COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 18752/91
G. N.
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 avril 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16 - 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Eléments de droit interne
(par. 21 - 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 23 - 53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
A. Griefs déclarés recevables
(par. 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
B. Points en litige
(par. 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 25 - 43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
CONCLUSION
(par. 44). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
D. Sur la violation des articles 13 de la Convention et
2 par. 1 du Protocole N° 7 à la Convention
(par. 45 - 50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
CONCLUSION
(par. 51). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
E. Récapitulation
(par. 52 - 53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . 10
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, né en 1944 à Ecorpain, est de nationalité
française. Il est commerçant et est actuellement détenu au centre
pénitencier de Clairvaux. Dans la procédure devant la Commission, il
était représenté par Maître Alexandre Albertini, avocat au barreau de
Paris.
3. Le Gouvernement défendeur était représenté par son Agent,
M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au
Ministère des Affaires étrangères.
4. La requête concerne le rejet, dans un délai de moins de
deux mois, d'un pourvoi en cassation en matière pénale pour défaut de
moyen sans que le requérant ait été avisé d'un quelconque délai pour
présenter son mémoire et sans qu'il ait été informé de la date de
l'audience. Le requérant invoque les articles 6 et 13 de la Convention
et l'article 2 par. 1 du Protocole N° 7.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 21 mai 1991 et
enregistrée le 30 août 1991.
6. Le 12 janvier 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur, en
application de l'article 48 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, et
d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité
et son bien-fondé.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 mai 1993. Le
5 juillet 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a accordé au requérant
le bénéfice de l'aide judiciaire. Le requérant a présenté ses
observations en réponse le 9 septembre 1993.
8. Le 12 octobre 1994, la Commission a déclaré la requête recevable.
Le 20 octobre 1994, elle a adressé aux parties le texte de sa décision
sur la recevabilité de la requête et les a informées de la possibilité
de lui soumettre des éléments ou observations complémentaires sur le
bien-fondé de la requête. Les parties ne se sont pas prévalues de la
faculté de présenter des observations complémentaires.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
5 avril 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de la France une violation des
obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.
14. Est joint au présent rapport le texte de la décision de la
Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe).
15. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
16. Le 14 février 1991, le requérant fut condamné par la cour
d'assises de Paris à 15 ans de réclusion criminelle pour homicide
volontaire.
17. Le 15 février 1991, il forma un pourvoi en cassation à l'encontre
de cet arrêt. Compte tenu des difficultés, matérielles et financières,
pour obtenir l'assistance d'un conseil depuis la maison d'arrêt, il
chargea sa compagne de prendre contact avec un avocat au Conseil d'Etat
et à la Cour de cassation.
18. Le 16 mai 1991, le requérant reçut un courrier de l'avocat qu'il
avait contacté pour le représenter. Celui-ci lui indiquait :
"Malheureusement, j'ai été saisi par votre correspondante seulement le
30 avril 1991. Il était malheureusement trop tard puisque votre pourvoi
avait déjà été rejeté à la date du 8 avril 1991."
19. La Cour de cassation avait, en effet, rejeté le pourvoi,
considérant "qu'aucun moyen n'(était) produit à l'appui du pourvoi",
"que la procédure (était) régulière en la forme et que la peine a(vait)
été régulièrement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour
et le jury".
20. Le 21 juin 1991, le requérant fut informé officiellement par le
Directeur de la prison du rejet de son pourvoi.
B. Eléments de droit interne
21. Articles du Code de procédure pénale en vigueur au moment des
faits :
Art. 584.
"Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit
dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la
juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire signé
par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en
délivre reçu."
Art. 585.
"Après l'expiration de ce délai, le demandeur condamné pénalement
peut transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de
cassation ; les autres parties ne peuvent user du bénéfice de la
présente disposition sans le ministère d'un avocat à la Cour de
cassation.
Dans tous les cas, le mémoire doit être accompagné d'autant de
copies qu'il y a de parties en cause."
Art. 586.
"Sous peine d'une amende civile de 50 F prononcée par la Cour de
cassation, le greffier, dans le délai maximum de vingt jours à
dater de la déclaration de pourvoi, cote et paraphe les pièces
du dossier, auquel il joint une expédition de la décision
attaquée, une expédition de l'acte de pourvoi et, s'il y a lieu,
le mémoire du demandeur. Du tout, il dresse inventaire."
Art. 587.
"Lorsque le dossier est ainsi en état, le greffier le remet au
magistrat du ministère public, qui l'adresse immédiatement au
procureur général près la Cour de cassation ; celui-ci le
transmet, à son tour, au greffe de la chambre criminelle.
