SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 18752/91
présentée par G. N.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 mai 1991 par G. N. contre la
France et enregistrée le 30 août 1991 sous le N° de dossier 18752/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 12 janvier 1993, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
7 mai 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 9 septembre 1993 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1944 à Ecorpain, est de nationalité
française. Il est commerçant et était, lors de l'introduction de sa
requête, détenu à la prison de Fresnes. Dans la procédure devant la
Commission, il est représenté par Maître Albertini, avocat au barreau
de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 14 février 1991, le requérant fut condamné par la cour
d'assises de Paris à 15 ans de réclusion criminelle pour homicide
volontaire.
Le 15 février 1991, il forma un pourvoi en cassation à l'encontre
de cet arrêt. Compte tenu des difficultés, matérielles et financières,
pour obtenir l'assistance d'un conseil depuis la maison d'arrêt, il
chargea sa compagne de prendre contact avec un avocat au Conseil d'Etat
et à la Cour de cassation.
Le 16 mai 1991, le requérant reçut un courrier de l'avocat qu'il
avait contacté pour le représenter. Celui-ci lui indiquait :
"Malheureusement, j'ai été saisi par votre correspondante seulement le
30 avril 1991. Il était malheureusement trop tard puisque votre pourvoi
avait déjà été rejeté à la date du 8 avril 1991."
La Cour de cassation avait, en effet, rejeté le pourvoi,
considérant "qu'aucun moyen n'(était) produit à l'appui du pourvoi",
"que la procédure (était) régulière en la forme et que la peine a(vait)
été régulièrement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour
et le jury".
Le 21 juin 1991, le requérant fut informé officiellement par le
Directeur de la prison du rejet de son pourvoi.
GRIEFS
1. Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 et
par. 3 b) et c) de la Convention. Il estime que, n'ayant pas été
informé de la fixation d'un délai pour le dépôt de son mémoire, délai
qui n'est d'ailleurs pas prévu par la loi lorsque le demandeur n'est
pas représenté par un avocat, il n'a pas pu exercer les droits de la
défense et que sa cause n'a pas été entendue équitablement.
2. Il allègue également la violation des articles 13 de la
Convention et 2 al. 1 du Protocole N° 7.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 21 mai 1991 et enregistrée le
30 août 1991.
Le 12 janvier 1993, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 mai 1993.
Le 7 juillet 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé
d'accorder l'assistance judiciaire au requérant.
Le 9 septembre 1993, le conseil du requérant a présenté ses
observations en réponse.
EN DROIT
A. Sur l'épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement soutient tout d'abord que le requérant n'a pas
épuisé les voies de recours internes dans la mesure où il aurait pu
former, dans un premier temps, un recours en révision, puis utiliser
la voie de la rétractation d'arrêt par le biais de la requête en rabat
d'arrêt, qui a pour objet d'obtenir l'anéantissement de l'arrêt attaqué
lorsque le pourvoi a été rejeté faute de dépôt en temps utile d'un
mémoire ampliatif.
Le requérant affirme, pour sa part, que l'article 26 (art. 26)
de la Convention n'exige pas l'exercice de voies de recours
extraordinaires, telle que le recours en révision. En outre, il
souligne qu'aucune disposition légale ne prévoit la procédure de rabat
d'arrêt, qui ne constitue pas un recours à épuiser au sens de l'article
26 (art. 26).
La Commission rappelle tout d'abord que l'article 26 (art. 26)
de la Convention "ne prescrit l'épuisement que des recours à la fois
relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils
doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme
en théorie, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité
voulues ; il incombe à l'Etat défendeur de démontrer que ces exigences
se trouvent réunies" (Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du
20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 27).
Ainsi, la Commission rappelle que le recours en révision n'est
pas un recours à épuiser au sens de l'article 26 (art. 26) de la
Convention (cf. No 10431/83, déc. 16.12.83, D.R. 35 p. 241).
En outre, concernant la requête en rabat d'arrêt, la Commission
note que, dans l'affaire Vacher (No 20368/92, déc. 17.5.94, non
publiée) concernant également une procédure pénale et posant le même
problème juridique, le Gouvernement défendeur soutenait que le
requérant aurait dû utiliser la voie de la rétractation d'arrêt. Le
Gouvernement n'a cependant pas pu fournir un seul arrêt de la Cour de
cassation dans lequel cette juridiction aurait fait droit à une requête
de rabat d'arrêt présentée dans des circonstances comparables à celles
de la présente affaire.
La Commission rappelle qu'elle a estimé que "l'épuisement des
voies de recours internes n'implique l'utilisation de voies de droit
que pour autant qu'elles sont efficaces ou suffisantes, c'est à dire
susceptibles de remédier à la situation en cause" (No 10828/84,
déc. 6.10.88, D.R. 57 p. 5). Or, elle note qu'il n'existe pas de
jurisprudence établie démontrant que le requérant aurait pu utilement
utiliser cette voie de recours.
La Commission considère dès lors que l'exception de non-
épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement
défendeur ne saurait être retenue.
B. Sur les griefs du requérant
1. Le requérant se plaint de n'avoir pas pu exercer les droits de
la défense puisqu'il n'a pas été informé de la fixation d'un délai pour
le dépôt de son mémoire, en violation de l'article 6 par. 1 et par. 3
b) et c) (art. 6-1, 6-3-b, 6-3-c) de la Convention, libellés comme
suit :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle.
