SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22578/93
présentée par G. N.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 novembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 mai 1993 par G. N. contre la
France et enregistrée le 3 septembre 1993 sous le N° de dossier
22578/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
21 mars 1995 après deux prorogations de délai et les observations en
réponse présentées par le requérant le 27 avril 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1958 à La
Ciotat (13). Il était enquêteur de police de profession. Il réside
actuellement à La Ciotat.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Mis en cause dans trois vols à main armée intervenus en 1986 et
1987 alors qu'il était enquêteur de police à Lyon, le requérant fut
interpellé et placé en garde à vue le 13 novembre 1990 à Marseille.
Cette interpellation faisait suite à l'arrestation en flagrant délit
de vol à main armée le 12 novembre 1990 de trois policiers qui
l'avaient mis en cause.
Il reconnut sa participation effective à trois actions
criminelles commis en novembre 1986, mai et septembre 1987, indiquant
avoir été entraîné à son corps défendant dans la première affaire par
un de ses collègues, puis contraint de continuer à deux reprises sous
la pression de l'association de malfaiteurs responsable qui regroupait
des délinquants et des policiers dévoyés.
Le 15 novembre 1990, il fut inculpé pour des faits de vols à main
armée, tentative d'homicide volontaire et association de malfaiteurs
et placé en détention provisoire par mandat de dépôt délivré le même
jour.
Par ailleurs, l'ensemble de l'association de malfaiteurs était
démantelée, laquelle concernait une centaine de vols aggravés commis
entre 1985 et 1990 dans la région de Lyon, les départements de l'Isère
et de la Loire, par une vingtaine de personnes, dont des officiers de
police judiciaire.
A. Les demandes de mise en liberté
Le requérant présenta deux demandes de mise en liberté le
12 novembre 1991 et en 1992 qui furent rejetées par le juge
d'instruction. Le 23 février 1993, le maire de La Ciotat attesta que
la venue dans cette ville du requérant n'entraînerait, selon lui, aucun
trouble à l'ordre public.
Les 7 avril et 7 octobre 1993, le requérant présenta deux
nouvelles demandes de mise en liberté qui furent rejetées par
ordonnances du juge d'instruction près le tribunal de grande instance
de Lyon respectivement des 9 avril 1993 et 12 octobre 1993. Le juge
d'instruction invoqua les risques de pression sur les témoins et de
concertation frauduleuse entre les coïnculpés, ainsi que la
préservation de l'ordre public. Le requérant en releva appel sur le
fondement de l'article 5 par. 3 de la Convention.
Par arrêts des 30 avril et 29 octobre 1993, la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Lyon confirma les ordonnances de
rejet en raison de la nécessité d'éviter toute concertation entre les
coïnculpés, de préserver la paix et l'ordre public et ce, en dépit du
fait que l'implication du requérant dans les activités criminelles
était circonscrite à trois vols à main armée et qu'il offrait des
garanties sérieuses de représentation ainsi que des gages d'amendement.
Elle ajouta que si en l'état de la procédure la participation du
requérant aux faits incriminés était définie de façon précise, la
multiplicité des vols et agressions commis par la bande rendait
nécessaire la poursuite des investigations destinées à déterminer la
participation de chacun de ses membres à chaque infraction. Le
requérant ne forma pas de pourvoi en cassation.
Par ordonnance du 9 novembre 1993, le requérant se vit notifier
la prolongation de la détention provisoire d'une année en raison de la
nécessité d'empêcher une pression sur les témoins et les victimes,
ainsi qu'une concertation frauduleuse entre les coïnculpés, pour
prévenir le renouvellement de l'infraction et préserver l'ordre public.
Dans la déclaration d'appel qu'il forma contre cette ordonnance, il
soulevait la violation de la présomption d'innocence consacrée par
l'article 6 par. 2 de la Convention, motif pris de ce que la longueur
de sa détention s'analysait en l'accomplissement d'une peine par
anticipation. Il soulevait également la violation des articles 6 par.