Le président de cette chambre commet un conseiller pour faire le
rapport."
Art. 588.
"Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, le conseiller
rapporteur fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les
mains du greffier de la chambre criminelle."
Art. 590.
"Les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent les
textes de loi dont la violation est invoquée.
Ils sont rédigés sur timbre sauf si le demandeur est un condamné
à une peine criminelle. Ils doivent être déposés dans le délai
imparti. Aucun mémoire additionnel n'y peut être joint,
postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis.
Le dépôt tardif d'un mémoire proposant des moyens additionnels
peut entraîner son irrecevabilité."
Art. 602.
"Les rapports sont faits à l'audience. Les avocats des parties
sont entendus dans leurs observations après le rapport, s'il y
a lieu. Le ministère public présente ses réquisitions."
Art. 604 al. 1.
"La Cour de cassation, en toute affaire criminelle,
correctionnelle ou de police, peut statuer sur le pourvoi,
aussitôt après l'expiration d'un délai de dix jours à compter de
la réception du dossier à la Cour de cassation."
22. Loi n° 93-1013 du 24 août 1993 :
Art. 585-1.
"Sauf dérogation accordée par le président de la chambre
criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit
parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard
après la date du pourvoi.
Il en est de même pour la déclaration de l'avocat qui se
constitue au nom d'un demandeur au pourvoi."
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
23. La Commission a déclaré recevables les griefs du requérant selon
lesquels :
- n'ayant pas été informé de la fixation d'un délai pour le dépôt
de son mémoire devant la Cour de cassation, il n'a pas pu exercer les
droits de la défense et sa cause n'a pas été entendue équitablement,
- il a été privé d'un recours effectif devant une instance
nationale et n'a pas pu faire examiner sa cause par une juridiction
supérieure.
B. Points en litige
24. En conséquence, la Commission est appelée à se prononcer sur la
question de savoir
- s'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 et par. 3 b) et c)
(art. 6-1, art. 6-3-b-c) de la Convention
- s'il y a eu violation des articles 13 (art. 13) de la
Convention et 2 par. 1 du Protocole N° 7 (P7-2-1).
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
25. L'article 6 (art. 6) de la Convention dispose notamment :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle.
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ;
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un
défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer
un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat
d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
(...)"
26. Le requérant fait observer qu'il a formé un pourvoi dès le
lendemain de l'arrêt d'assises. Il soutient en outre que le respect de
l'article 6 (art. 6) de la Convention appelait, de la part des
autorités françaises, des mesures positives destinées à l'informer d'un
délai au-delà duquel il ne pouvait plus déposer de mémoire ou, tout au
moins, de la date de l'audience devant la Cour de cassation, sans quoi
il n'était pas mis en mesure d'assurer sa défense. Il affirme que cette
absence de délai n'est aucunement favorable au requérant et a pour
effet de laisser juger sa cause à l'insu du principal intéressé.
27. Il fait valoir que le texte de l'article 604 du Code de procédure
pénale, s'il prévoit que l'arrêt de la Cour de cassation peut
intervenir dans un délai de dix jours à compter de la réception du
dossier à la Cour, ne permet cependant pas au demandeur au pourvoi, non
assisté d'un avocat aux conseils, de déterminer de façon précise le
début de cette période de dix jours.
28. En outre, il observe que l'arrêt de la Cour de cassation est
intervenu moins de deux mois après la déclaration de pourvoi alors
qu'en l'espèce, rien n'imposait une telle hâte.
29. Enfin, il fait valoir que, compte tenu de ce que l'intervention
tardive de son avocat est imputable aux difficultés qu'il a
rencontrées, on ne saurait lui faire grief d'avoir été négligent. Il
conclut que, n'ayant pu se défendre, sa cause n'a pas été entendue
équitablement.
30. Le Gouvernement estime que la requête est mal fondée. Il expose
le système instauré par le Code de procédure pénale et souligne que le
condamné pénalement qui n'est pas assisté d'un avocat aux conseils peut
déposer son mémoire jusqu'à l'audience, ce qui lui est favorable, alors
que lorsque le demandeur au pourvoi a constitué avocat, un délai est
fixé par le conseiller rapporteur pour le dépôt des mémoires
(article 588 du Code de procédure pénale), délai au-delà duquel il y
a forclusion.
31. Le Gouvernement indique également que l'article 604 du Code de
procédure pénale prévoit que la Cour de cassation peut statuer sur le
pourvoi après expiration d'un délai de dix jours à compter de la
réception du dossier à la Cour de cassation et qu'il incombe, dès lors,
au demandeur sans avocat d'être prudent et vigilant. En règle générale
le dossier est reçu à la Cour de cassation dans un délai qui peut être
évalué en pratique à deux mois. Compte tenu des délais de mise en forme
du dossier, d'attribution à un conseiller et d'instruction du dossier,
le délai de jugement du pourvoi, à compter de la réception du dossier
par la Cour de cassation, est en principe d'au moins un mois.
