SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 25584/94
présentée par G. L. C.
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 juillet 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 6 novembre 1993 par la requérante
contre l'Italie et enregistrée le 7 novembre 1994 sous le No de dossier
25584/94 ;
Vu la décision de la Commission du 7 décembre 1994 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 1er mars 1989 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief de la requérante porte sur la durée d'une
procédure civile qui a débuté le 1er mars 1989 devant le tribunal
administratif régional de Campanie et était encore pendante devant la
même juridiction au 22 février 1995. Cette procédure avait à cette date
déjà duré un peu moins de six ans.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
La requérante allègue en outre la violation de tous les articles
de la Convention concernant l'égalité, les droits de défense, de
justice, etc. Toutefois, elle n'indique pas en quoi il y aurait eu
violation de ces articles.
Dans la mesure où ces allégations ont été étayées, la Commission
n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés
garantis par la Convention ou ses Protocoles.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par la
requérante de la durée de la procédure engagée le 1er mars 1989
devant le tribunal admiistratif régional de Campanie, tous moyens
de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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