COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
REQUETE No 13807/88
G. M.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
adopté le 14 octobre 1992
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par.6-12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 13-25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de la Convention
(par. 15-24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 13807/88, introduite
le 2 décembre 1987 par G. M. contre l'Italie et enregistrée le
27 avril 1988.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1930 et résidant
à Monte di Malo (Vicenza).
Le requérant est représenté devant la Commission par
Me Renato BERTELLE, avocat à Malo (Vicenza).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 13 mai 1992 dans la mesure où elle porte sur la
durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Le
requérant a présenté des renseignements complémentaires sur le
déroulement de la procédure en date du 29 juin 1992.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a
adopté le 14 octobre 1992 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le requérant fait valoir que, le 10 avril 1978, il fut assigné
devant le juge d'instance de Schio par Mme B. qui demandait le
rétablissement d'un droit de passage sur le terrain de propriété du
requérant. Le 29 novembre 1982, le juge d'instance fit droit à la
demande de Mme B. Le texte du jugement fut déposé au greffe le jour
même. Le 2 mars 1983, le requérant interjeta appel, puis par acte du
20 novembre 1984, renonça à la continuation de l'affaire pour intenter
une action pétitoire devant le juge d'instance de Schio afin que ce
dernier se prononce sur l'existence de ladite servitude de passage. En
effet, aux termes de l'article 705 du Code de procédure civile italien,
la partie défenderesse qui participe à une procédure possessoire ne
peut intenter une action pétitoire avant que la première procédure ne
soit terminée.
7. Par acte de citation notifié le 31 janvier 1985, le requérant
assigna donc Mme B. ainsi que MM. B., M. et R. en demandant la
vérification de l'existence du droit de passage sur sa propriété - dont
les défendeurs se prétendent titulaires.
8. L'instruction de l'affaire débuta à l'audience du 6 février 1985,
date à laquelle Mme B. et M.R. se constituèrent, et se poursuivit au
cours de six audiences (30 avril 1985, 1er octobre 1985,
21 janvier 1986, 21 mai 1986, 22 octobre 1986 et 27 janvier 1987). Le
17 mars 1987, le juge d'instance ordonna l'accomplissement d'une
expertise et l'expert nommé à cet effet prêta serment à l'audience du
8 avril 1987. L'audience suivante, qui eut lieu le 6 octobre 1987, fut
reportée au 1er décembre 1987 puisque l'expert n'avait pas déposé son
rapport. Il en résulta un retard de presque huit mois dans le
déroulement de la procédure.
9. A l'audience du 1er mars 1988, le juge ordonna à l'expert de
comparaître pour éclaircir certains points de son rapport, mais
l'audience fixée à cet effet au 24 mai 1988 fut reportée d'office et
la suivante, prévue pour le 20 septembre 1988, dut être ajournée,
l'expert ne s'étant pas présenté. Un complément d'expertise fut déposé
à l'audience du 13 décembre 1988. Ces délais cumulés se montent à plus
de neuf mois.
10. Sept autres audiences eurent lieu ensuite (14 mars 1989,
17 mai 1989, 20 septembre 1989, 5 décembre 1989, 20 mars 1990,
20 juin 1990, 26 septembre 1990) puis, le représentant de M. R. et
Mme B., par acte déposé auprès du Président du tribunal de Vicenza,
demanda la récusation du juge d'instance chargé de l'affaire. Le
16 octobre 1990, cette demande fut rejetée et, par acte notifié le
6 novembre 1990, le requérant reprit l'action devant le juge d'instance
de Schio.
11. Trois autres audiences furent encore nécessaires
(13 novembre 1990, 16 janvier 1991, 25 mars 1991), puis l'affaire fut
mise en délibéré. Le 14 mai 1991, le juge d'instance déclara
l'inexistence d'un droit de passage et ordonna la cessation de tout
passage sur la propriété du requérant et l'exécution provisoire du
jugement. Le texte de celui-ci fut déposé au greffe le jour même.
12. Le 11 juillet 1991, M.R. et Mme B. interjetèrent appel devant le
tribunal de Vicenza. La première audience eut lieu le 18 octobre 1991,
date à laquelle le juge rapporteur ordonna la suspension de l'exécution
provisoire du jugement de première instance.
Le 15 novembre 1991, M.B., qui ne s'était pas constitué dans la
procédure de première instance, déposa un acte en vue de faire annuler
l'ordonnance de suspension rendue par le juge rapporteur. Après cette
date, l'affaire fut reportée "sine die" en raison de la mutation du
juge rapporteur.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
13. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
14. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
15. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
16. L'objet de la procédure en question est une contestation sur
l'existence d'une servitude de passage. Cette procédure tend à faire
décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère
civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
17. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
31 janvier 1985, et est encore pendante à ce jour, est de plus de sept
ans et huit mois.
18. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
19. Le requérant considère que la durée de cette procédure est
excessive compte tenu également du fait qu'une procédure possessoire
précédente avait duré plus de six ans et sept mois.
20. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
la complexité de l'affaire et par l'attitude des parties qui étaient
en conflit entre elles déjà avant le commencement de la procédure. Il
précise que les griefs relatifs à la procédure possessoire, engagée le
10 avril 1978, à laquelle se réfère le requérant, sont tardifs puisque
la requête a été introduite plus de six mois après la fin de cette
procédure (20 novembre 1984).
21. La Commission souligne tout d'abord que le requérant ne s'est pas
plaint de la durée de l'action possessoire en tant que telle. En ce
qui concerne la procédure objet de la requête, elle estime que ni la
complexité de l'affaire ni l'attitude des parties n'en expliquent la
durée. La Commission relève par contre un certain nombre de périodes
d'inactivité imputables à l'Etat : du 8 avril 1987 au 1er décembre 1987
(soit de presque huit mois) et du 1er mars 1988 au 13 décembre 1988
(soit de plus de neuf mois). Elle note en outre que l'affaire fut
reportée "sine die" après l'audience du 15 novembre 1991 en raison de
la mutation du juge rapporteur. La Commission considère qu'aucune
explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le
Gouvernement défendeur. Par ailleurs, elle considère que les
circonstances de l'affaire commandent, en l'occurrence, une évaluation
globale.
22. La Commission a égard notamment à la circonstance qu'une
procédure possessoire précédente avait déjà duré six ans et sept mois
et relève que le requérant avait dû attendre la conclusion de cette
procédure, avant de pouvoir introduire son action pétitoire devant le
juge d'instance de Schio.
23. Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
24. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
25. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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