COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 39905/98
Antonia Gilio
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 mars 1999)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 39905/98 introduite le 20 juin 1997 contre l'Italie et enregistrée le 16 février 1998. La requérante est une ressortissante italienne née en 1930 et réside à San Chirico Nuovo (Potenza). Elle est représentée devant la Commission par Maître Paolo Di Giovanni, avocat à Potenza.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première Chambre) le 10 mars 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.S. TRECHSEL, Président
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MmeG.H. THUNE
M.F. MARTINEZ
MmeJ. LIDDY
MM.J.-C. GEUS
B. MARXER
M.A. NOWICKI
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
D. ŠVÁBY
G. RESS
A. PERENIČ
K. HERNDL
E. BIELIŪNAS
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 9 janvier 1989, la requérante déposa un recours au greffe du juge d'instance de Potenza, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension d'invalidité.
7.La mise en état de l'affaire commença le 15 juin 1989. Après une audience, le 15 mars 1990, un expert prêta serment. Les huit audiences qui se tinrent entre le 10 mai 1990 et le 16 janvier 1992 furent reportées dans l'attente du dépôt au greffe du rapport d'expertise. Selon les informations fournies par la requérante, le 16 juillet 1992 le juge révoqua le mandat de l'expert. Le Gouvernement affirme que ce dernier déposa au greffe son rapport d'expertise le 10 novembre 1992.
8.Par jugement du 7 janvier 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 21 janvier 1993, le juge d'instance fit droit à la demande de la requérante.
9.Le 6 mars 1993, la Sécurité Sociale interjeta appel devant le tribunal de Potenza. La mise en état de l'affaire commença le 21 octobre 1993. Le 10 mars 1994, le tribunal nomma un expert, qui renonça à son mandat le 24 novembre 1994. Le 30 mars 1995, un nouvel expert prêta serment. L'audience prévue pour le 21 septembre 1995 n'eut pas lieu en raison d'un empêchement d'un des juges de la chambre compétente. Par ordonnance du 18 janvier 1996, le tribunal ordonna la comparution personnelle de l'expert et ajourna l'affaire au 21 mars 1996. L'audience du 27 juin 1996 fut renvoyée au 21 novembre 1996 car un des juges était en congé. Par ordonnance du 27 février 1997, le tribunal nomma un nouvel expert, qui prêta serment le 22 mai 1997.
10.Par jugement du 16 octobre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 1er décembre 1997, le tribunal fit en partie droit à l'appel de la Sécurité Sociale.
III.AVIS DE LA COMMISSION
11.La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
12.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
13.La procédure litigieuse, qui a débuté le 9 janvier 1989 et s'est terminée le 1er décembre 1997, a duré plus de huit ans et dix mois.
14.La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).
Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
CONCLUSION
15.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.-T. SCHOEPFERS. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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