SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 14226/88
présentée par G.M.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 6 juin 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 septembre 1988 par G.M.
contre la France et enregistrée le 20 septembre 1988 sous le No de
dossier 14226/88 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit :
Le requérant, né en 1946 à Tunis, est français. Il est
administrateur judiciaire et réside à Aix-en-Provence. Devant la
Commission, il est représenté par Me F. Teitgen, avocat au barreau de
Paris.
Le 26 septembre 1985, le procureur de la République de Digne
ouvrait une information visant notamment le requérant et concernant
les délits de malversation, abus de confiance, faux et usage de faux.
Le 27 septembre 1985, ce même procureur prenait des
réquisitions écrites en vue du dessaisissement de la juridiction de
Digne au profit d'une juridiction spécialisée en matière économique et
financière, conformément aux articles 704 à 706 du code de procédure
pénale.
Le 30 septembre 1985, un courrier fut adressé au requérant
pour l'informer de l'intention du juge d'instruction de demander à
être dessaisi de l'affaire. Il ressort toutefois des pièces du
dossier et de l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande
instance de Nice du 20 décembre 1986 que l'accusé de réception ne fut
signé que le 29 octobre 1986 et qu'il n'est pas établi que le paraphe
fût celui du requérant.
Le 4 octobre 1985, le requérant fut inculpé pour
malversations, abus de confiance, faux et usage de faux. Le même
jour, le requérant fut placé en détention provisoire à l'hôpital de la
Timone à Marseille.
I. Procédure concernant le dessaisissement de la juridiction
d'instruction
Le 4 octobre 1985, le juge d'instruction de Digne rendait une
ordonnance demandant le renvoi de l'affaire au juge d'instruction
compétent en application de l'article 704 du code de procédure pénale,
les faits ressortissant du domaine économique.
Le 10 octobre 1985, le procureur général de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence rendait un avis favorable au renvoi au juge
d'instruction de Nice.
Le 11 octobre 1985, le président de la chambre d'accusation de
la cour d'appel d'Aix-en-Provence ordonnait le renvoi du dossier au
juge d'instruction de Nice.
Le 31 juillet 1986, cette ordonnance fut signifiée au
requérant qui se pourvut en cassation le 1er août 1986.
Le requérant adressa postérieurement une requête au président
de la chambre criminelle, demandant l'examen immédiat du pourvoi dans
l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la
justice.
Le 10 décembre 1986, le président de la chambre criminelle
rendit une ordonnance décidant qu'il n'y avait lieu à l'examen
immédiat du pourvoi et ordonnant la poursuite de la procédure devant
la juridiction saisie.
Le 7 et le 24 juillet 1986, le requérant soulevait la nullité
de la notification qui lui avait été faite le 30 septembre 1985. Il
faisait valoir que, du fait de la tardiveté de la notification, il
n'avait pu, conformément aux dispositifs de l'article 706.1 du code de
procédure pénale, faire valoir ses observations avant la saisine du
président de la chambre d'accusation.
Le 10 décembre 1986, le juge d'instruction de Nice ordonna la
transmission de la procédure à la chambre d'accusation de la cour
d'appel d'Aix-en-Provence en vue de l'annulation de tout acte
éventuellement frappé de nullité.
Le 10 février 1987, le requérant déposa des mémoires en
inscription de faux contre l'ordonnance du 4 octobre 1985 et l'avis du
procureur du 10 octobre 1985 qui, selon lui, mentionnaient faussement
qu'il avait reçu le 1er octobre 1985 la notification du réquisitoire
du 27 septembre 1985 prévue à l'article 706.1 du code de procédure
pénale.
Le 8 avril 1987, la chambre d'accusation donna acte du dépôt
de l'inscription en faux, jugea qu'il n'était pas de nature à exercer
une influence sur la solution de la contestation procédurale soumise à
la chambre d'accusation et sursit à statuer jusqu'à l'arrêt de la
chambre criminelle de la Cour de cassation saisie du pourvoi en date
du 1er août 1986 (voir supra).
Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt.
Le 17 novembre 1987, la chambre criminelle de la Cour de
cassation cassa l'arrêt du 8 avril 1987 susmentionné mais ne prononça
pas de renvoi.
Selon le requérant, le 20 mars 1989, la chambre criminelle de
la Cour de cassation a été saisie aux fins de désignation du tribunal
territorialement compétent en application de l'article 687 du code de
procédure pénale (1). Le requérant était en effet, au moment des
faits, adjoint au maire d'Aix-en-Provence.
