COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 22955/93
G. N.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 avril 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 22955/93 introduite
le 20 janvier 1993 contre l'Italie et enregistrée le 11 octobre 1993.
La requérante est une ressortissante italienne née en 1955 et réside
à Milan.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 8 décembre 1993 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
17 janvier 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 11 avril 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 24 juin 1988, la requérante, en son nom et en sa qualité de
représentante de son fils mineur, assigna M. B. et Mme P., ainsi que
la compagnie d'assurance T. s.p.a., devant le tribunal de Prato afin
d'obtenir la réparation des dommages subis en raison d'un accident de
la circulation, dans lequel son mari était décédé.
7. La mise en état de l'affaire commença le 31 octobre 1988 et se
termina, trois audiences plus tard, le 15 janvier 1990 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente fut fixée au 9 janvier 1991.
8. Par une ordonnance du 9 janvier 1991, dont le texte fut déposé
au greffe le 21 mai 1991, le tribunal de Prato renvoya l'affaire
devant le juge de la mise en état, car, entre-temps, le tribunal de
Florence avait prononcé un jugement sur les mêmes faits. Il fixa
l'audience au 21 octobre 1991. Après trois audiences, le
21 décembre 1992 les parties présentèrent leurs conclusions.
L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au
2 février 1994.
9. Le 9 mars 1994, le procès fut interrompu, car la compagnie T.
s.p.a. avait été mise en liquidation. La requérante ayant repris la
procédure le 23 juin 1994, le président fixa une nouvelle audience de
plaidoirie devant la chambre compétente au 12 octobre 1994.
10. Par arrêt du 14 octobre 1994, dont le texte fut déposé au greffe
le 28 novembre 1994, le tribunal de Prato accueillit la demande de la
requérante.
III. AVIS DE LA COMMISSION
11. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
12. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
13. La procédure litigieuse, qui a débuté le 24 juin 1988 et s'est
terminée en première instance le 28 novembre 1994, à duré six ans et
un peu plus de cinq mois.
14. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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