COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 22578/93
G. N.
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 septembre 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 10 - 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 15 - 60). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 61 - 93) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
A. Griefs déclarés recevables
(par. 61) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
B. Points en litige
(par. 62) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
C. Sur la durée de la détention provisoire
(par. 63 - 91) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1. Sur la violation de l'article 5 par. 3
de la Convention
(par. 63 - 87) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
CONCLUSION
(par. 88). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
2. Sur la violation de l'article 6 par. 2
de la Convention
(par. 89 - 90) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
CONCLUSION
(par. 91). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
D. Récapitulation
(par. 92 - 93) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . .15
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité française, est né en 1958 et est
actuellement détenu à la maison d'arrêt de Lyon-Montluc.
3. La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement
défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-Directeur des
Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité
d'Agent.
4. La requête concerne la durée de la détention provisoire du
requérant et l'allégation selon laquelle cette durée équivaut à
l'accomplissement d'une peine par anticipation. Le requérant invoque
les articles 5 par. 3 et 6 par. 2 de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 17 mai 1993 et
enregistrée le 3 septembre 1993.
6. Le 12 octobre 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
donner connaissance de la requête au Gouvernement français et d'inviter
les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son
bien-fondé.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 mars 1995 après
prorogations du délai imparti et le requérant y a répondu le
27 avril 1995.
8. Le 29 novembre 1995, la Commission a déclaré recevables les
griefs tirés de la durée de la détention provisoire et a déclaré la
requête irrecevable pour le surplus.
9. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
10. Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes en présence des membres suivants :
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
11. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
4 septembre 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
12. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
13. La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
est jointe au présent rapport (annexe).
14. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
15. Mis en cause dans trois vols à main armée intervenus en 1986 et
1987 alors qu'il était enquêteur de police à Lyon, le requérant fut
interpellé le 13 novembre 1990 et placé en garde à vue à Marseille.
Cette interpellation faisait suite à l'arrestation en flagrant délit
de vol à main armée le 12 novembre 1990 de trois policiers qui
l'avaient mis en cause.
16. Il reconnut sa participation effective à trois vols à main armée
commis en novembre 1986, mai et septembre 1987, indiquant avoir été
entraîné à son corps défendant dans la première affaire par un de ses
collègues, puis contraint de continuer à deux reprises sous la pression
de l'association de malfaiteurs responsable qui regroupait des
délinquants et des policiers dévoyés.
17. Le 15 novembre 1990, il fut inculpé pour des faits de vols à main
armée, tentative d'homicide volontaire et association de malfaiteurs
et placé en détention provisoire par mandat de dépôt délivré le même
jour. Par ailleurs, l'ensemble de l'association de malfaiteurs était
démantelée, laquelle concernait une centaine de vols aggravés commis
entre 1985 et 1990 dans la région de Lyon, les départements de l'Isère
et de la Loire, par une vingtaine de personnes, dont des officiers de
police judiciaire qui furent inculpés en même temps que le requérant.
18. Le 20 novembre 1990, une commission rogatoire générale fut
délivrée par le juge d'instruction de Saint-Etienne au service régional
de police judiciaire (S.R.P.J.) de Lyon. Celle-ci fut retournée le
12 mars 1991.
19. Le 9 janvier 1991, un réquisitoire supplétif pour fait nouveau
fut pris contre le requérant et quatre coïnculpés des chefs
d'assassinats, tentative d'homicide volontaire, vol avec arme et
association de malfaiteurs commis entre septembre 1987 et septembre
1990.
20. Le 10 janvier 1991, une ordonnance de jonction de six procédures
fut prise.
21. Le 31 janvier 1991, une ordonnance de commission d'experts aux
fins d'expertises psychiatrique et psychologique du requérant et de six
coïnculpés fut prise. Le 10 juillet 1991, le rapport d'expertise
psychiatrique du requérant fut déposé. Le procès-verbal de notification
du rapport au requérant fut dressé le 4 février 1992. Le
29 janvier 1993, le rapport d'expertise psychologique du requérant fut
déposé.
22. Le 12 février 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel
de Lyon dit n'y avoir lieu à l'annulation des actes désignés par le
juge d'instruction et renvoya le dossier au juge d'instruction saisi
pour la poursuite de l'instruction.