1 et 5 par. 3 de la Convention, en affirmant notamment que le risque
de collusion entre les personnes mises en examen n'était pas fondé car
celles-ci se trouvaient en maison d'arrêt et souvent dans la même
maison d'arrêt que lui.
Par arrêt du 30 novembre 1993, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Lyon confirma l'ordonnance attaquée, motifs pris de la
nécessité de préserver l'ordre public et d'éviter toute concertation
frauduleuse entre les personnes mises en examen et leurs complices. Le
requérant ne forma pas de pourvoi en cassation.
Le 29 décembre 1993, le requérant présenta une nouvelle demande
de liberté qui fut rejetée par ordonnance du juge d'instruction du
3 janvier 1994. Le requérant en releva appel auprès de la chambre
d'accusation sur le fondement de l'article 5 par. 3 de la Convention.
Après avoir analysé les indices de culpabilité pesant sur le
requérant, la chambre d'accusation rejeta la demande par arrêt du
21 janvier 1994 et justifia le maintien en détention provisoire pour
les mêmes motifs que ceux exposés dans l'arrêt du 30 novembre 1993
précité.
Le requérant soumit l'arrêt de rejet à la censure de la Cour de
cassation en se fondant expressément sur l'article 5 par. 1, par. 3 et
par. 4 de la Convention et en substance sur l'article 6 par. 2 de la
Convention.
Par arrêt du 9 mai 1994, la Cour de cassation cassa l'arrêt
déféré et l'annulant, renvoya la cause devant la chambre d'accusation
de la cour d'appel de Lyon autrement composée, au motif qu'en omettant
de répondre au mémoire régulièrement déposé dans lequel le requérant
invoquait la violation des dispositions de l'article 5 par. 3 de la
Convention, la chambre d'accusation n'avait pas donné de base légale
à sa décision.
Par arrêt de renvoi du 15 juillet 1994, la chambre d'accusation
de la cour d'appel de Lyon justifiait la durée de la détention
provisoire comme suit :
" (...) la procédure porte sur près de cent actions criminelles,
vols à main armée, parfois accompagnés de prise d'otages et, dans
deux cas, (...) d'actions homicides, tentative de meurtre (au
cours de l'action à laquelle a participé N.), ou assassinat et
tentative d'assassinat ;
que ces actes, par leur nombre, leur gravité, ont causé un
trouble durable à l'ordre public qui serait exacerbé par la mise
en liberté de cet ancien policier alors que l'opinion reste dans
l'attente d'une élucidation complète des circonstances dans
lesquelles des policiers qui avaient pour mission de protéger la
société ont pu s'associer à des activités criminelles (...) ;
que l'information se poursuit sans lacune ni temps mort dans des
conditions rendues difficiles par le nombre et la complexité des
actions reprochées, ainsi que par le changement de magistrat
instructeur au cours de l'information (...)."
Le requérant ne se pourvut pas en cassation contre cet arrêt de
renvoi.
Parallèlement, le requérant présenta une nouvelle demande de mise
en liberté le 28 janvier 1994, qui fut rejetée par ordonnance du
1er février 1994. Il en releva appel auprès de la chambre d'accusation
de la cour d'appel de Lyon sur le fondement des articles 5 par. 3 et
6 par. 1 et 2 de la Convention.
Par arrêt du 18 février 1994, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Lyon confirma l'ordonnance attaquée se fondant sur la
nécessité de protéger l'ordre public, de prévenir toute concertation
entre les personnes mises en examen et leurs complices, ajoutant que
le nombre d'associés en cause, l'interchangeabilité des équipes, la
persistance des contradictions entre les personnes mises en examen
"ralentissent nécessairement le déroulement d'une information de cette
importance".
Le requérant se pourvut en cassation le 21 février 1994, en
soulevant notamment la violation de l'article 5 par. 1, 3 et 4 de la
Convention. Par arrêt du 26 mai 1994, la Cour de cassation rejeta son
pourvoi dans les termes suivants :
"attendu qu'en l'état de (ses) énonciations, d'où il résulte que
la détention est encore nécessaire et que sa durée n'a pas
dépassé un délai raisonnable, la chambre d'accusation a justifié
sa décision par des considérations de droit et de fait répondant
aux exigences (...) de l'article 5, paragraphes 1, 3 et 4 de la
Convention."
