SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24673/94
présentée par G.N.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 juin 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 avril 1994 par G.N. contre la
France et enregistrée le 25 juillet 1994 sous le N° de dossier
24673/94 ;
Vu la décision partielle de la Commission du 6 avril 1995
d'ajourner l'examen du grief tiré de la durée de la procédure
administrative et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
20 octobre 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 28 novembre 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant de nationalité française, né en 1926, est retraité
et résider à Illkirch - Graffenstaden.
1. Circonstances particulières
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
En 1977, le requérant procéda au contrôle fiscal d'une société
en sa qualité d'inspecteur des impôts. Le requérant accepta de recevoir
une somme de huit cent mille francs, prélevée par le président
directeur général de ladite société, sous forme de quatre bons de
caisse, afin de rémunérer son silence concernant le transfert illégal
d'un brevet vers la Suisse, transfert qui aurait dû donner lieu à
redressement fiscal.
La découverte des faits entraîna une procédure pénale à
l'encontre du requérant ainsi qu'une procédure disciplinaire au niveau
administratif.
1. Procédure pénale
Le 6 juin 1984, le requérant fut inculpé de complicité et de
recel d'abus de biens sociaux, dans le cadre d'une information ouverte
contre les dirigeants de ladite société pour transfert illégal du
brevet vers la Suisse. Il fut placé en détention provisoire jusqu'au
jugement du tribunal correctionnel.
Le 6 novembre 1984, le tribunal correctionnel de Strasbourg le
condamna, pour complicité d'abus de biens sociaux et recel, à une peine
de quatre ans d'emprisonnement - assortie d'un sursis d'un an pour
l'exécution de la peine - ainsi qu'au paiement de la somme de
1.509.873,94 francs à titre de dommages et intérêts.
Le 30 avril 1985, la cour d'appel de Colmar confirma le jugement
à l'exception de la peine d'emprisonnement qu'elle réduisit à deux ans,
dont un avec sursis.
Le requérant ne forma pas de pourvoi en cassation.
2. Procédure administrative
Le 1er octobre 1984, le directeur général des impôts informa le
requérant de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre
pour ces faits.
Le 3 juillet 1985, le conseil de discipline se réunit et proposa
la révocation du requérant.
Par arrêté en date du 6 janvier 1986, le ministre de l'Economie,
des Finances et du Budget prononça la révocation du requérant à titre
de sanction disciplinaire et constata que les agissements incriminés
constituaient une "démission à prix d'argent" au sens des dispositions
de l'article L. 59 du Code des pensions civiles et militaires de
retraite. Cette qualification emporta suspension du droit à pension du
requérant.
Le 3 février 1986, le requérant saisit la commission de recours
du conseil supérieur de la fonction publique (ci-après "la
commission").
Le 18 septembre 1987, le président de cette commission émit une
déclaration d'incompétence, aux motifs que la révocation ayant été
proposée à l'unanimité par le conseil de discipline, la commission de
recours, n'étant d'ailleurs pas l'organisme disciplinaire compétent
visé par l'article L. 59 du Code des pensions civiles et militaires de
retraite, ne pouvait être valablement saisie.
Par requête sommaire du 12 novembre 1987, le requérant saisit le
tribunal administratif de Strasbourg pour obtenir l'annulation de
l'arrêté ministériel du 6 janvier 1986 et de la décision
d'incompétence du conseil supérieur de la fonction publique du
18 septembre 1987.
Le requérant présenta ses mémoires ampliatifs les
13 janvier 1988, 20 juillet, 7 août et 14 novembre 1989,
15 novembre 1990 et 16 décembre 1991, dans lesquels il invoqua
notamment : qu'il y avait une confusion entre la procédure
disciplinaire et la suspension de ses droits ; qu'il n'avait pas
disposé du temps nécessaire à la préparation de sa défense en ce qui
concernait la suspension de la pension ; que les faits ne pouvaient
être qualifiés de "démission à prix d'argent" et que la sanction était
disproportionnée.
