure pénale, la durée de la contrainte par corps est fixée à
deux ans lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires
prononcées pour l'une des infractions mentionnées à l'alinéa ci-
dessus [infractions en matière de stupéfiants] ou pour les
infractions douanières connexes excèdent 500 000 F."
Code des douanes
Aux termes de l'article 343 du Code des douanes, le ministère public
exerce l'action publique et l'action pour l'application des sanctions
dites "fiscales" (amendes douanières, confiscations) est exercée par
l'administration des douanes. Les principales dispositions du Code des
douanes en matière de contrainte par corps sont les suivantes :
Article 382
"1. - L'exécution des jugements et arrêts rendus en matière de
douane peut avoir lieu par toutes voies de droit.
2. - Les jugements et arrêts portant condamnation pour infraction
aux lois de douane sont, en outre, exécutés par corps (...)"
Article 388
"Par décision expresse du tribunal, celui qui est condamné pour un
délit douanier ou une infraction en matière de contributions
indirectes peut, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, être
maintenu en détention jusqu'à ce qu'il ait acquitté le montant des
sanctions fiscales prononcées contre lui ; sauf dans le cas de
trafic de stupéfiants, la durée de la détention accomplie dans ces
conditions à compter de la condamnation s'impute sur celle de la
contrainte par corps prononcée par le tribunal et ne peut excéder
le minimum prévu par le Code de procédure pénale pour une
condamnation pécuniaire de même montant que celui des sanctions
fiscales prononcées."
c) Voies de recours
L'article 756 du Code de procédure pénale, cité ci-dessus, permet
au débiteur déjà incarcéré, ou sur le point de l'être, de saisir d'une
requête le président du tribunal de grande instance. Ce dernier statue
en la forme des référés.
L'étendue du pouvoir du juge des référés a donné lieu à
interrogation.
1. En premier lieu, la question s'est posée de savoir si la contrainte
par corps en matière douanière était soumise au régime de droit commun
de l'article 756 précité.
Par un arrêt du 18 janvier 1994 (Fook Lung Tse, Bull. IV n° 26), la
chambre commerciale de la Cour de cassation a déclaré que
"la cour d'appel a, à bon droit, retenu que l'article 388 du
Code des douanes, en instituant une modalité particulière
d'exercice de la contrainte par corps, n'a pas exclu
l'application des articles 752 et 756 du Code de procédure
pénale."
Cette position est également celle de la chambre criminelle de la
Cour de cassation qui, le 26 octobre 1995 (affaire Barajas Sanabria,
Dalloz 1996, 2e cahier, IR p. 13), a cassé un arrêt rendu le
6 décembre 1993 par la cour d'appel de Fort-de-France, au motif notamment
que :
"l'article 388 du Codes des douanes, qui institue une modalité
particulière d'exercice de la contrainte par corps, n'exclut
pas l'application des articles 710, 752 et 756 du Code de
procédure pénale."
2. Le deuxième problème concerne l'étendue des pouvoirs du juge des
référés, lorsqu'il est saisi d'une requête à fin de mainlevée de
contrainte.
En effet, le motif le plus souvent invoqué par les débiteurs est
leur insolvabilité, puisque l'article 752 du Code de procédure pénale
dispose que la contrainte par corps ne peut être exécutée contre ceux qui
justifient de leur insolvabilité selon certaines modalités.
Dès lors, il s'est agi de savoir si le juge des référés n'était
compétent que pour apprécier la régularité apparente du titre de
contrainte et le respect des formalités, ou si sa compétence allait
jusqu'à lui permettre de statuer sur l'éventuelle insolvabilité du
débiteur.
Juges du fond
Les juges des référés ont rendu sur ce point des décisions
divergentes :
- certains ont considéré que leur compétence se limitait au contrôle
de la régularité apparente du titre de contrainte (cf. tribunal de grande
instance de Saintes, 31 octobre 1994, Gaz. Pal. 10-11 mars 1995, p. 26
; tribunal de grande instance de Mulhouse, 7 juillet 1995),
- d'autres, parvenant à la même conclusion, ont renvoyé
l'appréciation de la solvabilité à la juridiction qui avait prononcé la
condamnation (tribunal de grande instance de Draguignan, 26 mai 1993 ;
tribunal de grande instance de Toulouse, 1er juillet 1994),
- d'autres encore ont estimé qu'ils étaient compétents, lorsque le
débiteur justifiait de son insolvabilité dans les conditions de l'article
752 du Code de procédure pénale, pour constater l'insolvabilité et lever
la contrainte par corps (tribunal de grande instance de la Rochelle,
12 décembre 1994 ; tribunal de grande instance de Mulhouse,
17 février 1995).
