SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11940/86
présentée par G.M.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 10 mars 1989 en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 décembre 1985 par G.M.
contre la France et enregistrée le 11 décembre 1985 sous le No de
dossier 11940/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1931 à St Denis
(la Réunion), a son domicile à St Paul (la Réunion).
Dans la procédure devant la Commission il est représenté par
Me A. Lyon-Caen, avocat au barreau de Paris.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Aux termes d'une procédure qui a duré plus de huit ans,
le requérant s'est vu définitivement déclarer coupable d'abus de
confiance et condamner à la peine de deux années d'emprisonnement dont
six mois avec sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans ainsi
qu'à des réparations civiles d'un montant de 1.891.278,05 francs.
Au moment où a débuté la présente affaire, en 1976, le
requérant se trouvait être depuis 23 ans employé de la Société anonyme
"Navale et Commerciale Havraise Péninsulaire" (N.C.H.P.), qui est une
compagnie de transport maritime dont le siège social est à Paris.
Plus précisément, le requérant était mandataire salarié, agent au port
à Saint Denis de la Réunion,. Le mandat dont il disposait et qui
résultait d'un acte notarié était particulièrement large (1).
Nonobstant l'étendue de ses pouvoirs, le requérant se trouvait
soumis au contrôle de l'Agent Général de la N.C.H.P. à la Réunion.
Toutes les opérations passées par le requérant étaient donc
contrôlées. Enfin, toute la comptabilité était systématiquement
envoyée au service "Contrôle et Exploitation" du siège parisien de la
N.C.H.P.
Parallèlement, le requérant exerçait une autre activité, celle
de consignataire de navires pour les navires étrangers à la N.C.H.P.
Cette activité consiste, lorsqu'un navire arrive au port, à faire
payer à son armateur une avance d'argent qui permettra le règlement du
ravitaillement du navire ainsi que des dépenses locales concernant
tant le navire que l'équipage.
_________________
(1) Il pouvait notamment "traiter avec tous créanciers, débiteurs ou
simples comptables ... débattre, clôre et arrêter tous comptes actifs
ou passifs ... les toucher ou payer, acquitter et payer également
toutes autres sommes. Continuer et faire toutes les opérations de
commerce de ladite société, faire tous achats et ventes des
marchandises aux prix, charges et conditions que le mandataire avisera
... soumissionner tous marchés ... commander tous travaux, les faire
exécuter par toutes entreprises de son choix, en effectuer le
règlement et le paiement. Signer tous chèques et endossements,
arrêter tous comptes courants et autres comptes de commerce ... donner
quittance, acquits et décharges, signer la correspondance, traiter et
transiger ... et généralement faire le nécessaire quoique non prévu
aux présentes ...".
Les opérations comptables passées par le requérant, par suite
de la diversité des tâches lui incombant mais qui au demeurant
interféraient les unes avec les autres, revêtaient une complexité
certaine. Cette complexité se trouvait aggravée par suite de
certaines pratiques instaurées par la N.C.H.P., notamment en ce qui
concerne le transport de rhum, auxquelles était mêlé le requérant.
La N.C.H.P. déposa plainte avec constitution de partie
civile le 3 novembre 1976 contre le requérant du chef d'escroquerie.
Celui-ci fut inculpé le 19 novembre 1976.
Le 8 novembre 1977, le requérant, son épouse et un tiers, L.W.,
furent renvoyés devant le tribunal correctionnel de Saint Denis sous
la prévention d'abus de confiance, de faux en écritures de commerce et
de recel.
Par jugement en date du 16 décembre 1977, le tribunal
correctionnel déclara le requérant coupable d'abus de confiance
ainsi que de faux en écritures de commerce et le condamna à trois
ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve
pendant cinq ans. L'épouse du requérant et L.W. furent, quant à eux,
déclarés coupables de recel et condamnés à diverses peines. Les trois
prévenus furent condamnés solidairement à verser à la N.C.H.P.,
partie civile, la somme de 1.891.278 francs, sans qu'à aucun moment
le tribunal ne précise les motifs qui le conduisaient à tenir pour
exactes les affirmations de la partie civile quant au montant des
détournements dont elle aurait été victime.
