SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 25266/94
présentée par G. M. N.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 mai 1995
en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 24 septembre 1993 par la requérante
contre l'Italie et enregistrée le 21 septembre 1994 sous le No de
dossier 25266/94 ;
Vu la décision de la Commission du 18 octobre 1994 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive des procédures engagées respectivement les
22 juillet 1987 et 28 octobre 1989 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par la requérante ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief de la requérante porte sur la durée de deux
procédures civiles qui ont débuté respectivement le 22 juillet 1987
devant le juge d'instance de Patti (Messina) et le 28 octobre 1989
devant le tribunal de Patti et qui ont été jointes le 28 mai 1995. La
procédure litigieuse, qui à ce jour est encore pendante devant le
tribunal de Patti, a déjà duré sept ans et dix mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
La requérante invoque aussi l'article 1er du Protocole No 1, car
elle affirme d'avoir été privée de la propriété de ses biens à des fins
privées et non d'utilité publique.
La Commission note que la procédure entamée par la requérante
devant les juridictions nationales afin d'obtenir la reconnaissance de
son droit de propriété n'est pas encore terminée.
Ce grief est donc prématuré et doit être rejeté pour défaut
manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2 de la
Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par la
requérante de la durée des procédures engagées respectivement les
22 juillet 1987 et 28 octobre 1989 devant le juge d'instance de
Patti, tous moyens de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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