Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 140
Avril 2011
Gluhaković c. Croatie - 21188/09
Arrêt 12.4.2011 [Section I]
Article 8
Obligations positives
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Manquement de l’Etat à tenir compte de la situation personnelle du requérant dans la programmation des rencontres avec sa fille : violation
Article 46
Article 46-2
Exécution de l'arrêt
Mesures individuelles
Etat défendeur tenu de garantir des contacts effectifs entre le requérant et sa fille
En fait – Dans sa requête devant la Cour européenne, le requérant, un père divorcé, se plaignait de n’avoir pas pu exercer son droit de visite à l’égard de sa fille, les autorités internes n’ayant pas tenu compte de ses horaires de travail ni tenté de trouver un lieu de rencontre adéquat. Bien qu’il travaillât à Vicenza (Italie) trois jours d’affilée et qu’il fût en congé le quatrième, on lui avait donné le droit de visite dans des centres de conseil à Rijeka (Croatie), dans des locaux non adaptés, à des heures fixes toutes les semaines, d’où l’impossibilité pour lui de se rendre à ces rencontres. En conséquence, il a perdu tout contact avec sa fille depuis juillet 2007.
En droit – Article 8 : les tribunaux internes ont reconnu le droit du requérant de rencontrer sa fille à des intervalles réguliers, droit qui relève de la « vie familiale ». Dès lors, les tribunaux internes étaient tenus d’assurer l’exercice effectif du droit de visite de l’intéressé.
La Cour reconnaît que les déplacements entre Vicenza et Rijeka un jour fixe de la semaine rendaient difficile l’exercice par le requérant de son droit de visite. Elle note que les juridictions internes, à tous les niveaux, n’ont tenu compte ni de la réalité de la situation du requérant ni des objections du centre de conseil quant au caractère adéquat du lieu fixé pour les rencontres. Les juridictions internes ont décidé que les rencontres devaient se tenir dans des centres de conseil et d’aide sociale, sans examiner s’il s’agissait de lieux appropriés. De ce fait, le requérant a dû se donner beaucoup de mal pour organiser son remplacement au travail, les rencontres ont eu lieu dans des lieux qui n’étaient pas adaptés, tels que la cuisine ou les bureaux du centre de conseil et, finalement, l’intéressé n’eut plus de contacts du tout avec sa fille à compter de juillet 2007, puisqu’il ne pouvait la rencontrer que dans un couloir du centre social. Bien que les juridictions internes aient finalement décidé en 2008 que les rencontres devaient se tenir une fois par semaine lorsque les horaires de travail du requérant le permettraient, elles n’ont pas précisé où ces rencontres devaient avoir lieu, laissant la question à l’appréciation des parents. Etant donné que le requérant n’a eu aucun contact avec sa fille depuis juillet 2007, la Cour estime que les autorités nationales n’ont pas garanti de manière adéquate le droit du requérant à des visites effectives à l’égard de sa fille.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 46 : à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances particulières de l’affaire et de l’urgence de mettre fin à la violation du droit du requérant au respect de sa vie familiale, la Cour décide, pour la première fois, d’enjoindre à l’Etat défendeur de veiller à ce que le requérant puisse effectivement rencontrer sa fille à un moment compatible avec son horaire de travail et dans un lieu adéquat.
Article 41 : 15 000 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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