Le 2 juin 1994, le requérant présenta une nouvelle demande de
mise en liberté. Celle-ci fut rejetée par ordonnance du juge
d'instruction du 6 juin 1994. Par arrêt du 24 juin 1994, la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Lyon confirma l'ordonnance de rejet
en raison de l'existence d'un trouble durable à l'ordre public.
Le 18 juillet 1994, le requérant présenta à nouveau une demande
de mise en liberté, dont le rejet par le juge d'instruction fut
confirmé par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Lyon du 12 août 1994.
Le requérant présenta trois demandes de mise en liberté les 23
août, 12 septembre et 3 octobre 1994 qui furent rejetées. Par arrêt du
9 septembre 1994, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon
justifia le maintien en détention du requérant par les nécessités de
l'instruction liées aux confrontations du requérant avec ses coïnculpés
et aux investigations en cours ainsi que par la nécessité de préserver
l'ordre public.
Par ordonnance du 3 novembre 1994, le juge d'instruction
prolongea la détention provisoire du requérant pour une durée d'un an
à compter du 14 novembre en raison de la nécessité de préserver l'ordre
public.
Par arrêt du 22 novembre 1994, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Lyon justifia le maintien en détention du requérant par les
mêmes motifs que ceux exposés dans son arrêt du 9 septembre 1994.
Le 2 janvier 1995, le requérant présenta une nouvelle demande de
mise en liberté, rejetée par ordonnance du 6 janvier.
Sur appel du requérant contre l'ordonnance du 6 janvier 1995, la
chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, par arrêt du
27 janvier 1995, ordonna sa mise en liberté immédiate assortie d'un
contrôle judiciaire.
La cour considéra "que la détention du requérant n'apparaissait
plus indispensable aux nécessités de l'instruction non plus qu'à titre
de mesure de sûreté", eu égard au fait qu'il était détenu depuis le
15 novembre 1990, qu'il n'avait jamais été condamné et faisait l'objet
de bons renseignements, que les experts psychiatres n'avaient pas
relevé de tendances psychopathiques pouvant laisser craindre a priori
un renouvellement des faits, que sa mère s'engageait à l'héberger dès
sa libération et qu'il serait embauché en qualité d'informaticien dès
son élargissement."
B. Le déroulement de la procédure pénale
(voir la chronologie de la procédure jointe en annexe)
L'interrogatoire de première comparution se déroula le
15 novembre 1990 par devant le juge d'instruction de Saint-Etienne. Le
même jour, un réquisitoire supplétif pour fait nouveau fut pris contre
le requérant et cinq coïnculpés des chefs de vol à main armée commis
le 24 novembre 1986.
Le 20 novembre 1990, une commission rogatoire générale fut
délivrée par le juge d'instruction de Saint-Etienne au service régional
de police judiciaire (SRPJ) de Lyon. Celle-ci fut retournée le
12 mars 1991.
Le 9 janvier 1991, un réquisitoire supplétif pour fait nouveau
fut pris contre le requérant et quatre coïnculpés des chefs
d'assassinats, tentative d'homicide volontaire, vol avec arme et
association de malfaiteurs commis entre septembre 1987 et septembre
1990.
Le 10 janvier 1991, une ordonnance de jonction de six procédures
fut prise.
Le 31 janvier 1991, une ordonnance de commission d'experts aux
fins d'expertises psychiatrique et psychologique du requérant et de six
coïnculpés fut prise. Le 10 juillet 1991, le rapport d'expertise
psychiatrique du requérant fut déposé. Le procès-verbal de notification
du rapport au requérant fut dressé le 4 février 1992. Le
29 janvier 1993, le rapport d'expertise psychologique du requérant fut
déposé.
Le 12 février 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel
de Lyon dit n'y avoir lieu à l'annulation des actes désignés par le
juge d'instruction et renvoya le dossier au juge d'instruction saisi
pour la poursuite de l'instruction.
