SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 27183/95
présentée par G. M.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 23 janvier 1996 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 6 octobre 1994 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1995 sous le No de dossier
27183/95 ;
Vu la décision de la Commission du 24 mai 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile qui a débuté le 20 octobre 1987 devant le tribunal de Florence
et était encore pendante devant la Cour de cassation au 2 août 1995.
Cette procédure, à cette date, avait déjà duré plus de sept ans et neuf
mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le second grief du requérant porte sur le fait que le tribunal
de Florence aurait refusé d'interroger les témoins qu'il avait indiqué
et aurait donné une évaluation erronée et subjective des preuves. Le
requérant invoque l'article 6 par. 3 lett. d) de la Convention.
Les dernières informations dont la Commission dispose remontent
au 2 août 1995. Pour le cas où le pourvoi ne soit pas à l'heure
actuelle pendant et que, par conséquent, le grief ne soit pas
prématuré, la Commission souligne que les dispositions de l'article 6
par. 3 de la Convention concernent les procédures pénales et ne
s'appliquent pas aux procédures civiles. Toutefois, le grief peut être
examiné sous l'angle de l'article 6 par. 1 car les garanties énoncées
à l'article 6 par. 3 doivent s'interpréter à la lumière de la notion
générale de procès équitable contenue dans l'article 6 par. 1. La
Commission rappelle d'abord que la question de la recevabilité et de
l'appréciation des preuves relève en premier lieu des juridictions
nationales (voir Cour eur. D.H., arrêt Edwards du 16 décembre 1992,
Série A, no. 247-B, pp. 34-35, par. 34; arrêt Windisch du 27 septembre
1990, Série A no. 186, p. 10, par. 25); elle observe en outre que le
jugement du tribunal de Florence du 19 novembre 1989, dont le requérant
se plaint, ne contient pas d'indications arbitraires. Par conséquent,
la Commission ne relève aucune apparence de violation des droits et
libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
Enfin, dans la mesure où le requérant se plaint que les
juridictions internes n'ont pas apprécié correctement les faits et
preuves soumis au cours de la procédure sur le bien-fondé, la
Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à
l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements
résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En
particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête
relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par
une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui
semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et
libertés garantis par la Convention.
Il s'ensuit que ce second grief devrait en tout cas être rejeté
conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, quant au grief tiré de la durée
excessive de la procédure civile, tous moyens de fond réservés ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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