SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 25448/94
présentée par G. N.
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 4 juillet 1995 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 juillet 1994 par G. N. contre la
France et enregistrée le 20 octobre 1994 sous le N° de dossier 25448/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1958 à La Ciotat,
où il réside actuellement. Il était enquêteur de police de profession.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se
résumer comme suit.
Le requérant fut interpellé et placé en garde à vue à Marseille le
13 novembre 1990. Il était mis en cause dans des affaires de vols à main
armée intervenus en 1986 et 1987 alors qu'il était enquêteur de police
à Lyon et qui avaient occasionné l'ouverture d'une information contre X.
en septembre 1990. Quelques heures après son placement en garde à vue,
deux perquisitions furent menées, l'une au domicile du requérant, l'autre
à son bureau. Lors de ces perquisitions, le requérant fit état des
"braquages" reprochés dans lesquels ses armes auraient pu servir selon
les enquêteurs de police.
La garde à vue fit l'objet d'une prolongation de vingt-quatre heures
après avis du parquet.
Le 14 novembre 1990, au cours de la garde à vue, les policiers,
chargés d'exécuter la commission rogatoire délivrée en septembre 1990
dans le cadre de l'information, interrogèrent le requérant en tant que
témoin sur ces faits de vols.
Le requérant reconnut sa participation à ces actions criminelles,
indiquant avoir été entraîné dans la première affaire par un de ses
collègues, puis contraint de continuer à deux reprises sous la pression
de l'association de malfaiteurs responsable qui regroupait des
délinquants et des policiers dévoyés.
Le 15 novembre 1990, le requérant fut inculpé pour des faits de vols
à main armée, tentative d'homicide volontaire et association de
malfaiteurs et placé en détention provisoire par mandat de dépôt délivré
le même jour.
Le 8 juin 1994, l'avocat du requérant déposa une requête en nullité
de certains actes de la procédure, à savoir l'ensemble des procès-verbaux
d'audition du requérant ainsi que les perquisitions réalisées en
exécution de la commission rogatoire délivrée en septembre 1990. Il
souleva la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale qui
prohibe les inculpations tardives.
Par arrêt du 8 juillet 1994, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Lyon rendit un arrêt de rejet, ayant constaté que la procédure
était régulière dans la mesure où il résultait des faits de l'espèce que
les policiers n'avaient à aucun moment manifesté le dessein de faire
échec aux droits de la défense et ainsi violé l'article 105 précité.
Le 21 juillet 1994, le requérant déposa un pourvoi en cassation à
l'encontre de cet arrêt et formula une demande d'aide juridictionnelle.
Dans l'attente d'une décision sur ce dernier point, le requérant déposa
un mémoire personnel en cassation au soutien duquel il invoquait, outre
la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale, la violation
du droit à un procès équitable tel que garanti par l'article 6 et la
violation de l'article 7 de la Convention.
Par ordonnance du 26 octobre 1994, le président de la chambre
criminelle de la Cour de cassation déclara n'y avoir lieu à recevoir en
l'état le pourvoi formé par le requérant. Cette ordonnance
d'irrecevabilité en l'état du pourvoi fut notifiée au requérant le 9
janvier 1995.
Par décision du 9 novembre 1994, le bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation déclara que la demande d'aide juridictionnelle
du requérant était manifestement irrecevable car "sans fondement par
suite de l'irrecevabilité du pourvoi en l'état".
Cette décision fut confirmée par ordonnance du président de la Cour
de cassation en date du 30 janvier 1995 au motif que le bureau d'aide
juridictionnelle avait exactement décidé que la demande était irrecevable
car sans fondement par suite de l'irrecevabilité du pourvoi en l'état.
Selon les informations fournies par le requérant, l'instruction
serait encore pendante à ce jour.
GRIEFS
1. Le requérant estime que les droits de la défense n'auraient pas été
respectés, dans la mesure où il a été entendu en qualité de témoin, donc
sans l'assistance d'un avocat, alors qu'il existait à cet instant des
indices concordants de culpabilité à son encontre.
Il se fonde à cet égard sur l'article 105 du Code de procédure
pénale, libellé comme suit au moment des faits :
"Le juge d'instruction chargé d'une information, ainsi que les
magistrats et officiers de police judiciaire agissant sur commission
rogatoire, ne peuvent dans le dessein de faire échec aux droits de
la défense, entendre comme témoins des personnes contre lesquelles
il existe des indices graves et concordants de culpabilité."
Il allègue la violation des paragraphes 1 et 3 b) de l'article
6 et la violation de l'article 7 de la Convention. Subsidiairement, il
invoque la violation des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen.