23. Le 27 février 1991, une commission rogatoire générale fut
délivrée par le juge d'instruction de Lyon au S.R.P.J. de Lyon. Celle-
ci fut retournée en partie le 20 novembre 1991 et en partie le
18 mai 1993. Le 22 juin 1994, le S.R.P.J. de Lyon transmit un procès-
verbal établi dans le cadre de la commission rogatoire.
24. Le 8 avril 1991, une ordonnance de jonction de six procédures fut
prise.
25. Le premier juge d'instruction de Lyon, en charge du dossier,
procéda à deux interrogatoires du requérant les 11 et 16 avril 1991.
26. Les 5 et 22 mai 1991, deux commissions rogatoires furent confiées
respectivement au S.R.P.J. de Lyon et à la gendarmerie aéroportée de
Bron.
27. Le 9 octobre 1991, le requérant fut confronté à quatre
coïnculpés. Les 28 novembre et 3 décembre 1991, il fut confronté à
cinq coïnculpés.
28. Le 12 novembre 1991, le juge d'instruction prit une ordonnance
de prolongation de la détention provisoire pour un an à compter du
14 novembre 1991.
29. Le 14 février 1992, une commission rogatoire de curriculum vitae
du requérant fut délivrée et, le 28 octobre 1992, le requérant fut
interrogé.
30. Le 10 novembre 1992, le juge d'instruction prit une ordonnance
de prolongation de la détention provisoire pour un an à compter du
14 novembre 1992. Le 23 février 1993, le maire de La Ciotat attesta que
la venue dans cette ville du requérant n'entraînerait, selon lui, aucun
trouble à l'ordre public.
31. Les 7 avril et 7 octobre 1993, le requérant, confronté le
7 avril avec cinq coïnculpés, présenta deux demandes de mise en liberté
qui furent rejetées par ordonnances du juge d'instruction près le
tribunal de grande instance de Lyon respectivement des 9 avril 1993 et
12 octobre 1993. Le juge d'instruction invoqua les risques de pression
sur les témoins et de concertation frauduleuse entre les coïnculpés,
ainsi que la prévention du renouvellement de l'infraction, le maintien
du requérant à la disposition de la justice et la préservation de
l'ordre public. Le requérant en releva appel sur le fondement de
l'article 5 par. 3 de la Convention.
32. Par arrêt du 30 avril 1993, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Lyon confirma l'ordonnance de rejet du 9 avril 1993 en
raison de la nécessité d'éviter toute concertation entre les
coïnculpés, de "préserver la paix et l'ordre public, en dépit du fait
que l'implication de celui-ci dans les activités criminelles soit
circonscrite à trois vols à main armée et qu'il offre des garanties
sérieuses de représentation ainsi que des gages d'amendement". Elle
ajouta que si en l'état de la procédure la participation du requérant
aux faits incriminés était définie de façon précise, la multiplicité
des vols et agressions commis par la bande rendait nécessaire la
poursuite des investigations destinées à déterminer la participation
de chacun de ses membres à chaque infraction.
33. Par arrêt du 29 octobre 1993, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Lyon confirma l'ordonnance de rejet du 12 octobre 1993 en
raison de la persistance de soupçons contre le requérant, de la gravité
des faits reprochés, de la nécessité d'éviter toute concertation entre
les coïnculpés, de la préservation de l'ordre public ainsi que des
nécessités de l'instruction.
34. Par ordonnance du 9 novembre 1993, le juge d'instruction rejeta
la demande du requérant tendant à être renvoyé devant une juridiction
de jugement ou à ce qu'un non-lieu soit prononcé. Par arrêt du
17 novembre 1993, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon
prononça la non-admission de l'appel formulé par le requérant.
35. Par ordonnance du 9 novembre 1993, le requérant fut interrogé et
se vit notifier la prolongation de la détention provisoire d'une année
en raison de la nécessité d'empêcher une pression sur les témoins et
les victimes, ainsi qu'une concertation frauduleuse entre les
coïnculpés, pour prévenir le renouvellement de l'infraction et
préserver l'ordre public.
