SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14146/88
présentée par G.M.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 janvier 1993
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
Mme M.F. Buquicchio, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 juin 1988 par G.M. contre l'Italie
et enregistrée le 24 août 1988 sous le No de dossier 14146/88;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
12 janvier 1990 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 5 mars 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, G.M., est un ressortissant italien né en 1916 et
résidant à Bergame.
Il est représenté devant la Commission par Me Mario Giannetta,
avocat à Bergame.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure engagée devant la Cour des
comptes.
L'objet de l'action intentée par le requérant est la
reconnaissance de son droit à l'obtention d'une pension privilégiée
ordinaire, en raison de troubles ayant pour origine l'exercice de ses
fonctions au greffe du parquet de Bergame.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 1er juin 1979, le requérant saisit la Cour des comptes d'un
recours contre le décret du 2 mars 1979, du ministère de la justice,
rejetant sa demande de pension privilégiée ordinaire.
Le dossier fut transmis pour instruction, au procureur général
le 3 décembre 1979 qui déposa ses conclusions le 20 janvier 1987.
Le 16 septembre 1987, la Cour des comptes accueillit
partiellement la demande du requérant et sa décision fut déposée au
greffe le 8 janvier 1988.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure devant
la Cour des comptes tendant à se voir reconnaître le droit à une
pension privilégiée ordinaire.
Le Gouvernement italien fait tout d'abord valoir que l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'est pas applicable à la procédure
litigieuse. Il relève en effet que le droit pour un fonctionnaire
d'obtenir une pension trouve son fondement dans le rapport de service
qui lie les fonctionnaires à l'Etat. Or la réglementation de ce rapport
de service relèverait exclusivement du droit public. C'est pourquoi
la réglementation en matière des pensions des fonctionnaires
échapperait aux règles générales de l'assurance obligatoire. Par
ailleurs, le contentieux y relatif est confié à une juridiction
spéciale, la Cour des comptes, compétente pour contrôler la
comptabilité publique.
Même si l'objet de la procédure concerne des droits patrimoniaux
du requérant, le Gouvernement estime que ceux-ci ne sauraient être
qualifiés de "droits de caractère civil" car ils ne se rattachent pas
à un rapport entre personnes privées ou entre des personnes privées
et l'Etat agissant "uti privatus".
La Commission a déjà eu à trancher la question et a reconnu le
caractère civil de ce droit (voir No 11362/85, Catanoso c/Italie,
déc. 3.12.86, D.R. 50 p. 168 et rapport Comm. 5.7.88 non publié). De
plus, la Cour européenne des Droits de l'Homme a également reconnu
l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) en matière de pensions
civiles des fonctionnaires (voir Cour Eur. D.H., arrêt G. Lombardo du
26 novembre 1992, série A n° 249-C, p...., par. 16). La procédure de
la présente requête tendait donc à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe par
conséquent dans le champ d'application de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
La procédure litigieuse a débuté le 1er juin 1979 et s'est
terminée le 8 janvier 1988 par le dépôt de la décision de la Cour des
comptes.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'un peu
plus de huit ans et sept mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, le grief du requérant doit faire l'objet d'un examen au
fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (J.A. FROWEIN)
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