Le 27 février 1991, une commission rogatoire générale fut
délivrée par le juge d'instruction de Lyon au SRPJ de Lyon. Celle-ci
fut retournée en partie le 20 novembre 1991 et en partie le
18 mai 1993. Le 22 juin 1994, le SRPJ de Lyon transmit un procès-verbal
établi dans le cadre de la commission rogatoire.
Le 8 avril 1991, une ordonnance de jonction de six procédures fut
prise.
Le premier juge d'instruction de Lyon, en charge du dossier,
procéda à deux interrogatoires du requérant les 11 et 16 avril 1991.
Les 5 et 22 mai 1991, deux commissions rogatoires furent confiées
respectivement au SRPJ de Lyon et à la gendarmerie aéroportée de Bron.
Le 9 octobre 1991, le requérant fut confronté à quatre
coïnculpés. Les 28 novembre et 3 décembre 1991, il fut confronté à cinq
coïnculpés.
Le 14 février 1992, une commission rogatoire de curriculum vitae
du requérant fut délivrée.
Le 28 octobre 1992, le requérant fut interrogé. Le second juge
d'instruction, désigné à une date indéterminée, procéda à une nouvelle
confrontation le 7 avril 1993 avec cinq coïnculpés. Le 25 août 1993,
le requérant fut interrogé. Le 8 septembre 1993, il fut confronté à
trois coïnculpés. Le même jour, il fut interrogé et mis en examen à
titre supplétif avec trois coïnculpés. Enfin, un rapport d'expertise
lui fut notifié.
Le 14 octobre 1993, le requérant adressa une demande au titre de
l'article 175-1 du nouveau Code de procédure pénale au juge
d'instruction, dans laquelle il demandait à être renvoyé devant une
juridiction de jugement ou qu'un non-lieu soit prononcé. Cet article,
institué par la loi du 4 janvier 1993, entré en vigueur le 1er mars
1993, dispose :
"Toute personne mise en examen ou la partie civile peut à
l'expiration d'un délai d'un an à compter, selon le cas, de la
date à laquelle elle a été mise en examen ou du jour de sa
constitution de partie civile, demander au juge d'instruction de
prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de
déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre.
Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette
demande, le juge d'instruction par ordonnance spécialement
motivée fait droit à celle-ci ou déclare qu'il y a lieu à
poursuivre l'information. Dans le premier cas, il procède selon
les modalités prévues à la présente section."
Par ordonnance du 9 novembre 1993, le juge d'instruction déclara
y avoir lieu à poursuivre l'information aux motifs suivants :
"qu'il résulte de l'information des indices graves et concordants
contre [le requérant] d'avoir, dans le cadre d'une association
de malfaiteurs (...) participé à trois vols avec port d'armes,
accompagnés, pour deux d'entre eux, de coups de feu (...) que la
procédure dont nous sommes saisis vise plus d'une centaine
d'actions criminelles (...) ; qu'il convient de vérifier avec
exactitude les circonstances dans lesquelles cet ancien
fonctionnaire de police, qui avait pour mission essentielle
d'assurer la protection des personnes et des biens, a pu
s'associer à ces activités criminelles (...) ; que l'information
se poursuit sans lacunes, ni temps mort afin de vérifier l'exacte
participation des mis en examen à l'ensemble des faits criminels
imputés à cette association de malfaiteurs (...) ; qu'ainsi le
dossier n'est pas en état d'être renvoyé devant la juridiction
de jugement, de nombreux actes d'instruction devant être encore
organisés."
Par arrêt du 17 novembre 1993, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Lyon prononça la non-admission de l'appel formulé par le
requérant.
Le 12 janvier 1994, une commission rogatoire générale fut confiée
au SRPJ de Lyon.
Une nouvelle confrontation du requérant avec un coïnculpé se tint
le 20 janvier 1994 suivi d'un nouvel interrogatoire et d'une
notification d'expertise, le 14 avril 1994. Le même jour, le requérant
fut confronté à quatre coïnculpés.
Le 3 mai 1994, une commission rogatoire de curriculum vitae du
requérant fut délivrée.
