sur la requête N° 17928/91
présentée par G. M.
contre la Suisse
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 février 1991 par G. M. contre la
Suisse et enregistrée le 14 mars 1991 sous le N° de dossier
17928/91 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
29 janvier 1993 et les observations en réponse présentées par le
requérant 29 mars 1993 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant suisse, né en 1951, et résidant
à Lausanne. Devant la Commission, il est représenté par Maître Jean
Lob, avocat à Lausanne.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent être résumés comme suit.
Par jugement du 18 octobre 1989 du tribunal correctionnel du
district de Lausanne, le requérant a été déclaré coupable d'attentat
à la pudeur, vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Le
tribunal a prononcé à l'encontre du requérant une peine d'une année
d'emprisonnement, dont il a suspendu l'exécution aux fins d'un
traitement psychiatrique du condamné en application de l'article 43
ch. 1 al. 2 du Code pénal.
Le 19 janvier 1990, la Cour de cassation pénale du tribunal
cantonal du canton de Vaud a confirmé ce jugement.
Cependant, le requérant qui avait été placé en détention
préventive à la prison d'arrondissement de Vevey, a été maintenu
incarcéré jusqu'au 28 juin 1990, date à laquelle il a été admis à la
clinique psychiatrique de la Fondation du Nant, à Corsier-sur-Vevey.
Considérant que la privation de liberté qu'il a subie à partir
du 19 janvier 1990 était illégale parce qu'elle ne correspondait pas
à la mesure ordonnée par le jugement, le requérant a demandé, le 21 mai
199O, sa mise en liberté au président du tribunal correctionnel. Ce
magistrat a écarté la requête le 25 mai 1990, au motif qu'il n'était
pas compétent et l'a transmise au service pénitentiaire du département
de la justice, de la police et des affaires militaires du canton de
Vaud. Le 28 mai 1990, le département, tout en admettant que la
situation du requérant était insatisfaisante, a expliqué que les
démarches du service tendant à trouver un établissement adéquat étaient
restées, jusque là, infructueuses.
Le requérant n'a pas recouru devant le Tribunal fédéral contre
la réponse du département de la justice, de la police et des affaires
militaires du 28 mai 1990, mais s'est pourvu en cassation contre la
décision du président du tribunal correctionnel datée du 25 mai 1990.
Le président de la Cour de cassation pénale, statuant le
14 juin 1990, a confirmé que le magistrat intimé était incompétent. Il
a jugé que, par conséquent, le recours exercé par le requérant était
irrecevable.
Le requérant a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit
public tendant à l'annulation de ces décisions d'incompétence mais
cette juridiction a rayé le recours de son rôle, par arrêt du 11
décembre 1990, au motif qu'il était devenu sans objet, le requérant
ayant été, entre-temps, admis à la clinique psychiatrique de la
Fondation du Nant.
Sur demande du président du tribunal correctionnel, cette
juridiction a tenu une audience sur la révocation de la suspension de
la peine. Par jugement rendu le 27 novembre 1990, le tribunal
correctionnel du district de Lausanne a constaté que le requérant avait
été détenu provisoirement pendant 388 jours. Il a, dès lors, révoqué
la suspension de peine accordée au requérant, constaté que ladite peine
avait été exécutée et ordonné sa mise en liberté.
GRIEFS
Le requérant s'est plaint qu'il a été privé de sa liberté en
violation de l'article 5 de la Convention. Il a précisé sur ce point
que sa détention ne correspondait pas à la mesure ordonnée à son
encontre, qu'aucun tribunal ne s'est prononcé sur la légalité de sa
détention entre le 19 janvier et le 28 juin 1990 et qu'il n'a pas été
indemnisé pour avoir été illégalement privé de sa liberté.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 11 février 1991 et enregistrée le
14 mars 1991.
Le 14 octobre 1992, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter celui-ci à
présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-
fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 janvier 1993
et le requérant y a répondu le 29 mars 1993, après deux prorogations
de délai.
Le 31 août 1994, la Commission a décidé de tenir une audience et
de fixer la date provisoirement au 2 décembre 1994.
Par lettre du 8 septembre 1994, le conseil du requérant a fait
savoir que depuis l'été 1991, il était sans nouvelle de son client qui
a disparu sans laisser d'adresse et que les démarches effectuées tant
auprès du contrôle des habitants que de la police et de sa famille sont
restées infructueuses.
MOTIFS DE LA DECISION
Par lettre du 8 septembre 1994, le conseil du requérant a fait
savoir à la Commission que depuis l'été 1991 il était sans nouvelle de
son client.
La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir
sa requête.
La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des Droits de l'Homme garanti par la
Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de
l'article 30 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE d'annuler l'audience fixée au 2 décembre 1994
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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