SUR LA RECEVABILITÉ
sur la requête N° 25453/94
présentée par G.M.R.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 avril 1994 par G.M.R. contre
l'Italie et enregistrée le 21 octobre 1994 sous le N° de
dossier 25453/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité italienne, est né en 1927 et réside
à Bologne.
Devant la Commission, il est représenté par Marcello Rancoita.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant est propriétaire d'un appartement sis à Bologne.
En 1973, il conclut un contrat de location avec L.D.
Par acte notifié le 9 mai 1989, le requérant intima à L.D.
l'ordre de quitter l'appartement à l'échéance du bail, prévue au
1er janvier 1992. En même temps, le requérant assigna L.D. à
comparaître le 31 mai 1989 devant le juge d'instance ("pretore") de
Bologne, afin que ce dernier homologue l'injonction et fixe la date de
l'expulsion.
Le 31 mai 1989, par jugement rendu exécutoire le jour même, le
juge fit droit à la demande du requérant et fixa l'exécution de
l'expulsion au 31 août 1992. Néanmoins, à cette date, L.D. ne s'exécuta
pas.
Par acte notifié le 17 septembre 1992, le requérant engagea la
procédure d'exécution forcée de l'expulsion. Il somma L.D. de libérer
l'appartement dans les dix jours de la réception de l'acte, en lui
précisant qu'à défaut de départ volontaire de sa part, il serait
procédé à l'exécution forcée de l'expulsion.
Par la suite, le requérant s'adressa à un huissier de justice
près la cour d'appel de Bologne qui, par acte notifié le 30 octobre
1992, informa L.D. que l'exécution forcée aurait lieu le 2 décembre
1992.
Cependant, à cette date le huissier se heurta au refus du
locataire de quitter l'appartement. Le huissier se rendit sur les lieux
le 17 mars 1993 et se heurta à un nouveau refus du locataire.
A partir de cette date, le requérant sollicita l'assistance de
la force publique en vue d'expulser le locataire. Ses demandes n'eurent
pas de suite.
L'huissier de justice se rendit encore sur les lieux les 27 mai,
16 septembre, 23 novembre 1993 et les 3 mars et 14 juin 1994. A chaque
fois il se heurta au refus du locataire de quitter l'appartement.
Le 7 juillet 1994, le locataire quitta spontanément les lieux.
GRIEFS
Le requérant s'est plaint de l'impossibilité prolongée pour lui
de récupérer son appartement et de la durée de la procédure d'expulsion
de son locataire. Il a allégué la violation de l'article 1 du Protocole
n° 1 à la Convention et de l'article 6 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 5 avril 1994 et enregistrée le
21 octobre 1994.
Le 16 octobre 1996,la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Par courrier du 28 janvier 1997, le requérant a informé le
Secrétariat de la Commission qu'il ne souhaitait pas maintenir sa
requête devant la Commission, compte tenu de ce qu'il avait pu
récupérer son appartement suite au départ de son locataire. Cette
lettre a été adressée au Gouvernement pour information.
Par courrier du 14 février 1997, le Gouvernement a demandé que
la requête soit rayée du rôle, en application de l'article 30 par. 1 a)
de la Convention.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission prend note du courrier du requérant du 28 janvier
1997, par lequel il indique qu'il ne souhaite pas maintenir sa requête.
La Commission prend note du fait que le requérant n'entend plus
maintenir sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la
Convention.
La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la
Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de
l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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