Le requérant interjeta appel de cette décision en date du 23
décembre 1977. Dans le même temps, il saisit la chambre criminelle
de la Cour de cassation d'une requête en suspicion légitime, qui fut
rejetée le 25 juillet 1978.
Le 19 octobre suivant, la cour d'appel de Saint Denis saisie
de l'appel du requérant, de son épouse et de L.W., ainsi que du
ministère public, annula par un arrêt le réquisitoire supplétif,
tous les actes d'instruction et le jugement relatif au délit de faux
et usage de faux reprochés au requérant ainsi que les actes
d'instruction et de jugement concernant son épouse et L.W., qui furent
ainsi mis hors de cause.
Statuant sur les seuls faits d'abus de confiance reprochés au
requérant, la cour ordonna un supplément d'information pour rechercher
les éléments de preuve des détournements reprochés au requérant. Sur
ce point, la cour s'exprima comme suit :
.... "La Cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour
apprécier la commission par MONDON de l'ensemble des faits objet
des poursuites pour abus de confiance qui ne peuvent pas être
appréciés globalement par référence à certains documents examinés
à titre d'exemple ; chacun des détournements imputés au prévenu
qui se sont échelonnés sur plusieurs années doit être examiné et
apprécié en fonction des preuves propres à chaque opération
commerciale arguée de fraude ; en raison de la nature de ces
opérations consistant en l'établissement de pièces
comptables et l'émission de chèques à l'occasion de rapports
commerciaux, il échet, en plus d'investigations de police
judiciaire, de recourir à une expertise comptable pour déterminer
quels étaient les tarifs appliqués par la N.C.H.P. pour le
déchargement des navires, les incidences de modifications dans
les moyens techniques de déchargement et le transbordement dans
ces tarifs, les solutions apportées et les accords passés entre
la N.C.H.P. et ses clients, l'intervention de G.M. en tant
que Directeur de l'Agence du port dans l'application des tarifs
et la tenue de la comptabilité afférente à ces opérations, pour
examiner et rechercher au service comptable de la N.C.H.P. tous
documents utiles ainsi qu'au service comptable des clients de
cette société qui permettront de déterminer s'ils ont reçu le
paiement ou le remboursement distinct des frais de manipulation,
pour vérifier les chèques émis par MONDON à son ordre sur le
compte de la N.C.H.P. et la destination des sommes prélevées,
pour procéder encore à toutes vérifications sur la tenue du
compte des armateurs étrangers consignataires et la destination
donnée au solde de ce compte en recherchant les responsabilités
de MONDON dans la gestion de ce service, ainsi que la destination
des sommes devant servir à rembourser les exportateurs des trop
perçus sur le montant des frais".
Un conseiller de la cour d'appel fut commis pour procéder à ce
supplément d'information avec mission de désigner deux experts
comptables et de fixer préalablement le montant de la consignation
supplémentaire à la charge de la N.C.H.P.
Le requérant se pourvut en cassation contre cette décision.
Le 5 décembre 1978, le Président de la Cour de cassation déclara ce
pourvoi irrecevable.
Le 18 juin 1979, ce conseiller fixa à 280.000 francs le
supplément de consignation devant être versé par la N.C.H.P. partie
civile, dans le délai d'un mois à compter de la notification de
l'ordonnance, ce montant étant justifié par l'ampleur et la complexité
de l'expertise comptable envisagée.
Or, la N.C.H.P., dont l'appel contre cette ordonnance fut
déclaré irrecevable par la cour d'appel le 19 octobre 1979, se
refusa à consigner la somme réclamée. Le supplément d'information
ordonné par la cour d'appel ne fut donc pas exécuté.
Le pourvoi du requérant, dirigé contre l'arrêt de la cour
d'appel du 19 octobre 1979, fut rejeté le 14 mai 1980.
L'affaire revint donc en l'état devant la cour d'appel de
Saint Denis qui, par arrêt en date du 26 novembre 1981, s'estima cette
fois-ci, dans le même état de l'information, suffisamment informée.
Elle confirma le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité
et les intérêts civils, se bornant à modifier le quantum de la peine
prononcée qui, bien que maintenue à trois ans d'emprisonnement, fut
assortie d'un sursis de trente et un mois et d'une amende de 25.000
francs.