32. Le Gouvernement fait valoir que le requérant, qui a formé son
pourvoi le 15 février 1991 et a choisi de demander l'assistance d'un
avocat aux conseils, n'a saisi cet avocat que le 30 avril 1991, soit
deux mois et demi après la déclaration de pourvoi, qu'il a manqué de
diligence et s'est montré négligent dans la conduite de son pourvoi.
Il ajoute que l'absence de dépôt de mémoire, due à la désignation
tardive de son avocat, ne saurait être imputée à l'absence d'aide
judiciaire qui existait à l'époque des faits.
33. Le Gouvernement expose enfin qu'il ne saurait être fait grief à
la Cour de cassation de la diligence dont elle fait preuve dans le
jugement des pourvois formés contre les arrêts de cours d'assises.
34. La Commission rappelle tout d'abord que les exigences du
paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-3) s'analysent en autant d'aspects
particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1
de cet article (art. 6-1) (cf. p. ex. Cour eur. D.H., arrêt Colozza du
12 février 1985, série A n° 89, p. 14, par. 26 ; arrêt Melin du
22 juin 1993, série A n° 261-A, p. 11, par. 21). Elle étudiera donc le
grief du requérant sous l'angle de l'article 6 par. 1 et 3 b) et c)
(art. 6-1, art. 6-3-b-c) de la Convention combinés.
35. La Commission observe que selon les dispositions des articles 585
et 588 du Code de procédure pénale, le demandeur au pourvoi, condamné
pénalement, n'a pas besoin d'être assisté d'un avocat aux conseils
pour présenter son mémoire au greffe de la Cour de cassation.
Toutefois, le conseiller rapporteur fixe un délai pour déposer le
mémoire ampliatif uniquement "si un ou plusieurs avocats se sont
constitués".
36. La Commission relève que le requérant avait certes l'intention
de se faire assister par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation et qu'il a effectué des démarches en ce sens. Toutefois,
malgré ces démarches, l'avocat aux conseils a été contacté trop tard
puisque le pourvoi formé par le requérant avait déjà été rejeté et, en
conséquence, aucun délai n'a été imparti par le conseiller rapporteur
pour le dépôt du mémoire ampliatif. La Commission note qu'au regard du
droit français le requérant doit dès lors être considéré comme un
demandeur au pourvoi non assisté d'un avocat aux conseils.
37. La Commission ne considère pas que la différence de traitement
à l'époque des faits entre les demandeurs au pourvoi selon qu'ils
étaient ou non assistés d'un avocat aux conseils a constitué un
avantage pour le requérant en tant que demandeur non assisté qui
bénéficie d'un délai allant jusqu'à l'audience pour déposer son
mémoire. En effet, le fait que la Cour de cassation se soit prononcée
dans un si bref délai, combiné avec le fait que le requérant, non
assisté d'un avocat aux conseils, ne s'est pas vu fixer de délai pour
présenter son mémoire ont abouti à priver le requérant de la
possibilité de se défendre de façon concrète et effective devant la
Cour de cassation.
38. La Commission note que le requérant aurait pu s'informer par
lui-même de la date à laquelle le dossier était parvenu à la Cour de
cassation, qui constitue le point de départ du délai de dix jours prévu
à l'article 604 du Code de procédure pénale. Toutefois, à supposer
qu'il ait eu connaissance de l'existence de cette possibilité, elle
relève qu'en l'espèce le requérant était détenu et a fait état de
difficultés matérielles et financières pour obtenir, depuis la maison
d'arrêt, l'assistance d'un avocat. Elle considère qu'a fortiori on ne
peut lui reprocher de ne pas s'être informé personnellement alors qu'il
attendait de prendre contact avec un avocat.
39. La Commission estime à cet égard qu'en matière pénale l'Etat doit
veiller à ce que l'accusé bénéficie des garanties prévues à l'article 6
(art. 6) et le fait de mettre à la charge de la personne condamnée
pénalement l'obligation de se renseigner sur le point de départ d'un
tel délai se révèle, au vu des circonstances de la cause, peu
compatible avec "la diligence que les Etats Contractants doivent
déployer pour assurer la jouissance effective des droits garantis par
l'article 6 (art. 6)" (Cour eur. D.H., arrêt Colozza du
12 février 1985, série A n° 89, p. 15, par. 28).