36. Dans la déclaration d'appel qu'il forma contre cette ordonnance,
le 12 novembre 1993, le requérant souleva la violation de la
présomption d'innocence consacrée par l'article 6 par. 2 de la
Convention, motif pris de ce que la longueur de sa détention
s'analysait en l'accomplissement d'une peine par anticipation. Il
soulevait également la violation des articles 6 par. 1 et 5 par. 3 de
la Convention, en affirmant notamment que le risque de collusion entre
les personnes mises en examen n'était pas fondé car celles-ci se
trouvaient en maisons d'arrêt et souvent dans la même maison d'arrêt
que lui.
37. Par arrêt du 30 novembre 1993, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Lyon confirma l'ordonnance attaquée, motifs pris de la
nécessité de préserver l'ordre public et d'éviter toute concertation
frauduleuse entre les personnes mises en examen et leurs complices. Le
requérant ne forma pas de pourvoi en cassation.
38. Le 29 décembre 1993, le requérant présenta une nouvelle demande
de mise en liberté qui fut rejetée par ordonnance du juge d'instruction
du 3 janvier 1994, motifs pris de la nécessité d'empêcher une
concertation frauduleuse entre les personnes mises en examen et leurs
complices, de prévenir le renouvellement de l'infraction, de garantir
le maintien du requérant à la disposition de la justice et de préserver
l'ordre public. Le même jour, le requérant en releva appel auprès de
la chambre d'accusation sur le fondement de l'article 5 par. 3 de la
Convention.
39. Par arrêt du 21 janvier 1994, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Lyon confirma l'ordonnance attaquée après avoir analysé les
indices de culpabilité pesant sur le requérant et justifia son maintien
en détention provisoire pour les mêmes motifs que ceux exposés dans
l'arrêt du 30 novembre 1993. Le 26 janvier 1994, le requérant se
pourvut en cassation en se fondant expressément sur l'article 5 par. 1,
par. 3 et par. 4 de la Convention et en substance sur l'article 6 par.
2 de la Convention.
40. Par arrêt du 9 mai 1994, la Cour de cassation cassa l'arrêt
déféré et, l'annulant, renvoya la cause devant la chambre d'accusation
de la cour d'appel de Lyon autrement composée, au motif qu'en omettant
de répondre au mémoire régulièrement déposé dans lequel le requérant
invoquait la violation des dispositions de l'article 5 par. 3 de la
Convention, la chambre d'accusation n'avait pas donné de base légale
à sa décision.
41. Par arrêt de renvoi du 15 juillet 1994, la chambre d'accusation
de la cour d'appel de Lyon justifia la durée de la détention provisoire
comme suit :
" (...) la procédure porte sur près de cent actions criminelles,
vols à main armée, parfois accompagnés de prise d'otages et, dans
deux cas, (...) d'actions homicides, tentative de meurtre (au
cours de l'action à laquelle a participé N.), ou assassinat et
tentative d'assassinat ;
que ces actes, par leur nombre, leur gravité, ont causé un
trouble durable à l'ordre public qui serait exacerbé par la mise
en liberté de cet ancien policier alors que l'opinion reste dans
l'attente d'une élucidation complète des circonstances dans
lesquelles des policiers qui avaient pour mission de protéger la
société ont pu s'associer à des activités criminelles (...) ;
que l'information se poursuit sans lacune ni temps mort dans des
conditions rendues difficiles par le nombre et la complexité des
actions reprochées, ainsi que par le changement de magistrat
instructeur au cours de l'information (...)
que, dans ces conditions, la détention (du requérant) qui n'a pas
dépassé le délai raisonnable prévu par la Convention européenne
des Droits de l'Homme, reste nécessaire pour préserver l'ordre
public."
Le requérant ne se pourvut pas en cassation.
42. Parallèlement, le requérant présenta une nouvelle demande de mise
en liberté le 28 janvier 1994, qui fut rejetée par ordonnance du
1er février 1994, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans
l'ordonnance du 3 janvier 1994. Il en releva appel auprès de la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Lyon sur le fondement des articles 5
par. 3 et 6 par. 1 et par. 2 de la Convention.
43. Par arrêt du 18 février 1994, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Lyon confirma l'ordonnance attaquée se fondant sur la
nécessité de protéger l'ordre public et de prévenir toute concertation
entre les personnes mises en examen et leurs complices, ajoutant que
le nombre d'associés en cause, l'interchangeabilité des équipes, la
persistance des déclarations contradictoires des personnes mises en
examen "ralentissent nécessairement le déroulement d'une information
de cette importance".
