SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14022/88
présentée par G.M.
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 octobre 1992
en présence de
MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre
E. BUSUTTIL
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 novembre 1987 par G.M. contre
l'Italie et enregistrée le 13 juillet 1988 sous le No de dossier
14022/88;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur.
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
29 décembre 1989, les observations en réponse présentées par la
requérante le 14 mars 1990 et les informations du 11 octobre 1992 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, G.M., est une ressortissante italienne née en 1934
et résidant à Pietra Ligure (Savone).
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
elle se plaint de la durée de la procédure d'appel engagée par ses
voisins, propriétaires de pavillons, devant le tribunal de Savone.
L'objet de l'action concernant la requérante est le suivant :
une action en dédommagement et en réparation des pavillons
fissurés par les travaux de construction de l'entreprise B., effectués
sur le terrain de M. M., terrain voisin des pavillons de la requérante
et des copropriétaires.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le recours devant le juge du tribunal d'instance de Finale Ligure
fut déposée le 24 mars 1975. La requérante intervint le 12 avril 1975.
L'instruction débuta le 1er avril 1975 et l'affaire fut mise en
délibéré le 15 mars 1978. Le juge se prononça le 25 mai 1978 et
condamna l'entreprise B. et M. R., un des copropriétaires, contructeur
des pavillons à réparer les dégradations. Le texte fut déposé au
greffe le 2 juin 1978.
Les 28 et 29 mars 1979 furent notifiés les appels de
l'entreprise B et de M. R. interjetés devant le tribunal de Savone.
L'instruction débuta le 11 mai 1979 et se termina le 18 janvier 1980.
La mise en délibéré eut lieu le 6 mars 1981. Le 13 mars 1981 le
tribunal prononça un jugement partiel, rejetant l'exception
d'incompétence dont le texte fut déposé le 14 décembre 1981 : par une
ordonnance collégiale du même jour il renvoya l'affaire devant le juge
de la mise en état. Le 22 janvier 1982 le juge de la mise en état
réserva sa décision ("si riserva") sur la question de la nomination
d'un expert jusqu'au 12 décembre 1988. L'audience prévue pour le
30 mai 1989 ne put avoir lieu, le juge ayant été muté sans être
remplacé.
Le 31 janvier 1991, le nouveau juge de la mise en état nomma un
nouvel expert qui commença l'expertise le 21 février 1991 et déposa son
rapport le 15 avril 1991.
Le 30 octobre 1991, le juge estima qu'il était nécessaire de
procéder à une expertise complémentaire dont le rapport fut déposé le
12 mai 1992.
D'après les informations de la requérante, la procédure était,
au 11 octobre 1992, encore pendante devant le tribunal de Savone.
Dans sa requête à la Commission, la requérante fait remarquer que
la durée de cette procédure d'appel a des répercussions sur un autre
procès commencé le 30 avril 1976 devant le même tribunal et suspendu
depuis 1982 en attente de la décision d'appel considérée comme
préjudicielle à la solution de ce deuxième procès.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
d'appel litigieuse. Cette procédure a débuté le 28 mars 1979 et était
au 11 octobre 1992 encore pendante.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est
d'au moins treize ans et sept mois, ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (F. ERMACORA)
Full & Egal Universal Law Academy