_____
(1) Art 687. Lorsqu'un officier de police judiciaire est
susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit, qui aurait
été commis dans la circonscription où il est territorialement
compétent, hors ou dans l'exercice de ses fonctions, ou, s'il
s'agit d'un maire ou de ses adjoints, lorsque les dispositions
de l'article 681 ne leur sont pas applicables, le procureur de
la République saisi de l'affaire présente sans délai requête à
la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui procède et
statue comme en matière de règlement de juges et désigne la
juridiction chargée de l'instruction ou du jugement de l'affaire.
La chambre criminelle se prononce dans la huitaine qui suit le
jour auquel la requête lui est parvenue.
Le 11 mai 1989, la chambre criminelle désigna le juge
d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille pour
instruire l'affaire.
Le 5 décembre 1989, le requérant déposa un mémoire soulevant
l'incompétence du tribunal de grande instance de Marseille.
Le 22 décembre 1989, le requérant fut entendu par le juge
d'instruction de Marseille qui rendit une ordonnance de renvoi le 28
décembre 1989.
Le requérant fit appel de cette ordonnance le 2 janvier 1990.
Le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel déclara
cet appel irrecevable le 25 janvier 1990.
II. Procédure concernant la détention du requérant
Le requérant fut placé en garde à vue du 24 septembre 1985 au
25 septembre 1985 à l'hôpital de la Conception à Marseille.
Le 30 septembre 1985, le juge d'instruction de Digne délivra
un mandat d'arrêt contre le requérant.
Le 4 octobre 1985, le requérant fut inculpé de faux, usage de
faux, abus de confiance et malversations, un procès-verbal de 1ère
comparution fut dressé à l'hôpital de la Timone de Marseille où le
requérait était hospitalisé, une ordonnance d'incarcération provisoire
pour cinq jours rendue et un mandat de dépôt délivré.
Le 8 octobre 1985, un débat contradictoire eut lieu et le juge
rendit une ordonnance de mise en détention provisoire et délivra un
mandat de dépôt.
Le 7 novembre 1985, la chambre d'accusation de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence, statuant sur l'appel formé par le requérant contre
cette ordonnance, prononça sa mise en liberté pour contrôle judiciaire
et après le versement d'un cautionnement de cinq millions de francs.
Les 4, 5 et 9 décembre 1985, la chambre d'accusation rendit
des arrêts aménageant le versement du cautionnement.
Le 21 avril 1986, la chambre d'accusation substitua au
versement du cautionnement la constitution d'une garantie
hypothécaire.
Le 17 décembre 1986, la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence
ramena le cautionnement initial à deux millions sept cent mille
francs. Il ressort de cet arrêt que le requérant était à cette époque
libre sous contrôle judiciaire.
Par arrêt du 9 février 1987, la Cour de cassation cassa les
arrêts de la chambre d'accusation des 7 novembre, 4 décembre, 5
décembre, 9 décembre 1985 et 21 avril 1986 - le conseil de la partie
civile ayant eu la parole le dernier lors de l'audience ayant conduit
à l'arrêt du 7 novembre 1985 - et renvoya la cause devant la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Montpellier.
Par ailleurs, le 6 mai 1987, la chambre criminelle de la Cour
de cassation cassa l'arrêt du 17 décembre 1986 en se référant à son
propre arrêt du 9 février 1987.
Le 27 octobre 1987, la chambre d'accusation de la cour d'appel
de Montpellier infirma l'ordonnance de mise en détention du 8 octobre
1985 et ordonna la mise en liberté du requérant. Cet arrêt fut
notifié au requérant le 25 novembre 1987.
Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt en
invoquant le fait que la cour d'appel avait refusé, d'une part, de
prononcer la nullité des actes des 4 et 8 octobre 1985 et, d'autre
part, de déclarer nulles et non avenues les poursuites engagées contre
lui sur le fondement, tant du délit de malversation que des délits de
faux, usage de faux et abus de confiance. Le pourvoi fut rejeté par
un arrêt du 14 mars 1988, signifié au requérant le 18 avril 1988.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint tout d'abord de ce que, du fait de
l'incompétence des juridictions d'instruction constatée par la Cour de
cassation dans son arrêt du 11 mai 1989, il a été arrêté et détenu en
violation de l'article 5 par. 1 c) de la Convention car il n'a pas été
conduit devant une autorité judiciaire compétente.