44. Le requérant se pourvut en cassation le 22 février 1994, en
soulevant notamment la violation de l'article 5 par. 1, 3 et 4 de la
Convention. Par arrêt du 26 mai 1994, la Cour de cassation rejeta son
pourvoi dans les termes suivants :
"attendu qu'en l'état de (ses) énonciations, d'où il résulte que
la détention est encore nécessaire et que sa durée n'a pas
dépassé un délai raisonnable, la chambre d'accusation a justifié
sa décision par des considérations de droit et de fait répondant
aux exigences (...) de l'article 5, paragraphes 1, 3 et 4 de la
Convention."
45. Les 2 et 28 juin 1994, le requérant présenta de nouvelles
demandes de mise en liberté. Celles-ci furent rejetées par ordonnances
du juge d'instruction des 6 juin et 1er juillet 1994, motifs pris de
la nécessité d'empêcher une concertation frauduleuse entre les
personnes mises en examen et leurs complices, du maintien du requérant
à la disposition de la justice et de la préservation de l'ordre public.
Le 7 juin 1994, le requérant interjeta appel de l'ordonnance de rejet
du 6 juin 1994. Par arrêt du 24 juin 1994, la chambre d'accusation de
la cour d'appel de Lyon confirma l'ordonnance de rejet, motifs pris de
la gravité et de la complexité des faits, de l'existence d'un trouble
durable à l'ordre public et des nécessités de l'enquête.
46. Le 18 juillet 1994, le requérant présenta à nouveau une demande
de mise en liberté, qui fut rejetée par ordonnance du juge
d'instruction, en date du 22 juillet 1994, pour les mêmes motifs que
ceux exposés dans les ordonnances des 6 juin et 1er juillet 1994. Par
arrêt du 12 août 1994, la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Lyon confirma l'ordonnance de rejet, pour les mêmes motifs que ceux
exposés dans l'arrêt du 24 juin 1994.
47. Le 18 août 1994, le requérant déposa une demande de mise en
liberté, rejetée par ordonnance du 24 août 1994.
48. Les 23 août, 12 septembre et 3 octobre 1994, le requérant saisit
directement la chambre d'accusation de trois demandes de mise en
liberté, pour n'avoir pas été entendu par le juge d'instruction depuis
plus de quatre mois. Par arrêts des 9 et 30 septembre et
21 octobre 1994, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon
rejeta les demandes du requérant par la nécessité de préserver l'ordre
public ; elle invoqua la gravité et la complexité des faits et des
investigations, les nécessités de l'instruction liées aux
confrontations du requérant avec ses coïnculpés et aux investigations
en cours.
49. Par ordonnance du 3 novembre 1994, le juge d'instruction
prolongea la détention provisoire du requérant pour une durée d'un an
à compter du 14 novembre 1994, en raison de la nécessité de préserver
l'ordre public. Le 4 novembre 1994, le requérant en interjeta appel.
50. Par arrêt du 22 novembre 1994, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Lyon confirma l'ordonnance de prolongation de la détention
provisoire et justifia le maintien en détention du requérant par la
nécessité de préserver l'ordre public.
51. Le 2 décembre 1994, le requérant formula une nouvelle demande de
mise en liberté, qui fut rejetée par ordonnance du 6 décembre 1994,
motif pris de la nécessité de préserver l'ordre public. Le
8 décembre 1994, le requérant en interjeta appel.
52. Par arrêt du 20 décembre 1994, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Lyon confirma l'ordonnance attaquée, motifs pris de la
nécessité de préserver l'ordre public et des nécessités de
l'instruction.
53. Parallèlement, le 12 janvier 1994, une commission rogatoire
générale fut confiée au S.R.P.J. de Lyon.
54. Une nouvelle confrontation du requérant avec un coïnculpé se tint
le 20 janvier 1994 suivie d'un nouvel interrogatoire et d'une
notification d'expertise, le 14 avril 1994. Le même jour, le requérant
fut confronté à quatre coïnculpés.
