COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 14022/88
G. M.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 8 janvier 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 11-20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de la Convention
(par. 13-19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête n° 14022/88 introduite le
15 novembre 1987 par G. M. contre l'Italie et enregistrée le
13 juillet 1988.
La requérante est une ressortissante italienne née en 1934 et
résidant à Pietra Ligure (Savone).
La requérante agit en personne.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 11 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 20 octobre 1992 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 8 janvier 1993 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Des travaux de déblaiement effectués par l'entreprise B. sur le
terrain de M. M. provoquèrent des fissures et endommagèrent les
pavillons d'un lotissement situé dans le voisinage. Le 24 mars 1975,
M. R., M. G. et Mmes T. et T., propriétaires de pavillons, formèrent
un recours pour dommage redouté contre l'entreprise B. et M. M. devant
le tribunal d'instance de Finale Ligure, en vue d'obtenir la remise en
état des pavillons et la réparation du préjudice subi. Le
12 avril 1975, la requérante intervint dans la procédure en tant que
propriétaire d'un des pavillons endommagés.
7. L'instruction du procès débuta le 1er avril 1975. Le juge nomma
un expert et renvoya pour examen du rapport d'expertise à l'audience
du 2 juillet 1975. Le 7 avril 1975 les avocats des demandeurs et
l'expert annonçaient l'aggravation des dégradations et proposaient
l'évacuation des lieux et l'adoption de nouvelles mesures d'urgence.
Le juge prit, lors des audiences des 1er, 7 et 12 avril, 12 et 21 mai,
9 juin et 15 juillet 1975, des mesures d'urgence pour limiter les
dégradations. Le rapport d'expertise fut déposé le 15 septembre 1985.
Le juge confirma les mesures prises précédemment par une ordonnance
du 20 janvier 1976. Le 10 mai 1976 le juge prescrivit une nouvelle
expertise. Aux mois de juillet et septembre 1976 d'autres
copropriétaires, intervenus dans le procès au mois d'avril, demandèrent
que furent constatés de nouveaux dommages. Le juge continua donc
d'instruire ce dossier.
Le 15 mars 1978, il rendit sa décision. Il déclara
l'entreprise B. responsable à 100% des dommages subis par tous les
copropriétaires, sauf en ce qui concerne M. R. entrepreneur qui était
responsable à hauteur de 20 % des dommages survenus à ses immeubles.
L'entreprise B. n'étant responsable qu'à 80 %, aucune responsabilité
ne fut établie contre M. M. La décision fut déposée au greffe le
2 juin 1978.
8. Les 28 et 29 mars 1979, l'entreprise B. et M. R. interjetèrent
appel devant le tribunal de Savone. L'entreprise B. souleva en premier
lieu une exception d'incompétence "ratione valoris" du juge d'instance.
L'instruction débuta le 11 mai 1979 et se termina le 18 janvier 1980
date à laquelle fut fixée la date de la mise en délibéré au
6 mars 1981.
Le 13 mars 1981, le tribunal rejeta l'exception d'incompétence
soulevée par l'entreprise B. et renvoya l'affaire devant le juge de la
mise en état pour un nouvel examen et pour une nouvelle expertise. Le
texte de ce jugement partiel fut déposé au greffe le 14 décembre 1981.
9. A l'audience du 22 janvier 1982, le juge réserva sa décision
("si riserva") sur la question de la nomination d'un expert jusqu'au
12 décembre 1988. A cette date, il renvoya l'affaire à l'audience
du 17 janvier 1989 pour la désignation de l'expert qui devait accomplir
l'expertise ordonnée le 13 mars 1981. Par lettre du 27 juillet 1982
les copropriétaires demandèrent de façon informelle au juge de se
prononcer sur la nomination d'un expert. Le 17 janvier 1989, l'expert
reçut le mandat et l'affaire fut renvoyée au 30 juin 1989 dans
l'attente du dépôt de l'expertise. Cette audience ne put avoir lieu,
le juge ayant été muté.
Le 31 janvier 1991, le nouveau juge de la mise en état nomma un
nouvel expert qui commença l'expertise le 21 février 1991 et déposa son
rapport le 15 avril 1991. Le 30 octobre 1991, le juge estima qu'il
était nécessaire de procéder à une expertise complémentaire : le
rapport fut déposé le 12 mai 1992.
10. L'audience suivante devait se tenir en octobre 1992 mais, suite
à une grève, l'affaire fut renvoyée au 18 février 1993.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
11. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante,
selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai
raisonnable lors du procès d'appel devant le tribunal de Savone.
B. Point en litige
12. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
13. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
14. L'objet de la procédure en question est d'obtenir réparation du
préjudice subi et la remise en état des immeubles. Cette procédure
tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations
de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
15. La durée de la procédure d'appel litigieuse, qui a débuté
le 28 mars 1979 et était encore pendante au 29 novembre 1992, est d'au
moins treize ans et huit mois.
16. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
17. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
le comportement de la requérante qui n'a pas invoqué l'art. 55 du code
de procédure civile et par le fait que le juge avait réservé sa
décision.
18. La Commission estime que le comportement de la requérante
n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure : elle relève que
l'article 55 du code de procédure civile vise la responsabilité civile
du juge et non l'accélération de son activité. De plus la Commission
note que les demandeurs avaient, par le biais de leur avocat, demandé
de façon informelle au juge de se prononcer sur la nomination d'un
expert.
Concernant le fait que le juge se réserva de décider sur la
question de la nomination d'un expert pendant six ans et onze mois (du
22 janvier 1982 au 12 décembre 1988), aucune justification n'a été
apportée. Par conséquent, la Commission ne voit pas comment la
responsabilité du Gouvernement italien ne pourrait être engagée sur le
plan international. Elle considère anormal un report de décision de
six ans et onze mois.
La Commission relève d'autres périodes d'inactivité imputables
à l'Etat du 18 janvier 1980 (clôture de l'instruction) au 6 mars 1981
(date à laquelle fut fixée la mise en délibéré) soit un an et deux
mois; du 13 mars 1981 (date à laquelle fut rendu l'arrêt) au
14 décembre 1981 (jour de son dépôt au greffe), soit neuf mois ;
d'avant le 30 juin 1989 (date à laquelle le juge de la mise en état
était déjà muté) à après le 21 décembre 1989, soit au moins six mois
avant qu'un autre juge ne fut chargé du dossier.
Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a
été fournie par le Gouvernement défendeur.
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
19. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
20. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (J.A. FROWEIN)
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