2. Il se plaint également de ce que le procureur de la République
de Digne a poursuivi l'affaire malgré son incompétence. Il invoque
l'article 5 par. 3 de la Convention.
3. Le requérant se plaint encore d'une violation de l'article 5
par. 4 de la Convention dans la mesure où un tribunal n'a pas statué à
bref délai sur la légalité de sa détention et sa libération.
4. Le requérant, qui a été inculpé le 4 octobre 1985, se plaint
de la durée de la procédure d'instruction et invoque l'article 6 par.
1 de la Convention.
5. Il se plaint par ailleurs d'être poursuivi pour une infraction
qui a été expressément abrogée. Il invoque l'article 7 par. 1 combiné
à l'article 6 par. 1 de la Convention et expose qu'il ressort de ces
articles combinés qu'une poursuite n'est légitime et qu'une
inculpation ne peut perdurer que si l'infraction était, non seulement
prévue par la loi au moment des faits, mais reste répréhensible aux
yeux de la loi pénale pendant la période d'instruction.
6. Le requérant se plaint d'être, en tant qu'inculpé, dans
l'incapacité de connaître de manière détaillée la nature et la cause
de l'accusation portée contre lui. Il expose que l'infraction de
malversation, telle que définie par la loi du 13 juillet 1967, a été
abrogée par la loi du 25 janvier 1985. Rétablie par cette même loi,
elle ne s'applique qu'aux infractions commises après le 1er janvier
1986. Il ajoute qu'informé tardivement de l'intention du juge
d'instruction de demander à être dessaisi, il n'a pu exercer les
droits de la défense tels que prévus à l'article 706.1 du code de
procédure pénale. Il invoque l'article 6 par. 3 a) et b) de la
Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord de ce que, du fait de
l'incompétence des juridictions d'instruction qui aurait été constatée
par la Cour de cassation le 11 mai 1989, il a été arrêté et détenu en
violation de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) qui dispose que nul ne
peut être privé de sa liberté sauf s'il a été arrêté et détenu en vue
d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente.
Il se plaint également de ce que le procureur de Digne a
poursuivi l'affaire malgré son incompétence et invoque l'article 5
par. 3 (art. 5-3) de la Convention qui dispose que toute personne
arrêtée ou détenue doit être aussitôt traduite devant un juge.
Il se plaint enfin de ce qu'un tribunal n'a pas statué à bref
délai sur la légalité de sa détention et sa libération et invoque
l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention qui dispose que toute
personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit
d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref
délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la
détention est illégale.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur
le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de ces dispositions. En effet, l'article
26 (art. 26) in fine de la Convention prévoit que la Commission ne
peut être saisie que "dans le délai de six mois, à partir de la date
de la décision interne définitive".
La Commission note d'emblée que le requérant était libre sous
contrôle judiciaire à la date du 17 décembre 1986.
De plus, dans la présente affaire la décision de la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Montpellier qui constitue, quant à
ces griefs, la décision interne définitive, a été rendue le 27 octobre
1987 alors que la requête a été soumise à la Commission le 13
septembre 1988, c'est-à-dire plus de six mois après la date de cette
décision. En outre, l'examen de l'affaire ne permet de discerner
aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre
le cours dudit délai.
Il s'ensuit que la requête est tardive à cet égard et doit
être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint encore d'avoir été inculpé le 4 octobre
1985 et de ne pas encore avoir été renvoyé en jugement. Il estime que
la durée de la procédure est excessive et invoque l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention qui garantit le droit à être jugé dans un délai
raisonnable.
La Commission constate que le requérant, mis en cause dans
l'information ouverte par le procureur de la République le 26
septembre 1985 et inculpé le 4 octobre 1985, n'a pas encore été jugé.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être
en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement français en application de l'article 42 par. 2 b) du
Règlement intérieur.
3. Le requérant se plaint également d'être poursuivi pour une
infraction qui a été abrogée. Il invoque l'article 7 par. 1 combiné à
l'article 6 par. 1 (art. 7-1+6-1) de la Convention et estime qu'il en
ressort qu'une poursuite n'est légitime et qu'une inculpation ne peut
perdurer que si l'infraction était, non seulement prévue par la loi au
moment des faits, mais reste répréhensible au regard de la loi pénale
pendant l'instruction.
