COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête no 31351/96
G. M.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 15 avril 1997)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête no 31351/96 introduite le 19 septembre 1995 contre l'Italie et enregistrée le 3 mai 1996. Le requérant est un ressortissant italien né en 1948 et réside à Curno (Bergame). Il est représenté devant la Commission par Maîtres Pierantonio et Roberto Mazzariol, avocats à Bergame.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 21 mai 1996 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 janvier 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 15 avril 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M.R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 27 février 1978, le requérant assigna les municipalités de Bergame et de Mozzo devant le tribunal de Bergame afin d'obtenir réparation des dommages matériels subis suite à une inondation.
7.La mise en état de l'affaire commença le 6 avril 1978 et se termina trente-neuf audiences plus tard, dont dix-sept relatives à des expertises, le 7 février 1991 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 6 mai 1993. Par jugement du 6 mai 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 21 octobre 1993, le tribunal fit droit à la demande du requérant.
8.Les 13 et 17 janvier 1994, les municipalités interjetèrent séparément appel devant la cour d'appel de Brescia. L'instruction commença le 23 mars 1994 par la jonction des deux procédures commencées par les municipalités. L'audience du 16 novembre 1994 fut ajournée au 1er mars 1995 pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. Cette audience ne put avoir lieu car le conseiller de la mise en état avait pris sa retraite. Un nouveau magistrat ayant été chargé de l'affaire le 15 décembre 1995, l'instruction reprit le 24 janvier 1996 et se termina le 7 février 1996 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 22 janvier 1997. D'après les informations fournies par le requérant, la procédure était encore pendante au 15 février 1997.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 27 février 1978 et qui était encore pendante au 15 février 1997, avait à cette date déjà duré plus de dix-huit ans et onze mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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