Le requérant forma un pourvoi contre cette décision en
invoquant entre autres la violation de l'article 6 de la Convention.
La chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt en date du
19 décembre 1983 cassa l'arrêt du 26 novembre 1981 pour avoir prononcé
une peine supérieure au maximum légal.
La cause et les parties furent renvoyées devant la cour
d'appel de Saint-Denis autrement composée. Le requérant souligne à
cet égard que le siège du ministère public était occupé par un
magistrat qui avait eu précédemment à connaître du dossier devant la
Cour de cassation alors qu'il s'y trouvait être conseiller
référendaire.
Devant la cour d'appel de renvoi, entre autres moyens, le
requérant souleva le problème de la lenteur excessive de la
procédure suivie à son encontre, l'exception de prescription et
l'absence de bien-fondé de la prévention retenue à son encontre.
Mais, par arrêt en date du 12 juillet 1984, la cour d'appel de Saint
Denis déclara le requérant coupable d'abus de confiance et le
condamna à deux ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis avec
mise à l'épreuve pendant trois ans ainsi qu'au paiement à la N.C.H.P.
de la somme de 1.891.278,05 francs à titre de dommages-intérêts.
Une nouvelle fois, le requérant forma un pourvoi contre cette
décision reprochant principalement à la cour d'appel d'avoir rejeté
l'exception de prescription, de renversement de la charge de la
preuve, et d'insuffisance de motifs. Mais, par arrêt du 24 juin 1985,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, considérant que "les
juges apprécient souverainement l'intérêt ou non de maintenir un
supplément d'information ...", rejeta le pourvoi formé par le
requérant.
La décision de la cour d'appel de Saint Denis du 12 juillet
1984 devint donc définitive et, par conséquent, les sanctions
prononcées à l'encontre du requérant exécutoires.
GRIEFS
Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1, 2 et
3 de la Convention.
1. Le requérant estime qu'il n'a pas été jugé dans un délai
raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
En l'espèce, à la suite de la plainte avec constitution de
partie civile déposée par la N.C.H.P. le 3 novembre 1976, le requérant
a été inculpé le 19 novembre 1976. Or, ce n'est que le 24 juin 1985
qu'il sera définitivement statué sur sa culpabilité par l'arrêt de la
chambre criminelle de la Cour de cassation. Par conséquent, huit ans
et sept mois se sont écoulés entre l'inculpation du requérant et le
prononcé de la décision statuant définitivement sur sa culpabilité.
Le requérant expose qu'il ressort de la chronologie des
différentes étapes procédurales que de nombreux retards ne sont dus ni
à la complexité de cette affaire ni même aux voies de recours qu'il a
utilisées mais à des lenteurs administratives injustifiées.
L'exercice des voies de recours par le requérant ne suffirait ainsi
pas à lui seul à expliquer la durée anormalement longue de la
procédure contrairement à ce qu'a affirmé sur ce point la cour d'appel
de Saint Denis le 12 juillet 1984.
Le requérant souligne notamment qu'il a fallu huit mois à la
chambre criminelle pour examiner la requête en suspicion légitime
qu'il avait déposée. De même, six mois se sont écoulés sans que l'on
en connaisse la raison entre le 5 décembre 1978, date à laquelle le
président de la Cour de cassation a rendu une ordonnance déclarant
irrecevable le pourvoi formé par le requérant contre l'arrêt avant
dire droit du 19 octobre 1978 de la cour d'appel de Saint Denis, et le
moment où est intervenue l'ordonnance fixant la consignation à la
charge de la N.C.H.P., soit le 18 juin 1979.
Le requérant relève également qu'un an s'est écoulé entre le
14 mai 1980, date à laquelle la chambre criminelle rejeta le second
pourvoi formé par le requérant contre un arrêt de la cour d'appel du
19 octobre 1979 ayant déclaré irrecevable l'appel de la N.C.H.P. tout
en déboutant par ailleurs le requérant de sa demande en irrecevabilité
de l'action de cette dernière, et les 7 et 8 mai 1981, dates auxquelles
se sont déroulés les débats au fond devant la cour d'appel de Saint
Denis. Cette juridiction ne rendit sa décision qu'après six mois de
délibéré, soit le 26 novembre 1981.