Le ministre de la Fonction publique déposa ses mémoires en
défense les 13 janvier, 8 février et 24 novembre 1988, le 13 octobre
1989 et le 8 janvier 1990. Le ministre de l'Economie, des Finances et
du Budget déposa ses mémoires les 8 juin 1988, 14 novembre 1989,
28 août 1991 et 3 février 1992.
Par jugement du 26 mars 1992, le tribunal administratif confirma,
d'une part, que la décision d'incompétence de la commission du
18 septembre 1987 était fondée et, d'autre part, que l'arrêté
ministériel du 6 janvier 1986 portait à la fois sanction de révocation
et, du fait de la constatation de la "démission à prix d'argent",
suspension des droits à pension. Concernant la révocation, le tribunal
constata la régularité sur le fond et la forme. Sur la suspension des
droits à pension, le tribunal releva que le requérant n'en avait pas
été valablement informé et, donc, pas mis en demeure de préparer sa
défense sur ce point. En conséquence, le tribunal estima que l'arrêté
ministériel devait être annulé mais seulement en ce qu'il suspendait
implicitement le droit à pension.
Le 23 mai 1992, le ministre de l'Economie, des Finances et du
Budget forma un recours devant le Conseil d'Etat, pour voir annuler le
jugement du tribunal administratif en ce qu'il annulait partiellement
l'arrêté ministériel du 6 janvier 1986.
Le 5 avril 1993, le requérant déposa son mémoire en défense.
Par arrêt du 26 novembre 1993, le Conseil d'Etat fit droit à ce
recours en annulant le jugement du 26 mars 1992 en ce qu'il avait
annulé l'arrêté ministériel pour la suspension du droit à pension. Le
Conseil d'Etat releva notamment qu'il ressortait de l'ensemble des
pièces relatives à la procédure disciplinaire que le requérant avait
été effectivement informé de ce que le conseil de discipline devait
statuer sur l'existence et la qualification des faits qui lui étaient
reprochés au regard de l'article L. 59 du Code des pensions civiles et
militaires de retraite. Le Conseil d'Etat jugea aussi que l'article
L. 59 du Code précité, sur le fondement duquel l'administration est
légalement tenue de prononcer la suspension des droits à pension,
s'applique à toutes lesdites pensions et pas seulement à certaines
catégories d'agents. Le Conseil d'Etat confirma également que les faits
jugés par la cour d'appel de Colmar dans son arrêt correctionnel du
30 avril 1985 étaient constitutifs d'une "démission à prix d'argent".
Le 10 janvier 1994, le requérant, estimant que le Conseil d'Etat
avait faussement interprété le contenu des décisions correctionnelles,
notamment l'arrêt du 30 avril 1985 de la cour d'appel de Colmar et
estimant, en outre, que ce point n'avait pas été contradictoirement
débattu devant le Conseil d'Etat, forma un recours en rectification
d'erreur matérielle devant le Conseil d'Etat, lequel n'a toujours pas
statué.
2. Droit interne pertinent
Code des pensions civiles et militaires de retraite - article
L. 59 :
"Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de
la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard
de tout bénéficiaire du présent Code qui aura été révoqué ou mis
à la retraite d'office :
Pour (...) ;
Ou pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des
conditions équivalentes à une rémunération en argent ou s'être
rendu complice d'une telle démission, lors même que la pension
ou rente viagère aurait été concédée.
(...).
Dans tous les cas, l'organisme disciplinaire compétent est appelé
à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits.
Un arrêté conjoint du ministre compétent, du ministre des
finances et, pour les fonctionnaires civils, du ministre chargé
de la fonction publique peut relever l'intéressé de la suspension
encourue."
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure administrative
relative à sa pension. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 25 avril 1994 et enregistrée le
25 juillet 1994.