L'article 7 (art. 7) dispose que "nul ne peut être condamné
pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été
commise,ne constituait pas une infraction d'après le droit national
ou international".
La Commission relève que les poursuites pénales ne concernent
pas seulement les délits de malversation, mais aussi ceux d'abus de
confiance et de faux.
Elle note, en outre, que le requérant n'a pas encore été jugé
sur le fond de l'affaire et n'a a fortiori pas fait l'objet d'une
condamnation sur la base des faits qui lui sont reprochés.
Il ne saurait donc, en l'état actuel de la procédure, se
prétendre victime d'une violation de l'article 7 par. 1 combiné à
l'article 6 par. 1 (art. 7-1+6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement
mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint encore d'être, en tant qu'inculpé, dans
l'incapacité de connaître de manière détaillée la nature et la cause
de l'accusation portée contre lui. Il ajoute qu'informé tardivement
de l'intention du juge d'instruction de Digne de demander à être
dessaisi, il n'a pu faire usage de ses moyens de défense tels que
prévus à l'article 706.1 du code de procédure pénale et invoque les
articles 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) et b) (art. 6-3-b) de la Convention.
Ces dispositions garantissent le droit à être informé de la nature et
de la cause de l'accusation et le droit de disposer du temps et des
facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
La Commission constate d'emblée qu'il ressort des nombreux
documents qui ont été versés au dossier que le requérant a été informé
de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation
portée contre lui. Elle relève notamment qu'il ressort de la requête
présentée par le requérant au Président de la chambre criminelle de la
Cour de cassation à l'appui du pourvoi formé contre l'ordonnance du 11
octobre 1985 ou du volumineux mémoire déposé à l'appui de l'appel qui
amena, le 27 octobre 1987, la chambre d'accusation de Montpellier à
prononcer la mise en liberté du requérant, que ce dernier a été
informé de manière détaillée de la nature et de la cause de
l'accusation portée contre lui et a pu développer ses moyens de
défense.
Il s'ensuit que les griefs du requérant doivent être rejetés
comme étant manifestement mal fondés au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Quant au fait que l'intention du juge d'instruction de
demander à être dessaisi lui ait été notifiée tardivement et ne lui
ait pas permis de faire usage des droits de la défense prévus à
l'article 706.1 du code de procédure pénale, la Commission relève que
c'est par arrêt du 17 novembre 1987 que la Cour de cassation rendit la
décision définitive sur ce point. La requête à la Commission a quant
à elle été introduite le 13 septembre 1988, soit plus de six mois
après la date de cette décision. En outre, l'examen de l'affaire ne
permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu
interrompre ou suspendre le cours du délai prévu à l'article 26
(art. 26) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête est tardive à cet égard et doit
être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission
AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré de la durée excessive de la
procédure,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)
ANNEXE I
PROCEDURE CONCERNANT LE DESSAISISSEMENT
DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION
26.09.1985 Information ouverte contre le requérant
27.09.1985 Réquisitoire du procureur de la République
de Digne pour dessaisissement de la
juridiction d'instruction
30.09.1985 Courrier adressé au requérant et l'informant
de l'intention du juge d'instruction de
demander son dessaisissement. Lettre reçue
le 29 octobre 1985.
04.10.1985 Ordonnance du juge d'instruction de Digne
demandant au président de la chambre
d'accusation à être dessaisi
04.10.1985 Inculpation et incarcération provisoire du
requérant pour cinq jours
10.10.1985 Avis favorable au dessaisissement donné par
le procureur général près la chambre
d'accusation d'Aix-en-Provence
11.10.1985 Le Président de la chambre d'accusation
renvoie le dossier au juge d'instruction de
Nice
07.07.1986 et
24.07.1986 Demande de nullité de la notification du
réquisitoire du 27 septembre 1985, faite
le 29 octobre 1985
31.07.1986 Notification au requérant de l'ordonnance
du 11 octobre 1985
01.08.1986 Pourvoi du requérant contre l'ordonnance du
11 octobre 1985
10.12.1986 Transmission, par le juge d'instruction,
de la procédure à la chambre d'accusation
de la cour d'appel d'Aix-en-Provence
./.