Les juridictions pénales du fond ont également statué en sens
contraire. On peut citer, à titre d'exemple, un jugement du tribunal
correctionnel de Lille, du 27 juin 1994, qui a prononcé la mainlevée de
la contrainte au vu des documents établissant l'insolvabilité du débiteur
; en sens contraire, la cour d'appel de Fort-de-France a rejeté une telle
requête (arrêt Barajas Sanabria précité), au motif que cela reviendrait
à remettre en cause l'autorité de chose jugée de la décision de
condamnation.
Cour de cassation
Le 1er février 1994 (arrêt Pitois, Bull. IV n° 51), la chambre
commerciale de la Cour de cassation a précisé comme suit les pouvoirs du
juge des référés en matière de contrainte par corps :
"Attendu que, si le juge des référés est compétent pour
ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la contrainte par
corps, lorsqu'il estime que le titre de détention contesté est
démuni de régularité apparente, en raison de faits nouveaux
survenus depuis sa délivrance, notamment lorsqu'il est allégué
l'état d'insolvabilité du débiteur, il lui appartient dans ce
cas de renvoyer la cause devant le tribunal ou la cour d'appel
qui a prononcé la sentence (...)."
La Cour de cassation a donc cassé et annulé l'arrêt de la cour
d'appel, qui avait estimé que le juge des référés était compétent pour
statuer sur l'insolvabilité du débiteur.
La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans l'arrêt précité
du 26 octobre 1995 (Barajas Sanabria), a cassé et annulé l'arrêt de la
cour d'appel de Fort-de France (mentionné ci-dessus) du 6 décembre 1993,
dans les termes suivants :
"Attendu que, pour déclarer la requête irrecevable, la cour
d'appel énonce que les articles 754 et 756 du Code de
procédure pénale, qui régissent les contraintes par corps de
droit commun, sont inapplicables lorsque le maintien en
détention a été ordonné par une juridiction sur le fondement
de l'article 388 du code des douanes ; qu'elle ajoute que la
décision qui a fait application de cet article a acquis
l'autorité de la chose jugée, les juges qui ont décidé de
l'exercice anticipé de la contrainte par corps ayant
nécessairement examiné le problème de la solvabilité du
débiteur avant d'ordonner son maintien en détention ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui
appartenait de vérifier si le demandeur ne faisait pas état
d'un élément, non soumis à la juridiction de jugement, de
nature à faire obstacle à l'exécution de la contrainte, la
cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés
(...)."
GRIEFS
La requérante invoque les articles 5, 6 et 13 de la Convention.
1. Elle se plaint, en invoquant en substance l'article 5 par. 4 de la
Convention, de n'avoir pas eu de recours devant un tribunal pour faire
statuer sur la légalité de sa détention au titre de la contrainte par
corps.
2. Elle allègue la violation de l'article 6, en ce que les droits de
défense n'auraient pas été respectés dans l'exécution de la mesure de
contrainte par corps.
3. Par ailleurs, elle estime que "faute de s'être vu octroyer un
recours devant le juge normalement compétent, et tout autre juge étant
susceptible de se déclarer incompétent", elle a ainsi été privée de tout
recours juridictionnel, en violation de l'article 13 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 27 décembre 1993 et enregistrée le
25 janvier 1994.
Le 28 novembre 1994, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par
écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 mars 1995, et la
requérante y a répondu le 3 avril 1995. Elle a présenté des observations
complémentaires le 25 janvier 1996.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de n'avoir pas eu de recours devant un
tribunal pour faire statuer sur la légalité de sa détention au titre de
la contrainte par corps. Elle estime également que les droits de la
défense n'ont pas été respectés et cite l'article 6 (art. 6) de la
Convention.
La Commission examinera ces griefs sous l'angle de l'article 5 par.
4 (art. 5-4) de la Convention, qui est ainsi libellé :
"Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention
a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il
statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa
libération si la détention est illégale."
Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions d'irrecevabilité. Il
soutient tout d'abord que la requérante ne serait plus victime, au sens
de l'article 25 (art. 26) de la Convention, dans la mesure où elle a
effectivement saisi le juge des référés d'une demande de mainlevée de la
contrainte. Si ce dernier n'a pas statué au fond et a renvoyé la
requérante à se pourvoir devant la juridiction répressive, cela est
uniquement imputable, selon le Gouvernement, à la requérante elle-même,
qui n'avait pas appelé l'administration des douanes à la procédure.