Le 6 avril 1995, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la
durée de la procédure administrative, et a déclaré la requête
irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 octobre 1995,
après une prorogation de délai, et le requérant y a répondu le
28 novembre 1995.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure devant les
juridictions administratives, concernant ses droits à pension. Il
invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui prévoit
notamment que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)."
1. Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
Le Gouvernement défendeur soutient à titre principal que le
recours porté par le requérant devant les tribunaux administratifs ne
portait pas sur des droits et obligations de caractère civil. Le
Gouvernement se réfère à cet égard à la jurisprudence de la Commission
selon laquelle le contentieux de la fonction publique n'entre pas dans
le cadre des contestations sur des droits et obligations de caractère
civil (N° 8493/79, déc. 8.10.81, D.R. 25, p. 210 ; N° 8686/79, déc. du
10.12.80, D.R. 21, p. 208).
Le Gouvernement estime que la décision litigieuse en cause, bien
qu'ayant des conséquences patrimoniales, ne saurait pour autant faire
considérer la contestation comme portant sur des droits et obligations
de caractère civil.
Le Gouvernement rappelle cependant que la jurisprudence de la
Cour européenne a admis que le contentieux relatif à la pension d'un
agent public pouvait présenter le caractère d'une contestation portant
sur des droits et obligations de caractère civil (Cour eur. D.H.,
arrêts Francesco et Giancarlo Lombardo c/ Italie du 26 novembre 1992,
série A n° 249-B, p. 26, par. 17 et série A n° 249-C, p. 42, par. 16).
Le Gouvernement estime néanmoins que cette jurisprudence ne trouve pas
à s'appliquer en l'espèce, la procédure en cause n'ayant pas pour objet
de déterminer l'existence ou non d'un droit à pension mais seulement
de savoir s'il y a eu une faute disciplinaire. Ainsi la suspension du
droit à pension ne serait qu'un accessoire de la sanction disciplinaire
qui démontrerait l'absence de débat portant sur l'existence ou non d'un
droit de caractère civil, notamment au regard de la législation en
vigueur.
En outre, le Gouvernement rappelle qu'en la matière l'Etat use
de prérogatives discrétionnaires, en ce sens qu'il peut en toute
opportunité décider de relever l'intéressé de la sanction encourue
(dernier paragraphe de l'article L. 59 du Code des pensions civiles et
militaires de retraite). L'existence de ce pouvoir discrétionnaire
distinguerait donc la présente espèce des précédents arrêts Lombardo,
l'Etat ne se trouvant pas dans une situation comparable à celle d'un
employeur partie à un contrat de travail régi par le droit privé.
Le requérant soutient le caractère patrimonial de son droit à
pension et rappelle que la suppression de ce droit entraînerait pour
lui des conséquences graves et notamment ne lui permettrait plus de
prétendre au remboursement de ses frais médicaux par la sécurité
sociale. Il conclut à l'applicabilité de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
La Commission rappelle la jurisprudence selon laquelle
l'article 6 (art. 6) s'applique à toute "contestation" relative à un
"droit de caractère civil" que l'on peut dire, au moins de manière
défendable, reconnu en droit interne (voir notamment Cour eur. D.H.,
arrêt Golder c/ R.U. du 21 février 1975, série A n° 8, p. 16, par. 33
; arrêt H. c/ Belgique du 30 novembre 1987, série A n° 127-B, p. 31,
par. 40). Il doit s'agir d'une contestation réelle et sérieuse et
l'issue de la procédure doit être déterminante pour un tel droit.
En l'espèce, la Commission constate que c'est notamment la
suppression d'un droit à pension que le requérant contestait devant les
tribunaux administratifs. Il incombe en conséquence à la Commission
d'établir le caractère du droit en cause. A cette fin, peu importent
la nature de la loi selon laquelle la contestation a été tranchée et
celle de l'autorité compétente en la matière ; seule compte la nature
du droit (Cour eur. D.H., arrêt Ringeisen c/ Autriche du 16 juillet
1971, série A n° 13, p. 39, par. 90 ; arrêt Baraona c/ Portugal du
8 juillet 1987, série A n° 122, p. 18, par. 43 ; arrêt Neves et Silva
c/ Portugal du 27 avril 1989, série A n° 153-A, p. 14, par. 37 ; arrêt
Editions Periscope c/ France du 26 mars 1992, série A n° 234, p. 66,
par. 40).