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ;
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur
de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat
d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
(...)"
Le Gouvernement estime que la requête est manifestement mal
fondée. Il expose tout d'abord le système instauré par le Code de
procédure pénale et souligne que le condamné pénalement qui n'est pas
assisté d'un avocat aux conseils peut déposer son mémoire jusqu'à
l'audience, ce qui lui est favorable, alors que s'agissant du demandeur
au pourvoi qui a constitué avocat, un délai est fixé par le conseiller
rapporteur pour le dépôt des mémoires (article 588 du Code de procédure
pénale). Le Gouvernement indique également que l'article 604 du Code
de procédure pénale prévoit que la Cour de cassation peut statuer sur
le pourvoi après expiration d'un délai de dix jours à compter de la
réception du dossier à la Cour de cassation.
En l'espèce, le Gouvernement fait valoir que le requérant, qui
a choisi de demander l'assistance d'un avocat aux conseils, n'a saisi
cet avocat que le 30 avril 1991, soit deux mois et demi après la
déclaration de pourvoi, qu'il a manqué de diligence et s'est montré
négligent dans la conduite de son pourvoi. Il ajoute que l'absence de
dépôt de mémoire, due à la désignation tardive de son avocat, ne
saurait être imputée à l'absence d'aide judiciaire qui existait à
l'époque des faits.
Il expose enfin qu'il ne saurait être fait grief à la Cour de
cassation de la diligence dont elle fait preuve dans le jugement des
pourvois formés contre les arrêts de cours d'assises.
Le requérant fait tout d'abord observer qu'il a formé un pourvoi
dès le lendemain de l'arrêt d'assises. Il soutient en outre que le
respect de l'article 6 (art. 6) de la Convention appelait, de la part
des autorités françaises, des mesures positives destinées à l'informer
d'un délai au-delà duquel il ne pouvait plus déposer de mémoire ou,
tout au moins, de la date de l'audience, sans quoi il n'était pas mis
en mesure d'assurer sa défense. Il affirme que, contrairement à ce que
prétend le Gouvernement, cette absence de délai n'est aucunement
favorable au requérant et a pour effet de laisser juger sa cause à
l'insu du principal intéressé.
En outre, il observe que l'arrêt de la Cour de cassation est
intervenu moins de deux mois après la déclaration de pourvoi alors
qu'en l'espèce, rien n'imposait une telle hâte. Enfin, il fait valoir
que, compte tenu de ce que l'intervention tardive de son avocat est
imputable aux difficultés qu'il a rencontrées, on ne saurait lui faire
grief d'avoir été négligent. Il conclut que, n'ayant pu se défendre,
sa cause n'a pas été entendue équitablement et qu'il a été privé d'un
recours effectif devant une instance nationale.
La Commission estime, à la lumière de sa propre jurisprudence et
de celle de la Cour européenne des Droits de l'Homme, que cet aspect
de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit
concernant le respect des droits de la défense, qui ne peuvent être
résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un
examen au fond.
Dès lors cette partie de la requête ne saurait être déclarée
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
La Commission constate en outre que ce grief ne se heurte à aucun
autre motif d'irrecevabilité.
2. Le requérant allègue, par ailleurs, la violation de son droit à
un recours effectif au sens de l'article 13 (art. 13) de la Convention,
ainsi que la violation de l'article 2 al. 1 du Protocole N° 7 (P7-2-1).
Ces deux dispositions se lisent comme suit :
Article 13 (art. 13)
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que
la violation aurait été commise par des personnes agissant dans
l'exercice de leurs fonctions officielles."
Article 2 du Protocole N° 7 (P7-2)
"1. Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale
par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction
supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation.
L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il
peut être exercé, sont régis par la loi.
..."
Le Gouvernement rappelle à cet égard que, dans l'instrument de
ratification du Protocole N° 7 déposé par la France le 17 février 1986,
figure une déclaration interprétative selon laquelle "le Gouvernement
de la République Française déclare qu'au sens de l'article 2,
paragraphe 1 (P7-2-1), l'examen par une juridiction supérieure peut se
limiter à un contrôle de l'application de la loi, tel que le recours
en cassation."
En outre, il expose que le requérant a bénéficié d'un double
degré de juridiction à l'instruction, le juge d'instruction ayant la
possibilité de prononcer un non-lieu et la chambre d'accusation
décidant ou non de la mise en accusation. Enfin, il fait valoir que la
Cour de cassation, d'une part, ne rejuge pas la personne condamnée et,
d'autre part, exerce un contrôle d'office de l'arrêt déféré à sa
censure même en l'absence de mémoire ampliatif, ainsi qu'il ressort de
l'arrêt du 8 avril 1991 en l'espèce. Le Gouvernement conclut donc au
rejet de ce grief.
Le requérant, quant à lui, soutient que, compte tenu des
conditions dans lesquelles l'arrêt de rejet a été rendu, il n'a pas
bénéficié d'un double degré de juridiction de jugement au sens de
l'article 2 al. 1 du Protocole N° 7 (P7-2-1).
La Commission relève que les griefs tirés de l'article 13
(art. 13) de la Convention et de l'article 2 al. 1 du Protocole N° 7
(P7-2-1) concernent les mêmes faits que le grief soulevé au titre de
l'article 6 (art. 6) de la Convention et, d'autre part, que ces griefs
sont très étroitement liés. Elle considère, en conséquence, que cette
partie de la requête doit également être déclarée recevable.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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