55. Le 3 mai 1994, une commission rogatoire de curriculum vitae du
requérant fut délivrée. Le 8 juillet 1994, la chambre d'accusation de
la cour d'appel de Lyon rejeta la requête en annulation d'actes formée
par le requérant et constata la régularité de la procédure à la date
de la requête.
56. Le 6 octobre 1994, un nouvel interrogatoire du requérant et une
notification de rapport d'expertise eurent lieu. Le 9 décembre 1994,
le requérant fut confronté à trois coïnculpés.
57. Le 2 janvier 1995, le requérant présenta une nouvelle demande de
mise en liberté, rejetée par ordonnance du 6 janvier 1995, motifs pris
de la nécessité de garantir le maintien du requérant à la disposition
de la justice et de préserver l'ordre public. Le 9 janvier 1995, le
requérant en interjeta appel.
58. Par arrêt du 27 janvier 1995, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Lyon infirma l'ordonnance attaquée. Elle ordonna la mise en
liberté immédiate du requérant avec placement sous contrôle judiciaire.
La cour considéra "que la détention du requérant n'apparaissait plus
indispensable aux nécessités de l'instruction non plus qu'à titre de
mesure de sûreté", eu égard aux faits qu'il s'était expliqué à
plusieurs reprises au cours de l'information sur les trois vols
aggravés auxquels il avait reconnu avoir participé, qu'il n'avait
jamais été condamné et faisait l'objet de bons renseignements, que les
experts psychiatres n'avaient pas relevé de tendances psychopathiques
pouvant laisser craindre a priori un renouvellement des faits, que sa
mère s'engageait à l'héberger dès sa libération et qu'il serait
embauché en qualité d'informaticien dès son élargissement.
59. Par arrêt du 16 mai 1995, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Lyon ordonna la mise en accusation et le renvoi du requérant
devant la cour d'assises du Rhône pour vols en bande organisée commis
sous la menace d'armes apparentes et accompagnés de violence sur la
personne d'autrui et recel de vol qualifié.
60. Par arrêt du 23 février 1996, la cour d'assises du Rhône condamna
le requérant à la peine de onze ans de réclusion criminelle.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
61. La Commission a déclaré recevables les griefs tirés de la durée
de la détention provisoire.
B. Points en litige
62. La Commission est appelée à se prononcer sur les questions
suivantes :
La durée de la détention provisoire du requérant :
a) a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 5
par. 3 (art. 5-3) de la Convention ?
b) a-t-elle porté atteinte à la présomption d'innocence garantie
par l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention ?
C. Sur la durée de la détention provisoire
1. Sur la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la
Convention
63. L'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention dispose :
"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues
au par. 1 c) du présent article (...) a le droit d'être jugée
dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La
mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la
comparution de l'intéressé à l'audience".
64. La période à considérer a débuté le 13 novembre 1990, date à
laquelle le requérant a été interpellé et placé en garde à vue, pour
s'achever le 27 janvier 1995, date de sa mise en liberté sous contrôle
judiciaire. Par conséquent, le requérant a été détenu à titre
provisoire pendant quatre ans, deux mois et quatorze jours.
65. Le requérant soutient que sa mise en liberté n'a pas été motivée
par le fait que sa détention n'était plus nécessaire aux besoins de
l'instruction mais par la pression extérieure : grève de la faim,
réaction des médias et manifestations publiques.
66. Le requérant considère également que les raisons plausibles de
soupçonner quelqu'un peuvent servir un temps pour justifier la
détention mais ne sauraient servir à justifier une détention aussi
longue et sans jugement.
67. Le Gouvernement défendeur relève que les juridictions françaises
ont mis fin à la détention provisoire du requérant dès qu'il leur a
semblé que sa détention ne s'imposait plus.
68. Avant la mise en liberté du requérant en date du 27 janvier 1995,
la détention était nécessaire au regard de l'existence d'une véritable
exigence d'intérêt public. En effet, le Gouvernement soutient qu'il
existait des raisons plausibles de soupçonner le requérant d'avoir
commis les infractions reprochées car ce dernier a toujours reconnu sa
participation effective à plusieurs vols à main armée et les décisions
de justice relatives à sa détention provisoire sont très explicites sur
la "persistance des soupçons". Le Gouvernement souligne également la
gravité des infractions reprochées au requérant et des sanctions
encourues.
