2 décembre 2010
PREMIÈRE SECTION
Requête no 40150/09
présentée par Panagoula GLYKANTZI
contre la Grèce
introduite le 9 juillet 2009
EXPOSÉ DES FAITS
EN FAIT
La requérante, Mme Panagiota Glykantzi, est une ressortissante grecque, née en 1938 et résidant à Athènes. Elle est représentée devant la Cour par Mes L. Panoussis et A. Panoussi, avocats au barreau d’Athènes.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
Le 29 février 1996, la requérante saisit le tribunal de première instance d’Athènes d’une action en dommages-intérêts contre l’hôpital public « Andreas Syggros » qui l’employait en tant que femme de ménage. Elle réclamait la somme de 14 192 074 drachmes (41 650 euros environ) au titre de salaires.
Le 31 août 1999, le tribunal fit droit à la demande de la requérante (décision no 2390/1999).
Le 10 février 2000, la partie adverse interjeta appel.
Le 26 septembre 2000, la cour d’appel d’Athènes confirma la décision no 2390/1999 (arrêt no 7608/2000).
Le 23 février 2001, la partie adverse se pourvut en cassation.
Le 4 décembre 2002, la Cour de cassation infirma l’arrêt no 7608/2000 et renvoya l’affaire devant la cour d’appel (arrêt no 1670/2002).
Le 7 juillet 2005, la cour d’appel d’Athènes fit droit à l’appel de la partie adverse et rejeta l’action de la requérante (arrêt no 6016/2005).
Le 30 août 2006, la requérante se pourvut en cassation.
Le 3 février 2009, la Cour de cassation cassa partiellement l’arrêt no 6016/2005 et renvoya l’affaire devant la cour d’appel d’Athènes pour se prononcer sur une partie de la demande de la requérante (arrêt no 276/2009). Il ressort du dossier que l’affaire est toujours pendante devant la cour d’appel d’Athènes.
GRIEFS
1. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la requérante se plaint de l’équité de la procédure. Elle affirme notamment que la Cour de cassation a commis dans son arrêt no 276/2009 des erreurs de fait et de droit qui ont privilégié son adversaire.
2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint en outre de la durée de la procédure.
3. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, la requérante se plaint enfin d’une atteinte à son droit au respect de ses biens. Elle affirme avoir illégalement perdu son droit à obtenir dans sa totalité le montant qu’elle revendiquait au titre des dommages-intérêts.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La cause de la requérante est-elle entendue dans un « délai raisonnable », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ? En général, le grand nombre d’arrêts constatant une violation de l’article 6 § 1 en raison de la durée des procédures devant les juridictions civiles révèle-t-il un problème structurel de l’ordre juridique interne ou une pratique incompatible avec la Convention (voir, en ce sens, Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 22, CEDH 1999‑V) ? Les considérations de la Résolution intérimaire CM/ResDH(2007)74, dans la mesure où elles trouvent aussi application dans le cas des procédures civiles, sont sur ce point pertinentes.
2. A la lumière de l’arrêt Kudła c. Pologne ([GC], no 30210/96, CEDH 2000-XI), la requérante dispose-t-elle d’un recours effectif au travers duquel elle peut soulever devant une instance nationale la question de la durée excessive de la procédure suivie dans sa cause ? En particulier, l’ordre juridique grec prévoit-il un mécanisme efficace, suffisamment établi par la loi et en pratique, permettant au justiciable a) de faire accélérer la procédure afin d’empêcher la survenance d’une durée excessive et b) de redresser de manière appropriée et suffisante une situation où il est manifeste que la procédure s’est déjà prolongée de manière excessive (voir Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, §§ 178-192, CEDH 2006‑...) ? L’absence possible de recours effectifs à cet égard constitue-t-elle un problème structurel de l’ordre juridique interne ou une pratique incompatible avec la Convention (voir, en ce sens, Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 22, CEDH 1999‑V) ?
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