Enfin, il s'écoula plus de deux ans avant que ne soit
examiné le pourvoi du requérant formé contre cet arrêt du 26 novembre
1981. Il y a donc eu 56 mois de retard inexpliqué et qui ne sont
nullement dûs aux recours exercés par le requérant mais uniquement à
des lenteurs administratives et judiciaires.
2. Le requérant se plaint également de ne pas avoir été jugé par
un tribunal impartial. Il souligne sur ce point que le siège du
ministère public était occupé, dans la cour d'appel de renvoi, par un
magistrat qui avait eu à connaître du dossier antérieurement lorsqu'il
était conseiller référendaire à la Cour de cassation.
3. Le requérant n'aurait pas non plus bénéficié d'un procès
équitable. Il invoque à cet égard outre le paragraphe 1er, les
paragraphes 2 et 3 de l'article 6 de la Convention.
Il fait observer que les juges ont retenu à son encontre une
série de faits constitutifs d'abus de confiance dont ils avaient
eux-mêmes considéré dans une précédente décision qu'ils n'étaient pas
matériellement établis.
Le requérant rappelle que les faits qui lui étaient reprochés
consistaient en de prétendus détournements commis à l'occasion
d'opérations commerciales pour le moins complexes et diverses
puisqu'elles recouvrent la période 1970-1976. C'est pourquoi la cour
d'appel de Saint Denis, dans son arrêt avant dire droit du 19 octobre
1978, avait ordonné un supplément d'information devant comporter une
expertise comptable approfondie, qui n'a pas été exécutée par suite du
refus de la partie civile de consigner la somme fixée par le
conseiller chargé d'exécuter cette mesure d'instruction
complémentaire.
Or, le requérant note que, bien que ce supplément
d'information n'ait jamais eu lieu, la même cour d'appel statuant au
fond, le 26 novembre 1981, a confirmé sans aucun autre motif, la
décision des premiers juges en énonçant qu'elle "n'était pas liée par
un arrêt avant dire droit ; que la circonstance que le supplément
d'information ordonné le 19 octobre 1978 n'a pu être exécuté dans son
objet principal, à savoir l'expertise comptable, ne fait pas obstacle
à ce que les juges du fond puissent modifier leur appréciation
souveraine de la force probante des moyens de preuve qui leur sont
proposés".
Le requérant estime qu'en l'état d'une telle contradiction, on
ne saurait considérer qu'il a bénéficié d'un procès équitable, et ce
d'autant moins qu'il y a lieu d'insister sur la complexité et la
diversité des opérations commerciales passées par le requérant et qui
auraient été à l'origine de détournements commis par ce dernier.
Le requérant a donc été déclaré globalement coupable de
détournements portant sur la somme de 1.891.278,05 francs sans qu'à
aucun moment de la procédure, les détournements ainsi reprochés au
requérant aient été examinés un à un. Par là même, il considère qu'il
a été fait échec aux droits de la défense car, faute que lui soient
précisées de manière séparée les différentes opérations en cause, il
s'est trouvé nécessairement gêné dans sa défense (article 6 par. 3
de la Convention).
En l'espèce, le requérant estime qu'il a été jugé sur les
seules affirmations de la partie civile. L'existence du montant des
détournements reprochés au requérant n'a pas été légalement établie.
Dans de telles conditions, l'absence de procès équitable a eu pour
conséquence une violation de l'article 6 par. 2 de la Convention
aux termes duquel toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 9 décembre 1985 et enregistrée
le 11 décembre 1985.
Le 5 octobre 1987, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement de la France à présenter par écrit des observations sur
la recevabilité et le bien-fondé de la requête, et en particulier sur
la violation alléguée de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées
le 16 février 1988.
Les observations en réponse du requérant ont été présentées le
10 juin 1988.
EN DROIT
Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1, 2 et
3 (6-1, 6-2, 6-3) de la Convention.
1. Le requérant estime tout d'abord qu'il n'a pas été jugé dans
un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement défendeur soulève sur ce point une exception
d'irrecevabilité pour non-épuisement des voies de recours internes.