Le 8 juillet 1994, la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Lyon rejeta la requête en annulation d'actes formée par le requérant
et constata la régularité de la procédure à la date de la requête.
Le 6 octobre 1994, un nouvel interrogatoire du requérant et une
notification de rapport d'expertise eurent lieu.
Le 9 décembre 1994, le requérant fut confronté à trois
coïnculpés.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et
invoque à cet égard l'article 5 par. 3 de la Convention.
2. Le requérant estime que la durée de sa détention provisoire
équivaut à l'accomplissement d'une peine par anticipation. Il allègue
la violation de l'article 6 par. 2 de la Convention.
3. Le requérant se plaint également au regard de l'article 6 par. 1
de la Convention de la durée de la procédure pénale diligentée contre
lui.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 17 mai 1993 et enregistrée le
3 septembre 1993.
Le 12 octobre 1994, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 mars 1995,
après deux prorogations de délai, et le requérant y a répondu le 27
avril 1995.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et
invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention qui dispose :
"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues
au paragraphe 1 c) (art. 5-1-c) du présent article, doit être
aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité
par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit
d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la
procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une
garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience."
A titre liminaire, le Gouvernement relève que les juridictions
françaises ont mis fin à la détention provisoire du requérant dès qu'il
leur a semblé que sa détention ne s'imposait plus.
Avant la mise en liberté du requérant en date du 27 janvier 1995,
la détention était nécessaire au regard de l'existence d'une véritable
exigence d'intérêt public et le Gouvernement propose d'examiner les
circonstances de nature à révéler ou écarter cette exigence.
Le Gouvernement soutient qu'il existait des raisons plausibles
de soupçonner le requérant. En effet, ce dernier a toujours reconnu sa
participation effective à plusieurs vols à main armée et les décisions
de justice relatives à sa détention provisoire sont très explicites sur
cette condition de la "persistance des soupçons".
En outre, le Gouvernement, se référant à la jurisprudence selon
laquelle "par leur gravité particulière et par la réaction du public
à leur accomplissement, certaines infractions peuvent susciter un
trouble à l'ordre social de nature à justifier une détention
provisoire, au moins pendant un certain temps" (Cour eur. D.H., arrêt
Tomasi du 27 août 1992, série A n° 241-A), estime que la détention fut
légitime car la libération du requérant aurait été de nature à troubler
fortement l'ordre public compte tenu de la qualité de policier de ce
dernier, de l'extrême gravité et de la violence des faits reprochés.
Le magistrat instructeur et la cour d'appel de Lyon, notamment dans son
arrêt du 15 juillet 1994, ont effectivement souligné cette spécificité
des faits et motivé leurs décisions en ce sens.
Mais les nécessités de l'instruction justifiaient à elles seules,
selon le Gouvernement, la durée de la détention exécutée par le
requérant s'agissant d'une information portant sur une centaine de
crimes imputables à une vingtaine de malfaiteurs associés puissamment
armés, opérant par équipes interchangeables.
Au vu des éléments qui précèdent, le Gouvernement estime que le
grief tiré de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention doit être
rejeté pour défaut manifeste de fondement.
Le requérant soutient que sa mise en liberté n'a pas été motivée
parce que sa détention n'était plus nécessaire aux besoins de
l'instruction mais par la pression extérieure: grève de la faim,
réaction des médias et manifestations publiques.
Le requérant considère également que les raisons plausibles de
soupçonner quelqu'un peuvent servir un temps pour justifier la
détention mais ne sauraient servir à justifier une détention aussi
longue et sans jugement.
La Commission note que le requérant a été placé en détention
provisoire le 15 novembre 1990 et qu'il a été mis en liberté le 27
janvier 1995. Par conséquent, le requérant a été détenu à titre
provisoire pendant quatre ans, deux mois et douze jours.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
de la détention doit s'apprécier eu égard aux principes consacrés par
les organes de la Convention (voir Cour eur. D.H., arrêt Letellier du
26 juin 1991, série A n° 207, p. 18, par. 35).