69. En outre, se référant à la jurisprudence selon laquelle "par leur
gravité particulière et par la réaction du public à leur
accomplissement, certaines infractions peuvent susciter un trouble à
l'ordre social de nature à justifier une détention provisoire, au moins
pendant un certain temps" (Cour eur. D.H., arrêt Tomasi c/France du
27 août 1992, série A n° 241-A, p. 36, par. 91), le Gouvernement estime
que la durée de la détention était légitime car la libération du
requérant aurait été de nature à troubler fortement l'ordre public
compte tenu de la qualité de policier de ce dernier, de l'extrême
gravité et de la violence des faits reprochés. Le magistrat instructeur
et la cour d'appel de Lyon, notamment dans son arrêt du
15 juillet 1994, ont souligné cette spécificité des faits et motivé
leurs décisions en ce sens.
70. Le Gouvernement insiste sur le fait que les nécessités de
l'instruction justifiaient à elles seules la durée de la détention
exécutée par le requérant s'agissant d'une information portant sur une
centaine de crimes imputables à une vingtaine de malfaiteurs associés
puissamment armés, opérant par équipes interchangeables. Il renvoie à
la motivation des décisions relatives au rejet des demandes
d'élargissement.
71. La Commission rappelle qu'il incombe en premier lieu aux
autorités judiciaires de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée
de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du
raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les
circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une
véritable exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la
présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la
liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions relatives
aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des
motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non
controuvés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Commission
doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 par. 3
(art. 5-3) de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Van der Tang
c/Espagne du 13 juillet 1995, série A n° 321, p. 18, par. 55).
72. Quand une arrestation se fonde sur des raisons plausibles de
soupçonner quelqu'un d'avoir accompli une infraction, leur persistance
est une condition sine qua non de la régularité du maintien en
détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus ; la
Commission doit alors établir si les autres motifs adoptés par les
autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté.
Quand ils se révèlent "pertinents" et "suffisants", elle recherche de
surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une
"diligence particulière" à la poursuite de la procédure (voir arrêt Van
der Tang précité, ibidem).
73. Pour rejeter les demandes de mise en liberté du requérant, les
juridictions internes avancèrent les motifs suivants : la gravité et
la complexité des faits reprochés, la préservation de l'ordre public,
le risque de pression sur les témoins et de concertation frauduleuse
entre les personnes mises en examen, le risque de fuite et le danger
de répétition des infractions ainsi que les nécessités de
l'instruction.
a) la gravité et la complexité des faits
74. La Commission reconnaît que l'existence et la persistance
d'indices graves de culpabilité constituent sans nul doute des facteurs
pertinents, mais elle estime qu'elles ne légitiment pas à elles seules
une aussi longue période de détention (arrêt Tomasi précité, p. 35,
par. 89). En effet, jusqu'à sa condamnation, un accusé est présumé
innocent et l'objet de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) est "d'imposer la
mise en liberté provisoire du moment où le maintien en détention cesse
d'être raisonnable" (Cour eur. D.H., arrêt Neumeister c/Autriche, du
27 juin 1968, série A n° 8, p. 37, par. 4). A cet égard, il appartient
aux autorités judiciaires de veiller notamment à ne pas affaiblir une
telle présomption en prolongeant la détention provisoire de sorte
qu'elle apparaisse comme une exécution anticipée de la peine plutôt que
comme une nécessité dictée par le souci de garantir à la fois le bon
déroulement de l'instruction et la comparution de l'accusé devant ses
juges et d'empêcher un accusé de commettre d'autres infractions
(Kemmache c. France, rapport Comm. 8.6.90, par. 52, Cour eur. D.H.,
série A n° 218, p. 37).
75. La Commission admet que cette affaire criminelle, dans laquelle
plusieurs auteurs étaient impliqués pour de nombreuses infractions, a
pu nécessiter des investigations multiples. Toutefois, elle estime que
cela ne suffit pas, en soi, à établir que l'affaire était à ce point
complexe qu'elle pût justifier une durée de détention de plus de quatre
ans, d'autant plus que le requérant reconnut dès son interpellation les
faits qui lui étaient reprochés et que la chambre d'accusation, dans
son arrêt du 30 avril 1993, releva que la participation du requérant
aux faits incriminés était définie de façon précise.
b) le trouble à l'ordre public
76. La Commission reconnaît que par leur gravité particulière et la
réaction du public à leur égard, certaines infractions provoquent un
trouble à l'ordre social justifiant, au moins pour un certain temps,
la détention provisoire. Toutefois, on ne saurait estimer cet élément
pertinent et suffisant que s'il repose sur des faits propres à montrer
que l'élargissement du détenu troublerait réellement l'ordre public.
