COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 25247/94
G. M.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 13 septembre 1995)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête No 25247/94 introduite le 26 juillet 1993 contre l'Italie et enregistrée le 21 septembre 1994. Le requérant est un ressortissant italien né en 1925 et réside à Bologna. Il est représenté devant la Commission par Maître Bruno Micolano, avocat à Bologna.
Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 18 octobre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 24 mai 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 13 septembre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M.C.L. ROZAKIS, Président
MmeJ. LIDDY
MM.E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIČ
C. BÎRSAN
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Par demande déposée au greffe du tribunal d'instance de Bologne le 18 mai 1990, le requérant entama devant cette juridiction une procédure en référé (article 700 du code de procédure civile). Il demanda que la juridiction saisie ordonne à la municipalité de Bologne qu'on lui délivre, en tant que handicapé physique, une autorisation pour circuler en véhicule dans la zone piétonne.
7.Par une décision ("decreto") rendue le 21 mai 1990, le juge d'instance de Bologne déclara irrecevable la demande du requérant pour défaut de juridiction des juridictions judiciaires.
8.Par acte notifié à la municipalité de Bologne le 8 juin 1990, le requérant saisit la Cour de cassation d'une demande de règlement préventif de juridiction ("regolamento preventivo di giurisdizione"). Par arrêt du 19 mai 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 28 février 1993, la Cour de cassation déclara les juridictions judiciaires compétentes à connaître du litige.
9.Par demande déposée au greffe du tribunal de Bologne le 15 juin 1993, le requérant entama une nouvelle procédure en référé devant cette juridiction. Statuant en référé, par ordonnance du 21 avril 1994, le juge de la mise en état chargé de l'examen de l'affaire ordonna à la municipalité de délivrer au requérant l'autorisation demandée. Il fixa également un délai de trente jours, à partir de la notification de l'ordonnance, pour engager la procédure sur le fond. Ce délai ayant été respecté, la mise en état de l'affaire commença le 23 juin 1994. Cette audience fut reportée au 23 mars 1995.
III.AVIS DE LA COMMISSION
10.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12.La procédure litigieuse, qui a débuté le 18 mai 1990 et était encore pendante au 23 mars 1995, avait déjà duré, à cette date, quatre ans et un peu plus de dix mois.
13.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
14.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le SecrétaireLe Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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