RÉSOLUTION DH (97) 395
DROITS DE L'HOMME
REQUÊTE No 18752/91
G. N. I CONTRE LA FRANCE
(adoptée par le Comité des Ministres le 17 septembre 1997,
lors de la 599e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 5 avril 1995, conformément à l'article 31 de la Convention, au sujet de la requête introduite le 21 mai 1991 par M. G. N. contre la France (Requête no 18752/91);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 16 mai 1995 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1, de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 de la Convention;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 12 octobre 1994, le requérant s'est plaint du rejet de son pourvoi en cassation sans qu'il ait pu déposer son mémoire, faute de connaître le délai fixé; il s'est plaint également de l'absence de recours effectif;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6 de la Convention et qu'il n'était pas nécessaire d'examiner la question de savoir s'il y avait eu violation des articles 13 de la Convention et 2, paragraphe 1, du Protocole N° 7;
Attendu que, lors de la 546e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1, de la Convention, et fait sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 19 octobre 1995, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6 de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 12 juillet 1996;
Attendu que, lors de la 582e réunion des Délégués, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 28 janvier 1997, conformément à l'article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de la France devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 50 000 francs français au titre du préjudice moral et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l'expiration du délai jusqu'au jour de la mise à disposition du paiement complet;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de la France à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 19 octobre 1995 et 28 janvier 1997, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4, de la Convention;
Attendu que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la France a ainsi donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de ses décisions, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de la France avait versé au requérant le 21 mars 1997, dans le délai imparti, la somme de 50 000 francs français comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.
Annexe à la Résolution DH (97) 395
Informations fournies par le Gouvernement de la France
lors de l'examen de l'affaire G. N. I
par le Comité des Ministres
La loi n° 93-1013 du 24 août 1993, entrée en vigueur le 2 septembre 1993, a introduit un article 585-1 dans le Code de procédure pénale, dont le premier alinéa est ainsi libellé:
"Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi."
En outre, le rapport de la Commission et les décisions du Comité des Ministres ont été transmis auprès des juridictions concernées, suivant la pratique établie dans des affaires analogues par le Gouvernement de la France.
Le Gouvernement est d'avis que ces mesures empêcheront la répétition de violations semblables à celle constatée dans la présente affaire et considère en conséquence qu'il a rempli ses obligations en vertu de l'article 32 de la Convention sur ce point.
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