Il fait observer que le requérant aurait dû mettre en cause la
responsabilité de l'Etat en vertu de l'article L 781.1 du code de
l'organisation judiciaire. Cette disposition lui permettait de
présenter une demande d'indemnité fondée sur la durée prétendument
excessive de la procédure et donc sur une faute lourde dans le
fonctionnement de la justice.
Le requérant quant à lui conteste l'argumentation du
Gouvernement et soutient que cette action ne lui aurait éventuellement
permis que d'obtenir réparation de son préjudice, mais non de modifier
ou de rapporter la décision définitive prise au mépris de ses droits.
Il en conclut que ce recours ne correspond pas à l'exigence de
l'épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de
la Convention.
La Commission rappelle que l'épuisement des voies de recours internes
n'implique l'utilisation des voies de droit que pour autant qu'elles sont
efficaces et suffisantes, c'est-à-dire susceptibles de remédier à la situation
en cause (voir Cour Eur. D.H., arrêt De Jong, Baljet et van den Brink du
22.05.84, série A n° 77, p. 19, par. 39).
Elle relève à cet égard que le Gouvernement ne cite aucune
jurisprudence qui ait fait application de l'article L 781.1 du code de
l'organisation judiciaire.
La Commission estime de plus que la voie de recours mentionnée par le
Gouvernement n'était pas susceptible de porter remède à la situation dénoncée
par le requérant, à savoir la durée excessive de la procédure.
Elle considère dès lors que l'action en responsabilité de l'Etat ne
pouvait constituer, dans les circonstances de l'espèce, un recours efficace au
sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Il s'ensuit que l'exception de non-épuisement des voies de recours
internes soulevée à cet égard par le Gouvernement français ne saurait être
retenue.
Sur le fond, le Gouvernement avance trois arguments pour expliquer la
durée de la procédure.
Il se réfère tout d'abord à l'attitude, selon lui délibérée, du
requérant qui non seulement a fait usage de toutes les voies de recours à sa
disposition, mais l'aurait fait souvent de manière purement dilatoire et
abusive.
Le Gouvernement cite en particulier la requête en suspicion légitime
rejetée le 25 juillet 1978 par la Cour de cassation et le pourvoi rejeté par la
même Cour le 14 mai 1980, recours qui, d'après lui, étaient manifestement
dépourvus de sérieux.
Le Gouvernement expose que la deuxième explication de la longueur de la
procédure réside dans les difficultés d'ordre juridique nées du refus de la
partie civile de verser la somme dont la consignation lui avait été demandée en
juin 1979, difficultés n'ayant été résolues que par l'arrêt de la chambre
criminelle de la Cour de cassation du 19 décembre 1983.
Le Gouvernement invoque enfin la complexité de l'affaire sur le plan
des faits et la nécessité de procéder à des mesures d'information
nécessairement longues.
Le requérant quant à lui estime que ces éléments ne permettent pas de
justifier notamment le délai de plus de deux ans qui s'est écoulé avant que la
Cour de cassation ne rejette son pourvoi le 19 décembre 1983, ni les six mois
de délibéré de la cour d'appel de Saint Denis avant l'arrêt du 26 novembre
1981, ni le délai d'un an s'étant écoulé entre l'arrêt de la Cour de cassation
du 14 mai 1980 et les débats devant la cour d'appel de Saint Denis.
Le requérant rappelle par ailleurs qu'il a fallu huit mois à la chambre
criminelle pour examiner sa requête en suspicion légitime et six mois à la
chambre d'accusation pour fixer le montant de la consignation demandée à la
partie civile.
Sur le fond, la Commission note que le requérant a été inculpé le 19
novembre 1976 et que sa condamnation est devenue définitive à la suite de
l'arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 1985. La procédure a donc duré 8
ans et 7 mois.
Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la procédure
doit s'apprécier eu égard notamment à la complexité de l'affaire, au
comportement du requérant et à celui des autorités judiciaires (voir Cour Eur.
D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 35 par. 80).
La Commission estime que la requête pose de sérieuses questions de fait
et de droit quant au grief concernant la longueur de la procédure, qui ne
peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête mais nécessitent un
examen au fond.
Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée
sur ce point, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)de la Convention.