40. Au vu de ce qui précède, la Commission considère qu'en l'espèce,
il a été porté atteinte au droit à un procès équitable prévu par
l'article 6 (art. 6) de la Convention.
41. Par ailleurs, la Commission observe que dans l'arrêt Melin, le
système instauré par le droit français a été jugé conforme aux
exigences de l'article 6 (art. 6) de la Convention au vu des
circonstances très particulières de l'affaire, tenant à ce que le
requérant avait lui-même exercé la profession d'avocat et travaillé
comme collaborateur d'un avocat aux conseils. Il était dès lors "rompu
aux arcanes de la procédure judiciaire" (Cour. eur. D.H., arrêt Melin
précité, p. 12, par. 24), ce qui n'est pas le cas dans la présente
affaire où le requérant n'a pas eu le temps d'obtenir l'assistance d'un
avocat.
42. Au surplus, dans l'affaire Melin, la Cour de cassation s'était
prononcée dans un délai de quatre mois et demi après le pourvoi du
requérant, ce qui correspond davantage aux délais habituels devant la
Cour de cassation, auxquels peuvent s'attendre les demandeurs au
pourvoi, alors qu'en l'espèce, l'arrêt de la Cour de cassation a été
rendu le 8 avril 1991, soit moins de deux mois après le pourvoi du
requérant.
43. A la lumière de l'ensemble des considérations ci-dessus
développées, la Commission est d'avis que le fait pour le greffe de la
Cour de cassation de ne pas avoir imparti un délai pour le dépôt de
mémoire a engendré des conséquences fort préjudiciables, consistant
dans la perte irréparable pour le requérant du droit à pouvoir se
défendre devant la Cour de cassation et, par là, dans une atteinte au
droit de bénéficier d'un procès équitable.
CONCLUSION
44. La Commission conclut à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
D. Sur la violation des articles 13 (art. 13) de la Convention et
2 par. 1 du Protocole N° 7 (P7-2-1) à la Convention
45. L'article 13 (art. 13) de la Convention dispose que :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que
la violation aurait été commise par des personnes agissant dans
l'exercice de leurs fonctions officielles."
46. L'article 2 par. 1 du Protocole N° 7 (P7-2-1) prévoit que :
"Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un
tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction
supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation.
L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il
peut être exercé, sont régis par la loi."
47. Le requérant soutient que, compte tenu des conditions dans
lesquelles l'arrêt de rejet a été rendu, il n'a pas bénéficié d'un
double degré de juridiction de jugement au sens de l'article 2 par. 1
du Protocole N° 7 (P7-2-1). Par ailleurs, n'ayant pu se défendre, il
estime avoir été privé d'un recours effectif devant une instance
nationale prévu par l'article 13 (art. 13) de la Convention.
48. Le Gouvernement rappelle à cet égard que, dans l'instrument de
ratification du Protocole N° 7 (P7) déposé par la France le
17 février 1986, figure une déclaration interprétative selon laquelle
"le Gouvernement de la République Française déclare qu'au sens de
l'article 2, paragraphe 1 (P7-2-1), l'examen par une juridiction
supérieure peut se limiter à un contrôle de l'application de la loi,
tel que le recours en cassation."
49. En outre, il expose que le requérant a bénéficié d'un double
degré de juridiction à l'instruction, le juge d'instruction ayant la
possibilité de prononcer un non-lieu et la chambre d'accusation
décidant ou non de la mise en accusation. Enfin, il fait valoir que la
Cour de cassation, d'une part, ne rejuge pas la personne condamnée et,
d'autre part, exerce un contrôle d'office de l'arrêt déféré à sa
censure même en l'absence de mémoire ampliatif, ainsi qu'il ressort de
l'arrêt du 8 avril 1991 en l'espèce. Le Gouvernement conclut donc au
rejet de ce grief.
50. La Commission, ayant constaté une violation de l'article 6
(art. 6) de la Convention en ce qui concerne l'accès du requérant à la
Cour de cassation, considère qu'aucune question distincte ne se pose
sous l'angle des articles 13 (art. 13) de la Convention et 2 par. 1 du
Protocole N° 7 (P7-2-1).
CONCLUSION
51. La Commission conclut à l'unanimité, qu'il n'est pas nécessaire
d'examiner la question de savoir s'il y a eu violation des articles 13
(art. 13) de la Convention et 2 par. 1 du Protocole N° 7 (P7-2-1).
E. Récapitulation
52. La Commission conclut à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
53. La Commission conclut à l'unanimité, qu'il n'est pas nécessaire
d'examiner la question de savoir s'il y a eu violation des articles
13 de la Convention et 2 par. 1 du Protocole N° 7 (P7-2-1).
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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