En outre, la détention ne demeure légitime que si l'ordre public reste
effectivement menacé ; sa continuation ne saurait servir à anticiper
sur une peine privative de liberté (Cour eur. D.H., arrêt Letellier
c/France du 26 juin 1991, série A n° 207, p. 21, par. 51 ; arrêt Tomasi
précité, p. 36, par. 91).
77. Outre que les faits incriminés à la charge du requérant remontent
en majorité à 1986 et 1987, la Commission relève que les juges se sont
fondés sur la gravité des infractions et la qualité de policier du
requérant pour étayer l'existence d'un danger de trouble à l'ordre
public mais n'ont pas envisagé les circonstances telles que la conduite
ou l'attitude qui pourraient être celles du requérant une fois remis
en liberté. Or, dès 1993, le maire de La Ciotat attestait que
l'élargissement du requérant n'entraînerait aucun trouble à l'ordre
public et qu'il serait au contraire bénéfique à la réinsertion du
requérant.
78. Dans ces conditions, la Commission estime que les autorités
judiciaires ont examiné de manière trop abstraite la nécessité de
prolonger la privation de liberté car elles se sont bornées à insister
sur la gravité des infractions (voir, mutatis mutandis, arrêt Letellier
précité, p. 21, par. 51) et sur la confiance que les particuliers
doivent accorder à la fonction policière (voir, mutatis mutandis, Cour
eur. D.H., arrêt Kemmache c/France du 27 novembre 1991, série A n° 218,
p. 25, par. 52), se limitant pour ce dernier cas à relever les effets
desdites infractions.
c) le risque de pression sur les témoins et de concertation
frauduleuse entre les personnes mises en examen
79. La Commission constate que certaines décisions internes se
fondèrent sur le risque de pressions sur les témoins et de concertation
frauduleuse, sans autre précisions. La Commission admet qu'un risque
de collusion ait pu exister au début de l'instruction mais estime qu'il
s'est amoindri par la suite et qu'il n'était en aucun cas suffisant
pour justifier toute la durée de la détention. La Commission note que
les autorités judiciaires se sont fondées, dans une plus large mesure,
sur le risque d'une concertation entre le requérant et ses complices,
sans pourtant fournir de détails. Elle relève que les trois principaux
acteurs de l'association de malfaiteurs ont été arrêtés le
12 novembre 1990 puis inculpés en même temps que le requérant, qui
prétend qu'il se trouvait dans la même maison d'arrêt qu'eux. La
Commission reconnaît qu'un risque réel de collusion a pu exister au
début de l'instruction, en raison du nombre important de personnes
impliquées dans plusieurs affaires, mais estime que cette crainte
s'atténua au fil du temps. Elle rappelle à cet égard que "normalement,
les dangers allégués s'amenuisent avec le temps, au fur et à mesure des
investigations effectuées, des dépositions enregistrées et des mesures
de vérification accomplies" (Cour eur. D.H., arrêt Clooth c/Belgique
du 12 décembre 1991, série A n° 225, p. 16, par. 43).
d) le risque de fuite
80. S'agissant de la nécessité d'assurer le maintien du requérant à
la disposition de la justice, invoquée à plusieurs reprises par les
juridictions internes, la Commission rappelle qu'un tel danger ne
s'apprécie pas uniquement sur la base de considérations touchant à la
gravité de la peine encourue, mais en fonction d'un ensemble d'éléments
tels que "le caractère de l'intéressé, sa moralité, son domicile, sa
profession, ses ressources, ses liens familiaux, permettant soit de le
confirmer, soit de le faire apparaître à ce point réduit qu'il ne peut
justifier une détention provisoire" (arrêt Neumeister précité, p. 37,
par. 5).