La Commission constate d'autre part que cette partie de la requête ne
se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
2. Le requérant se plaint ensuite de ne pas avoir été jugé par un tribunal
impartial ainsi que l'exige l'article 6 par. 1. (art. 6-1)
Il expose que, lorsque la cour d'appel se prononça après renvoi de la
Cour de cassation par arrêt du 19 décembre 1983, le siège du ministère public
était occupé par un magistrat qui avait eu précédemment à connaître du dossier
devant la Cour de cassation en tant que conseiller référendaire.
Sur ce point, le Gouvernement fait observer que ce magistrat n'était
pas rapporteur de cette requête devant la Cour de cassation et avait seulement
une voix consultative. Il ajoute que devant la cour d'appel ce magistrat, qui
occupait le siège du ministère public, n'a pas eu à décider du bien-fondé de
l'accusation pénale dirigée contre le requérant.
Le requérant, quant à lui, insiste sur l'importance qu'ont les
réquisitoires du ministère public dans la formation de la décision des juges
qui siègent.
La Commission constate que ce magistrat n'a à aucun moment participé à
la prise de décision concernant le bien-fondé de l'accusation pénale dirigée
contre le requérant.
Elle rappelle que la garantie d'impartialité prévue par l'article 6
par. 1 (art. 6-1) ne s'applique qu'aux magistrats qui participent à la prise de
décision et ne concerne pas le ministère public.
Elle estime en conséquence que la situation dénoncée par le requérant
n'a pas eu d'incidence sur l'impartialité du tribunal appelé à statuer. Rien
n'indique que celui-ci ait pu par ailleurs faire preuve de partialité à l'égard
du requérant.
La Commission en conclut que le grief concernant la partialité alléguée
du tribunal est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint ensuite de ne pas avoir bénéficié d'un procès
équitable et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il expose que les juges de la cour d'appel avaient dans un premier
temps ordonné un supplément d'information pour rechercher les éléments de
preuve des détournements qui lui étaient reprochés. Un conseiller de la cour
d'appel fut commis pour procéder à ce supplément d'information, désigner deux
experts comptables et fixer le montant de la consignation supplémentaire à la
charge de la N.C.H.P.
Cette dernière ayant refusé de verser la somme, l'affaire fut jugée en
l'état par la cour d'appel qui, par arrêt du 26 novembre 1981, estima qu'elle
"n'était pas liée par un arrêt avant dire droit, que la circonstance que le
supplément d'information ordonné le 19 octobre 1978 n'a pu être exécuté dans
son objet principal, à savoir l'expertise comptable, ne fait pas obstacle à ce
que les juges du fond puissent modifier leur appréciation souveraine de la
force probante des moyens de preuve qui leur sont proposés".
Le requérant souligne qu'il a uniquement dénoncé le fait qu'il avait
été jugé sans preuve sur les seules affirmations de la partie civile, et que ce
point est établi par le fait même que la cour d'appel a dans un premier temps
estimé qu'il était indispensable d'ordonner une expertise comptable et qu'elle
a ensuite, sans hésiter à se contredire, considéré qu'elle pouvait statuer en
l'état.
Le requérant en conclut qu'en l'absence de toute expertise comptable,
donc de tout élément d'information, la cour d'appel n'a retenu que les seules
affirmations de la partie civile.
Le Gouvernement expose que l'appréciation du caractère probant des
pièces du dossier par les juges du fond, l'appréciation par ces mêmes juges du
fond de la nécessité de procéder à des mesures d'instruction complémentaires,
et la déclaration de culpabilité qui résulte éventuellement de ces
appréciations échappent, en vertu d'une jurisprudence constante, à l'examen et
au contrôle de la Commission, faute de quoi celle-ci se transformerait en un
degré supplémentaire de juridiction.
Le Gouvernement se réfère en outre à plusieurs documents versés à
l'époque au dossier, pour certains par la partie civile, à la suite du
supplément d'information décidé par l'arrêt avant dire droit du 19 octobre 1978
:
- Etude sur les comptes bancaires personnels du requérant à La
Réunion ;
- Liste détaillée des chèques encaissés en espèces par le
requérant et des chèques remis à l'encaissement aux comptes bancaires
du requérant ou émis à l'ordre de tiers ;
- Synthèse des tableaux de ventilation des chèques avec total ;
- Rapport du 4 septembre 1979 de la Direction départementale de
la concurrence et de la consommation ;
- Lettre du 2 juin 1980 du chef de ce service ;
- Mémoire sur les méthodes de détournement du requérant, et
annexes.