2. Le requérant ajoute qu'entre son interpellation et sa première
audition en qualité de témoin le lendemain, il n'a été à aucun moment
informé des charges qui pesaient contre lui. Il en infère
l'irrégularité de la procédure et la violation des articles 5 par. 2
et 6 par. 3 a) de la Convention.
3. Dans un mémoire ultérieur au dépôt de sa requête, le requérant
se plaint du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il invoque
l'article 6 par. 3 c) de la Convention.
EN DROIT
La Commission note d'emblée que se pose d'abord la question de
savoir si les garanties de procédure prévues à l'article 6 (art. 6) de
la Convention s'appliquent à la procédure d'instruction prévue en droit
français. La Commission toutefois n'estime pas nécessaire de répondre
à cette question, les griefs étant en tout état de cause irrecevables
pour un autre motif.
1. Le requérant allègue la violation de l'article 105 du Code de
procédure pénale, des paragraphes 1 et 3 b) de l'article 6
(art. 6-1, 6-3-b) de la Convention, de l'article 7 de la Convention et
subsidiairement des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen.
La Commission rappelle que, conformément à l'article 19 (art. 19)
de la Convention, elle a pour seule tâche d'assurer le respect des
obligations résultant pour les Etats Contractants de cette Convention.
Elle en déduit que l'examen du grief à la lumière de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen échappe à sa compétence ratione
materiae.
La Commission relève ensuite qu'elle n'est pas appelée à se
prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant
révèlent l'apparence d'une violation des articles 6 par. 1 et 3 b)
(art. 6-1, 6-3-b) et 7 (art. 7) de la Convention. En effet, aux termes
de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle "ne peut être saisie
qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est
entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus".
En l'espèce, il ressort du dossier que la chambre criminelle de
la Cour de cassation n'a pas encore statué sur le pourvoi formé par le
requérant à l'encontre de l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Lyon du 8 juillet 1994.
La Commission estime dès lors que cette partie de la requête est
prématurée en l'état et doit être rejetée en application de l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint d'autre part de ce qu'entre son
interpellation et sa première audition en qualité de témoin, il n'a été
à aucun moment informé des charges qui pesaient contre lui. Il allègue
la violation des articles 5 par. 2 (art. 5-2) et 6 par. 3 a) (art. 6-3-
a) de la Convention.
Pour autant que le requérant allègue la violation de l'article
6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention, la Commission rappelle la
règle de l'épuisement des voies de recours internes prévue par
l'article 26 (art. 26) précité. En l'espèce, elle note que le requérant
n'a pas encore été renvoyé devant les juridictions de jugement et qu'il
disposera à ce moment de la faculté de soulever ces griefs dans le
cadre de son pourvoi contre l'arrêt de renvoi ou d'exceptions de
nullité devant les juges du fond.
Il s'ensuit que cet aspect du grief est prématuré en l'état et
doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
Pour autant que le requérant allègue la violation de l'article
5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention, la Commission rappelle que des
perquisitions ont eu lieu quelques heures après le placement en garde
à vue du requérant et qu'à cette occasion, le requérant a fourni des
explications démontrant qu'il avait bien connaissance des raisons de
son arrestation.
Dans ces circonstances et au vu des éléments en sa possession,
la Commission ne discerne aucune apparence de violation de la
disposition invoquée de sorte que cet aspect du grief est manifestement
mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint du rejet de sa demande d'aide
juridictionnelle. Il invoque l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la
Convention.
La Commission rappelle que le requérant a formé un pourvoi en
cassation à l'encontre de l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Lyon qui a rejeté sa requête en nullité d'actes de la
procédure d'instruction. Au soutien de son pourvoi en cassation, il
formula une demande d'aide juridictionnelle. Le président de la chambre
criminelle de la Cour de cassation ayant déclaré que le pourvoi du
requérant était irrecevable en l'état, la demande d'aide
juridictionnelle formulée par le requérant au soutien de son pourvoi
a été déclarée irrecevable car "sans fondement par suite de
l'irrecevabilité en l'état du pourvoi".
La Commission constate dès lors qu'en déclarant irrecevable la
demande d'aide juridictionnelle du requérant, les autorités compétentes
en la matière n'ont pas tranché la question du bien-fondé de l'octroi
de l'aide juridictionnelle s'agissant du pourvoi en question.
Cette question ne pourra être tranchée qu'au jour où la Cour de
cassation sera appelée à statuer sur le pourvoi. Il appartiendra en
effet à ce moment-là aux autorités compétentes en matière d'aide
juridictionnelle de se prononcer au fond et définitivement sur le bien-
fondé de la demande d'aide juridictionnelle formulée par le requérant.
Dans ces conditions et eu égard aux circonstances propres de
l'affaire, la Commission considère que cette partie de la requête est
également prématurée en l'état et doit être rejetée en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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