Après avoir considéré les thèses formulées par les parties, la
Commission estime que cette partie de la requête pose des questions de
fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive
relever d'un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne
saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre
que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif
d'irrecevabilité.
2. Le requérant estime que la durée de sa détention provisoire
équivaut à l'accomplissement d'une peine par anticipation. Il allègue
la violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.
Cette disposition prévoit que :
"Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."
La Commission constate que les faits invoqués à l'appui de la
violation du principe de la présomption d'innocence sont les mêmes que
ceux à l'origine du grief tiré de la violation de l'article 5 par. 3
(art. 5-3) de la Convention. Dès lors, le grief ne saurait être rejeté
en l'état.
3. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale
diligentée contre lui. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui dispose notamment que "toute personne a droit à ce que
sa cause soit entendue équitablement dans un délai raisonnable par un
tribunal (...) impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."
Le Gouvernement propose de prendre comme point de départ de la
procédure la date de la mise en examen du requérant soit le 15 novembre
1990 et note que l'information touche à son terme, le règlement du
dossier devant intervenir prochainement.
Quant à la durée de l'instruction, le Gouvernement insiste sur
la complexité de l'affaire. Il souligne la multiplicité des infractions
commises (quatre-vingt-deux vols à main armée accompagnés à deux
reprises d'homicide et à cinq reprises de blessures volontaires) à
intervalles réguliers entre 1985 et 1990 par les vingt principaux
protagonistes de l'association qui sont à l'origine de plusieurs
informations (une cinquantaine) prises par les parquets de Saint-
Etienne, de Montbéliard, de Bourgoin-Jallieu et de Lyon, lesquelles
furent jointes progressivement entre les mains d'un seul juge
d'instruction du tribunal de grande instance de Lyon.
Par ailleurs, le Gouvernement fait valoir que ce magistrat a
délivré une centaine de commissions rogatoires, ordonné trente-six
expertises techniques, balistiques, médicales et psychologiques et
réalisé cinquante auditions de parties civiles ou de témoins. Ces actes
sont consignés dans les quarante volumes du dossier d'instruction dont
la mise en ordre demanda au juge d'instruction un travail considérable.
S'appuyant sur une chronologie de la procédure, le Gouvernement
estime qu'aucune période d'inactivité ne peut être imputée aux
autorités judiciaires. Il insiste sur la complexité de l'affaire et
soutient que les magistrats ont su inventer des méthodes de travail et
de gestion efficaces du dossier, faisant ainsi preuve d'une diligence
particulière de sorte que les actes d'instruction ont été accomplis à
un rythme régulier et soutenu.
Le Gouvernement ne décèle en conséquence aucune violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le requérant estime qu'il y a en l'espèce dépassement du "délai
raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le requérant est d'avis que le Gouvernement ne saurait justifier
la durée litigieuse au regard d'une évaluation globale de l'affaire et
de sa complexité.
Il rappelle à cet égard que son implication dans l'affaire en
cause est définie avec précision et circonscrite à trois faits sur la
centaine de faits commis par les autres inculpés, ce que les
juridictions d'instruction ont elles-mêmes constatées. Il ajoute avoir
rompu définitivement et volontairement avec toute activité criminelle
après 1987, ce qui constituerait un important élément à décharge parmi
d'autres.
Le requérant fait valoir que le règlement du dossier dont le
Gouvernement fait état ne signifie pas le jugement de son affaire et
précise que la date de jugement n'est toujours pas connue.
La Commission rappelle que le point de départ de la période à
prendre en considération pour apprécier si une procédure pénale se
prolonge au-delà d'un délai raisonnable est celui où une accusation
formelle est portée contre une personne ou au moment où les mesures
prises par le parquet ont eu des répercussions importantes sur cette
personne en raison du soupçon pesant sur elle (voir Cour eur. D.H.,
arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 33, par. 73).
