SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24673/94
présentée par G.N.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 avril 1994 par G.N. contre la
France et enregistrée le 25 juillet 1994 sous le N° de dossier
24673/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1926, est retraité
et réside à Illkirch - Graffenstaden.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
1. Circonstances particulières
En 1977, le requérant procéda au contrôle fiscal d'une société
en sa qualité d'inspecteur des impôts. Le requérant accepta de recevoir
une somme de huit cent mille francs, prélevée par le président
directeur général de ladite société, sous forme de quatre bons de
caisse, afin de rémunérer son silence concernant le transfert illégal
d'un brevet vers la Suisse, transfert qui aurait dû donner lieu à
redressement fiscal.
a. Procédure pénale
Le 6 juin 1984, il fut inculpé de complicité et de recel d'abus
de biens sociaux, dans le cadre d'une information ouverte contre les
dirigeants de ladite société pour transfert illégal du brevet vers la
Suisse. Il fut placé en détention provisoire jusqu'au jugement du
tribunal correctionnel. Selon le requérant, au cours de cette
détention, deux directeurs de la direction générale des impôts de
Strasbourg procédèrent à une perquisition à son domicile et prirent ses
notes relatives au contrôle fiscal litigieux.
Par jugement du 6 novembre 1984, le tribunal correctionnel de
Strasbourg condamna le requérant pour complicité d'abus de biens
sociaux et recel, à quatre ans d'emprisonnement - assortie d'un sursis
d'un an pour l'exécution de la peine - ainsi qu'au paiement de la somme
de 1.509.873,94 francs à titre de dommages et intérêts.
Le 30 avril 1985, la cour d'appel de Colmar confirma le jugement,
à l'exception de la peine d'emprisonnement qu'elle réduisit à deux ans,
dont un avec sursis.
Le requérant ne forma pas de pourvoi en cassation.
b. Procédure administrative
Le 1er octobre 1984, le directeur général des impôts informa le
requérant de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre
pour ces faits. Il fut informé que les éléments du dossier étaient
tenus à sa disposition ou à celle de son défenseur, qu'il pourrait
présenter sa défense par écrit et qu'il pouvait se faire assister d'un
défenseur et faire citer des témoins.
Le 3 juillet 1985, le conseil de discipline se réunit et proposa
la révocation du requérant.
Par arrêté du 6 janvier 1986, le ministre de l'économie, des
finances et du budget prononça la révocation du requérant à titre de
sanction disciplinaire et constata que les agissements incriminés
constituaient une "démission à prix d'argent" au sens des dispositions
de l'article L. 59 du Code des pensions civiles et militaires de
retraite. Cette qualification emporta suspension du droit à pension du
requérant.
Le 3 février 1986, le requérant saisit la commission de recours
du conseil supérieur de la fonction publique.
Le 18 septembre 1987, le président de la commission de recours
émit une déclaration d'incompétence, aux motifs que la révocation ayant
été proposée à l'unanimité par le conseil de discipline, la commission
de recours, n'étant d'ailleurs pas l'organisme disciplinaire compétent
visé par l'article L. 59 du Code des pensions, ne pouvait être
valablement saisie.
Par requête sommaire du 12 novembre 1987, le requérant saisit le
tribunal administratif de Strasbourg pour obtenir l'annulation de
l'arrêté ministériel du 6 janvier 1986 et de la décision d'incompétence
du conseil supérieur de la fonction publique du 18 septembre 1987. Le
requérant présenta des mémoires ampliatifs les 13 janvier 1988,
20 juillet, 7 août et 14 novembre 1989, 15 novembre 1990 et
16 décembre 1991, dans lesquels il invoqua notamment : qu'il y avait
une confusion entre la procédure disciplinaire et la suspension de ses
droits ; qu'il n'avait pas disposé d'un délai suffisant et n'avait pas
été à même de présenter sa défense en ce qui concernait la suspension
de la pension et que le délai de convocation n'avait pas été respecté
; que les faits ne pouvaient être qualifiés de "démission à prix
d'argent" et que la sanction était disproportionnée.
Le ministre de la fonction publique déposa des mémoires en
défense les 13 janvier, 8 février et 24 novembre 1988, le
13 octobre 1989 et le 8 janvier 1990 pour la demande relative à la
commission de recours. Le ministre de l'économie, des finances et du
budget déposa des mémoires en défense les 8 juin 1988,
14 novembre 1989, 28 août 1991 et 3 février 1992 pour contester
l'intégralité des demandes du requérant.
Par jugement du 26 mars 1992, le tribunal administratif de
Strasbourg confirma, d'une part, que la décision d'incompétence de la
commission de recours était fondée et, d'autre part, que l'arrêté
ministériel du 6 janvier 1986 portait à la fois sanction de révocation
et, du fait de la constatation de la "démission à prix d'argent",
suspension des droits à pension. Concernant la révocation, le tribunal
constata la régularité sur le fond et la forme. Concernant la
suspension des droits à pension, le tribunal releva que le requérant
n'avait pas été valablement informé et, donc, mis en mesure de préparer
sa défense sur ce point. En conséquence, le tribunal estima que
l'arrêté ministériel devait être annulé seulement en ce qu'il
suspendait implicitement le droit à pension.