81. Dans le cas d'espèce, bien qu'un tel risque de fuite ne pût être
exclu au départ, la Commission estime que ce risque ne pouvait
justifier le maintien en détention du requérant pendant plus de quatre
ans, d'autant plus que les décisions de rejet des demandes de mise en
liberté ne font état d'aucune circonstance propre à établir le danger
de fuite ou l'absence de garanties de représentation, et apparaissent
dès lors comme insuffisamment motivées. En outre, la Commission
constate que déjà dans son arrêt du 30 avril 1993, la chambre
d'accusation de la cour d'appel relevait que le requérant offrait des
garanties sérieuses de représentation.
82. Enfin, la Commission remarque que les autorités judiciaires n'ont
examiné la question de savoir s'il existait des alternatives pour
assurer la représentation du requérant que le 27 janvier 1995, soit le
jour où la chambre d'accusation ordonna l'élargissement du requérant
sous contrôle judiciaire.
e) le danger de répétition des infractions
83. La Commission constate que ce motif n'a été invoqué que dans les
premières décisions de refus de mise en liberté, sans mentionner sur
ce point d'élément précis. Elle estime dès lors que sur ce point les
décisions apparaissent comme insuffisamment motivées.
f) la conduite de la procédure
84. S'attachant enfin au motif tiré des nécessités de l'instruction,
la Commission est consciente que l'affaire présentait une complexité
certaine. Elle rappelle que la célérité particulière à laquelle un
inculpé a droit dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts
des magistrats pour accomplir leur tâche avec soin (arrêt Tomasi
précité, p. 39, par. 102). Toutefois, les impératifs de l'instruction
ne suffisent pas, au bout d'une certaine période, à justifier le
maintien en détention.
85. La Commission constate que de nombreux interrogatoires ont eu
lieu la première année de l'instruction et qu'aucun acte d'instruction
sur le fond concernant le requérant n'a été pris entre le
4 décembre 1991 et le 6 avril 1993, à l'exclusion d'un interrogatoire
et d'une commission rogatoire de curriculum vitae. Si d'autres mesures
d'instruction ont été prises après cette date, leur exécution peut
expliquer l'allongement de la phase d'instruction mais elle ne saurait
justifier à elle seule la durée de la privation de liberté.
86. La Commission rappelle enfin qu'un inculpé ne peut, en principe,
être tenu pour responsable d'une prolongation de la procédure, alors
qu'il se trouve en détention, sauf s'il agit abusivement ou avec
outrance (N° 8224/78, Bonnechaux c. Suisse, rapp. Comm. du 5.12.78,
D.R. 18 p. 100). La Commission n'aperçoit pas d'élément pouvant
l'amener à penser que le requérant a agi abusivement ou avec outrance
lors du déroulement de l'instruction et estime qu'on ne saurait lui
reprocher d'avoir à maintes reprises formulé des demandes de mise en
liberté car ces dernières "ne justifient pas les retards du renvoi de
l'accusé en jugement" (W. c. Suisse, rapport Comm. 10.9.91, par. 128,
Cour eur. D.H. série A n° 254-A, p. 36 et Birou c. France, rapport
Comm. 17.4.91, Cour eur. D.H. série A n° 232-B, p. 23).
87. A la lumière de l'ensemble de ces considérations, la Commission
estime que si certains motifs de rejet ont pu être pertinents et
suffisants dans un premier temps, aucun d'eux ne saurait justifier une
détention provisoire de quatre ans et plus de deux mois. Celle-ci a
donc connu une durée excessive.
CONCLUSION
88. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
2. Sur la violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la
Convention
89. Aux termes de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention :
"Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."
90. La Commission constate que ce grief se fonde sur les mêmes faits
que ceux qui sont à l'origine du grief tiré de la violation de
l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. Vu l'opinion qu'elle
vient d'exprimer sur le grief visant la durée de la détention
provisoire au regard de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention,
la Commission n'estime pas nécessaire d'examiner ces mêmes faits sous
l'angle de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.
CONCLUSION
91. La Commission conclut à l'unanimité qu'aucune question distincte
ne se pose sur le terrain de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la
Convention.
D. Récapitulation
92. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention (par. 88).
93. La Commission conclut à l'unanimité qu'aucune question distincte
ne se pose sur le terrain de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la
Convention (par. 91).
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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