Subsidiairement, le Gouvernement fait valoir que la requérante n'a
pas épuisé les voies de recours internes, dans la mesure où elle n'a pas
porté sa demande en mainlevée de contrainte devant la juridiction
répressive, comme l'y invitait le juge des référés, mais qu'elle a
préféré faire appel et cassation à la suite de l'ordonnance de rejet. Par
ailleurs, le Gouvernement souligne que la requérante n'a pas fait appel
du jugement du tribunal correctionnel qui l'a condamnée et qu'elle n'a
pas fait valoir devant ce dernier son insolvabilité.
Sur le fond, le Gouvernement considère que le grief de la requérante
est dénué de fondement. Se référant à la jurisprudence de la Cour
européenne des Droits de l'Homme, il indique que le contrôle voulu par
l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention est incorporé dans la
décision initiale de condamnation : c'est l'autorité judiciaire qui
prononce la contrainte par corps lorsque les conditions sont réunies.
Ainsi la garantie d'un "tribunal compétent" est-elle respectée. Par
ailleurs, contrairement à ce que la Cour a pu retenir dans d'autres
affaires, la durée de la contrainte est définie de plein droit par la loi
et l'article 752 du Code de procédure pénale permet d'adapter son
exécution lorsque les circonstances ont changé. Le Gouvernement estime
dès lors que le système français est conforme à l'article 5 par. 4
(art. 5-4) précité, tel qu'interprété par la jurisprudence des organes
de la Convention.
La requérante réplique que, dans la mesure où le juge qu'elle avait
saisi s'est déclaré incompétent et lui a refusé toute possibilité de
contrôler les conditions de sa détention, elle n'a pas bénéficié d'un
recours effectif et peut donc toujours se prétendre victime.
Par ailleurs, elle souligne que c'est à tort que le Gouvernement lui
oppose le non-épuisement des voies de recours internes. En premier lieu,
elle n'avait pas à faire appel du jugement du tribunal correctionnel qui
l'a condamnée puisque, à ce stade, le juge répressif n'a aucun pouvoir
d'appréciation sur l'opportunité de prononcer ou non la contrainte par
corps, ni sur le point de savoir s'il y a lieu ou non de l'exécuter.
L'opportunité et les conditions d'exécution de la contrainte ne
s'apprécient que lorsque la peine privative de liberté s'achève et que
la contrainte par corps doit lui succéder. En second lieu, elle fait
valoir qu'elle a bien saisi le juge des référés, dont le Gouvernement
reconnaît la compétence. Une fois que la cour d'appel lui a opposé - à
tort - l'autorité de la chose jugée, elle ne pouvait combattre cet arrêt
que par un pourvoi en cassation.
Sur le fond, la requérante observe que la façon dont le Gouvernement
décrit le mécanisme de la contrainte par corps et de son contrôle par le
juge des référés (article 756 du Code de procédure pénale) est totalement
contraire à l'arrêt, peut-être aberrant, mais définitif, rendu à son
égard par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation : en effet,
celui-ci nie la compétence du juge des référés et l'application de
l'article 749 du Code de procédure pénale à la contrainte par corps en
matière douanière. Or, toute l'argumentation du Gouvernement démontre que
le juge des référés aurait été compétent, comme le prouvent d'ailleurs
deux arrêts postérieurs (18 janvier et 1er février 1994) de la chambre
commerciale de la Cour de cassation. Dès lors, la requérante s'est vue
priver de toute possibilité de contrôle effectif des conditions
d'exercice de la contrainte par corps, tant par le juge des référés que
par le juge répressif devant lequel le premier aurait pu, le cas échéant,
la renvoyer.
La Commission considère que les questions relatives à la qualité de
victime de la requérante et de l'épuisement des voies de recours internes
se confondent avec le fond, dans la mesure où il s'agit d'établir si la
requérante disposait effectivement d'un "recours devant un tribunal", au
sens de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.
Après avoir examiné l'argumentation des parties, la Commission
estime que cette question soulève des problèmes de droit et de fait qui
nécessitent un examen au fond de l'affaire. Dès lors, ce grief ne saurait
être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre
motif d'irrecevabilité.
2. La requérante estime avoir été privée de tout recours
juridictionnel, en violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention,
qui est ainsi libellé :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours
effectif devant une instance nationale, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de
leurs fonctions officielles."
Compte tenu de ce que le grief de la requête tiré de l'article 5
par. 4 (art. 5-4) de la Convention a été déclaré recevable, la Commission
considère que le grief tiré de l'article 13 (art. 13) de la Convention,
qui en est indissociable, ne peut être déclaré manifestement mal fondé
et doit faire l'objet d'un examen au fond. En outre, il ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
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