Le ministre de l'économie et des finances forma un recours devant
le Conseil d'Etat, pour voir annuler le jugement du tribunal
administratif en ce qu'il annulait partiellement l'arrêté ministériel
du 6 janvier 1986 et pour obtenir le rejet de toutes les demandes
formulées par le requérant devant le tribunal.
Par arrêt du 26 novembre 1993, le Conseil d'Etat fit droit à ce
recours en annulant le jugement du 26 mars 1992 en ce qu'il annulait
l'arrêté ministériel pour la suspension du droit à pension. Le Conseil
d'Etat releva notamment qu'il ressortait de l'ensemble des pièces
relatives à la procédure disciplinaire que le requérant avait été
effectivement informé de ce que le conseil de discipline devait statuer
sur l'existence et la qualification des faits qui lui étaient
reprochés, au regard de l'article L. 59 du Code des pensions civiles
et militaires. Le Conseil d'Etat releva que le requérant avait été
informé valablement de la question et que l'article L. 59 du Code des
pensions civiles et militaires de retraite, sur le fondement duquel
l'administration est légalement tenue de prononcer la suspension des
droits à pension, s'applique à toutes lesdites pensions et pas
seulement à certaines catégories d'agents. Il confirma que les faits
jugés par la cour d'appel de Colmar dans son arrêt correctionnel du
30 avril 1985 étaient constitutifs d'une "démission à prix d'argent".
Le 10 janvier 1994, le requérant, estimant que le Conseil d'Etat
avait faussement interprété le contenu des décisions correctionnelles,
notamment l'arrêt du 30 avril 1985 de la cour d'appel de Colmar, et
estimant, en outre, que ce point n'avait pas été contradictoirement
débattu devant le Conseil d'Etat, forma un recours en rectification
d'erreur matérielle devant le Conseil d'Etat, lequel n'a pas encore
statué. Le requérant a présenté un mémoire complémentaire le
31 janvier 1994.
2. Droit interne pertinent
Code des pensions civiles et militaires de retraite - article
L. 59 :
"Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de
la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard
de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis
à la retraite d'office :
Pour (...) ;
Ou pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des
conditions équivalentes à une rémunération en argent ou s'être
rendu complice d'une telle démission, lors même que la pension
ou rente viagère aurait été concédée (...) ;
Dans tous les cas, l'organisme disciplinaire compétent est appelé
à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits
(...)."
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure administrative
relative à sa pension. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Il estime en outre que le Conseil d'Etat n'a pas respecté le
principe du contradictoire en ne lui permettant pas de s'expliquer
valablement sur une partie des faits reprochés. Estimant que la
procédure n'est dès lors pas équitable, il invoque l'article 6 par. 1
de la Convention.
3. Le requérant invoque enfin l'article 8 de la Convention, pour
contester de prétendues perquisitions opérées à son domicile par deux
directeurs des impôts alors qu'il était en détention provisoire.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure devant les
juridictions administratives, concernant ses droits à pension. Il
invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil (...)."
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs
et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48
par. 2 b) de son Règlement intérieur.
2. Le requérant se plaint de l'inéquité de la procédure devant le
Conseil d'Etat, estimant n'avoir pas eu l'occasion de s'expliquer sur
l'existence ou non d'une contrepartie à son acte délictueux. Il invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) qui dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...)."
La Commission note que le grief du requérant vise un point de
fait définitivement jugé par les juridictions de l'ordre judiciaire
dans le cadre de la procédure pénale ayant conduit à sa condamnation.
Elle constate que le Conseil d'Etat se contente de rappeler la teneur
de ces décisions judiciaires définitives. Dès lors, le requérant ne
peut reprocher au juge administratif de ne pas rouvrir le débat sur des
faits bénéficiant de l'autorité de la chose jugée et qui échappent à
sa compétence. En tout état de cause, la Commission relève que le
requérant reconnait avoir néanmoins abordé la discussion devant le
tribunal administratif puis devant le Conseil d'Etat dans son mémoire
complémentaire du 31 janvier 1994.
Il s'ensuit que le grief doit être déclaré irrecevable comme
étant manifestement mal fondé, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint de deux prétendues perquisitions opérées
à son domicile, alors qu'il était en détention provisoire, par deux
directeurs de l'administration des impôts. Il invoque l'article 8
(art. 8) de la Convention.
La Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes, en application de
l'article 26 (art. 26) de la Convention. Or, il ne ressort pas du
dossier, à supposer même que de telles perquisitions aient existé, que
le requérant s'en soit plaint expressément ou en substance devant les
juridictions pénales ni, par la suite, devant les juridictions
administratives.
Il s'ensuit que ce grief est irrecevable pour non-épuisement des
voies de recours internes, au sens de l'article 27 par. 3 (art. 27-3)
de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure
administrative ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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