La Commission constate que le requérant a été interpellé et placé
en garde à vue le 13 novembre 1990. Il fut inculpé et placé sous mandat
de dépôt le 15 novembre 1990 et la procédure d'instruction serait en
cours à ce jour. La Commission estime dès lors que la date à prendre
en compte au titre du point de départ de la procédure à examiner est
le 13 novembre 1990, date de l'arrestation du requérant.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
de la procédure doit s'apprécier eu égard notamment à la complexité de
l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités
judiciaires (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991,
série A n° 218, p. 27, par. 60). Par ailleurs, seules les lenteurs
imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du
"délai raisonnable" (voir Cour eur. D.H., arrêt Eckle du
15 juillet 1982, série A n° 51, p. 35, par. 80).
La Commission note tout d'abord que la procédure en cause est
relative à plus de quatre-vingt-dix actions criminelles, dont des vols
aggravés et association de malfaiteurs, perpétrées sur plusieurs années
et dans plusieurs ressorts de tribunaux différents, qu'elle a
occasionné l'ouverture d'une cinquantaine d'informations qui ont été
ensuite progressivement jointes et qu'au total une vingtaine de
personnes, dont des officiers de police judiciaire, ont été inculpées.
La Commission estime dès lors que l'affaire présente un caractère
complexe.
La Commission relève ensuite qu'aucun délai ne peut être
imputable au requérant dans la mesure où il n'a fait qu'exercer
certains recours à sa disposition en droit français. Le Gouvernement
ne le conteste du reste pas.
S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la
Commission considère qu'il ressort de la chronologie de la procédure
fournie par le Gouvernement (voir annexe) que l'instruction est menée
sans discontinuer. Le nombre élevé de personnes impliquées, la nature
des faits, en particulier l'infraction d'association de malfaiteurs,
et les circonstances spécifiques de leur commission en divers lieux et
durant plusieurs années, ont rendu nécessaires, en dépit des aveux du
requérant lors de sa garde à vue, de très nombreux actes d'instruction
et notamment, des commissions rogatoires, des commissions d'experts,
des transports sur les lieux ainsi que de multiples auditions,
interrogatoires et confrontations. En outre, certaines inculpations
eurent lieu au cours de l'instruction.
La Commission rappelle également que l'article 6 (art. 6) de la
Convention "prescrit la célérité des procédures judiciaires, mais il
consacre aussi le principe, plus général, d'une bonne administration
de la justice" (Cour eur. D.H., arrêt Boddaert du 12 octobre 1992,
série A n° 235-D, p. 82, par. 39) et qu'il appartient en premier lieu
aux autorités nationales de décider si les intérêts d'une bonne
administration de la justice exigent de conduire une affaire dans le
cadre d'une seule procédure ou, au contraire, de disjoindre cette
procédure.
Ainsi, dans l'affaire Neumeister, la Cour a relevé que "la marche
de l'instruction eût probablement été accélérée si la cause du
requérant avait été disjointe de celle de ses coïnculpés, mais rien
n'indique qu'une telle disjonction eût été compatible en l'espèce avec
une bonne administration de la justice" (Cour eur. D.H., arrêt du
27 juin 1968, série A n° 8, p. 42, par. 21).
En l'espèce, la Commission est d'avis que l'interdépendance des
poursuites et des actions criminelles reprochées, résultant des faits
de l'espèce, peuvent raisonnablement paraître imposer que les autorités
usent de leur pouvoir discrétionnaire et décident de joindre les
procédures en cause sans que l'équilibre entre les intérêts de la
justice et ceux de l'inculpé soit rompu. Elle estime que, dans les
circonstances de la cause, "le comportement des autorités se révèle
compatible avec le juste équilibre à ménager" entre les divers aspects
de l'exigence d'une bonne administration de la justice (voir mutatis
mutandis arrêt Boddaert précité, p. 82, par. 39), y compris le respect
des droits de la défense.
A la lumière de ces circonstances spécifiques, la Commission est
d'avis que la procédure d'instruction, examinée dans son ensemble,
n'excède pas, au stade actuel de la procédure, le délai raisonnable
visé par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé par application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission,
à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLES, tous moyens de fond réservés, les griefs du
requérant concernant la durée de la détention provisoire ;
à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE quant au surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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