En ce qui concerne l'appréciation des preuves, la Commission rappelle
que dans l'affaire Barbera, Messegué et Jabardo, la Cour s'est prononcée comme
suit :
"Il revient en principe aux juridictions internes, et
spécialement au tribunal de première instance, d'apprécier les éléments
recueillis par elles et la pertinence de ceux dont l'accusé souhaite la
production (...). La Cour doit
cependant rechercher - en quoi elle s'accorde avec la
Commission - si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le
mode de présentation des moyens de preuve à charge et à décharge, a
revêtu le caractère équitable voulu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) "
(voir Cour Eur. D.H. arrêt du 6.12.88, série A n° 146 par. 68).
La Commission relève qu'en l'espèce, si l'expertise primitivement
ordonnée n'a pas été effectuée, des pièces nouvelles ont toutefois été versées
au dossier après le complément d'information demandé par la cour d'appel (voir
supra).
La Commission note qu'il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Saint
Denis du 26 novembre 1981 que le requérant a, au cours de l'instruction, avoué
à quatre reprises (19/11/76, 13/12/76, 9/2/77 et 7/3/77) avoir utilisé à des
fins personnelles des fonds de son employeur.
Se référant à la jurisprudence précitée, la Commission estime en
conséquence que la cour d'appel a pu estimer suffisants les éléments de preuve
recueillis à l'occasion du supplément d'information ordonné, l'appréciation des
preuves relevant de la seule compétence des magistrats.
D'autre part il n'a été nullement établi, comme le prétend le
requérant, que ce dernier ait été condamné sans preuves sur les seules
affirmations de la partie civile.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art; 27-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint encore de ne pas avoir bénéficié de la
présomption d'innocence prévue par l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la
Convention. Il soutient en particulier que l'existence du montant des
détournements qui lui étaient reprochés n'a pas été légalement établie.
Le Gouvernement souligne que le requérant a été condamné sur la base
d'un dossier complet contenant notamment ses propres aveux recueillis à quatre
reprises au cours de l'instruction, et de nombreuses pièces dont un mémoire sur
les méthodes de détournement du requérant, une étude sur ses comptes bancaires
et un rapport du droit de la concurrence et de la consommation sur les
opérations de manutention dans le port.
Le Gouvernement en conclut que la culpabilité du requérant a bien été
établie à l'issue d'un procès qui a respecté la présomption d'innocence.
La Commission est d'avis que rien dans le dossier ne vient étayer la
thèse selon laquelle les juridictions seraient parties de la conviction ou de
la supposition que le requérant avait commis l'acte incriminé. Rien n'indique
non plus qu'au moment de prendre leur décision les juridictions n'auraient pas
prononcé la condamnation sur le fondement de preuves directes ou indirectes
suffisamment fortes, aux yeux de la loi, pour établir la culpabilité du
requérant.
La Commission estime en conséquence qu'il ne se déduit nullement qu'il
ait été porté atteinte à l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
5. Le requérant se plaint enfin d'une atteinte aux droits de la défense et
invoque l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention. Il expose que le fait
que les différentes opérations en cause n'aient pas été examinées une par une
ne lui a pas permis de se défendre correctement.
Le Gouvernement observe qu'il est constant que l'ensemble des pièces
figurant au dossier et sur la base desquelles les juges ont formé leur
conviction ont été connues du requérant qui a largement été en mesure de les
discuter, commenter ou critiquer. Le Gouvernement en conclut que la procédure
a été parfaitement contradictoire.
La Commission relève que le requérant a été constamment assisté d'un
avocat qui a eu la parole en dernier devant les différentes juridictions. Elle
note également que les différentes pièces du dossier lui ont été communiquées
et qu'il a eu l'occasion d'en prendre connaissance et de les critiquer.
Elle estime enfin que rien dans le dossier tel qu'il lui a été soumis
ne révèle l'apparence d'une violation des droits de la défense tels que
garantis par l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du
requérant concernant la durée de la procédure ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (J.A. FROWEIN)