Si les contestations concernant le recrutement, la carrière et
la cessation d'activité des fonctionnaires sortent, en règle générale,
du champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), l'intervention
de l'autorité publique par une loi ou un règlement n'a pas empêché la
Cour européenne, dans plusieurs affaires, de conclure au caractère
civil du droit en cause (Cour eur. D.H., arrêt Francesco et Giancarlo
Lombardo précités, respectivement p. 26, par. 17 et p. 42, par. 16 ;
arrêt Massa c/ Italie du 24 août 1993, série A n° 265-B, p. 20, par.
26 ; voir également Comm. D.H., N° 18725/91, F. Neigel c/ France, déc.
10.10.94, rapport 17.10.95, par. 27 et suivants).
La Commission constate, et le Gouvernement ne le conteste pas,
que le droit à pension revêt un caractère patrimonial.
Aussi, la Commission est d'avis que le droit en cause revêtait
un caractère civil et que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention est applicable à l'action engagée par le requérant devant
le tribunal administratif de Strasbourg. En conséquence, l'exception
présentée par le Gouvernement ne peut être retenue.
2. Sur le respect de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
Sur le fond, et à titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que
le grief du requérant est manifestement mal fondé. Le Gouvernement
estime tout d'abord que la durée de quatre ans et quatre mois devant
le tribunal administratif n'est pas déraisonnable compte tenu de la
production d'un nombre important de mémoires et de la complexité des
questions de droit posées successivement par le requérant au tribunal.
Il estime ensuite que le délai de dix-huit mois devant le Conseil
d'Etat ne saurait être considéré comme excessif, eu égard notamment au
délai incompressible rendu nécessaire par l'échange des mémoires des
parties.
Le requérant récuse l'appréciation du Gouvernement et estime
l'administration seule responsable du délai de la procédure. Le
requérant rappelle également que compte tenu de son âge (70 ans), il
n'avait aucun intérêt à retarder le bon déroulement de la procédure.
La procédure litigieuse, qui a débuté le 12 novembre 1987 par la
saisine du tribunal administratif de Strasbourg, et s'est terminée le
26 novembre 1993 par l'arrêt du Conseil d'Etat, a duré six ans et
quatorze jours.
La Commission rappelle que la caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c/ France du
20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
Selon le Gouvernement, le délai s'explique en l'espèce par la
complexité de l'affaire.
La Commission est d'avis que l'affaire revêtait une complexité
certaine : les nombreux problèmes de droit soulevés par le requérant
ainsi que le dépôt de six mémoires par ce dernier et le dépôt de neuf
mémoires en défense par les ministres de la Fonction publique et de
l'Economie, des Finances et du Budget en attestent.
Par ailleurs, la Commission ne relève aucun défaut de diligence
dans la conduite de la procédure de la part des autorités en première
instance et devant le Conseil d'Etat. En effet, la Commission constate
que, devant le tribunal administratif, le requérant déposa son dernier
mémoire le 16 décembre 1991 et le ministre de l'Economie, des Finances
et du Budget le 3 février 1992. Le jugement fut rendu le 26 mars 1992,
soit un peu plus de trois mois après le dépôt du dernier mémoire du
requérant. Le Conseil d'Etat fut, quant à lui, saisi le 23 mai 1992 et
le requérant déposa son mémoire en défense le 5 avril 1993. L'arrêt
annulant le jugement du tribunal administratif intervint le 26 novembre
1993.
En conséquence, la Commission ne relève pas de manquement au
devoir de diligence incombant aux autorités judiciaires au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention est manifestement mal fondé et doit être
rejeté, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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