10.12.1986 Ordonnance du Président de la chambre
criminelle de la Cour de cassation décidant
n'y avoir lieu à examen immédiat du pourvoi du
1er août 1986 et ordonnant que la procédure
soit continuée devant la juridiction saisie
10.02.1987 Dépôt de mémoires d'inscription en faux,
devant la chambre d'accusation de la cour
d'appel, contre l'ordonnance du 4 octobre
1985 et l'avis du procureur du 10 octobre
1985
08.04.1987 Arrêt de la chambre d'accusation de la cour
d'appel d'Aix-en-Provence qui
- donne acte de l'inscription en faux du
10 février 1987 ;
- juge qu'elle n'a pas d'influence sur la
solution de la contestation de la procédure ;
- surseoit à statuer en ce qui concerne
l'ordonnance du 11 octobre 1985, jusqu'à
décision de la Cour de cassation
......... Pourvoi en cassation contre l'arrêt du
8 avril 1987
17.11.1987 Arrêt de la chambre criminelle cassant en
toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre
d'accusation du 8 avril 1987
20.03.1989 Saisine de la chambre criminelle de la cour
de cassation par le procureur de la
République de Marseille en vue de la
désignation de la juridiction compétente en
application de l'article 687 du code de
procédure pénale
11.05.1989 Arrêt de la Cour de cassation désignant la
juridiction d'instruction de Marseille
5.12.1989 Dépôt de mémoire soulevant l'incompétence
du tribunal de grande instance de Marseille
22.12.1989 Audition du requérant par le juge
d'instruction
28.12.1990 Ordonnance de renvoi
25.01.1990 Appel contre l'ordonnance de renvoi déclaré
irrecevable par le juge d'instruction.
ANNEXE II
PROCEDURE CONCERNANT LA DETENTION DU REQUERANT
24.09.1985 Mise en garde à vue du requérant à l'hôpital
de la Conception à Marseille
25.09.1985 Fin de la garde à vue
26.09.1985 Réquisitoire introductif du procureur de la
République près le tribunal de grande instance
de Digne demandant délivrance d'un mandat
d'amener et la mise sous contrôle judiciaire
du requérant
30.09.1985 Délivrance d'un mandat d'arrêt contre le
requérant
04.10.1985 Inculpation du requérant pour faux, usage de
faux, abus de confiance et malversations
04.10.1985 Mise en détention provisoire du requérant
pour cinq jours à l'hôpital de la Timone à
Marseille
08.10.1985 Débat contradictoire devant le juge
d'instruction et ordonnance de maintien en
détention provisoire du requérant, toujours
hospitalisé
08.10.1985 Appel du requérant contre l'ordonnance du
même jour
07.11.1985 Arrêt de la chambre d'accusation de la cour
d'appel d'Aix-en-Provence qui ordonne la mise
en liberté du requérant sous contrôle
judiciaire et après versement d'un
cautionnement de cinq millions de francs
......... Demande de modification des obligations au
titre du contrôle judiciaire
04.12.1985 Arrêt de la chambre d'accusation déclarant sa
compétence et renvoi des débats au 5 décembre
1985
05.12.1985 Arrêt de la chambre d'accusation modifiant
les modalités de versement du cautionnement
09.12.1985 Arrêt de la chambre d'accusation ordonnant
la rectification du dispositif de l'arrêt
du 5 décembre 1985
./.
21.04.1986 Arrêt de la chambre d'accusation substituant
au versement du cautionnement la constitution
d'une garantie hypothécaire
09.02.1987 La Cour de cassation statue sur les pourvois
formés contre les cinq arrêts susmentionnés.
La chambre criminelle casse ces cinq arrêts
pour violation des droits de la défense et
renvoie la cause, dans l'état où elle se
trouvait au 7 novembre 1985, devant la
chambre d'accusation de la cour d'appel de
Montpellier
____________________
17.12.1986 Arrêt de la chambre d'accusation de la cour
d'appel d'Aix-en-Provence qui ramène le
cautionnement de 5 millions de francs à
2.700.000 F.
06.05.1987 La chambre criminelle casse et annule
l'arrêt du 17 décembre 1986 en se référant
à son propre arrêt du 9 février 1987.
____________________
27.10.1987 La chambre d'accusation de la cour d'appel
de Montpellier statue sur l'appel du requérant
formé contre l'ordonnance de mise en détention
provisoire du 8 octobre 1985 et prononce la
mise en liberté du requérant
14.03.1988 La chambre criminelle de la Cour de cassation
rejette le pourvoi formé par le requérant
contre l'arrêt du 27 octobre 1987
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