SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28666/95
présentée par G.N.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 juin 1995 par G.N. contre l'Italie
et enregistrée le 25 septembre 1995 sous le N° de dossier 28666/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
4 octobre 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 27 novembre 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un citoyen italien né en 1955 à Oppido Mamertina
(province de Reggio Calabre). Il est actuellement détenu à la prison
de Palmi (province de Reggio Calabre).
Devant la Commission, il est représenté par
Me Renato Russo Fortunato, avocat du barreau de Reggio Calabre.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Suite à un rapport des carabiniers de Messine du 19 décembre
1978, le requérant fut arrêté pour la première fois le 25 octobre 1981.
Il était en effet soupçonné d'appartenir à une organisation de type
mafieux et d'être impliqué dans deux actions criminelles, visant
respectivement à contraindre des tiers à embaucher certains membres du
groupe de malfaiteurs et à leur verser un salaire nonobstant le fait
qu'ils ne travaillaient pas, et à contraindre une autre entreprise à
participer à une opération immobilière afin de s'attribuer illégalement
une partie du profit. Le requérant fut en conséquence accusé
d'association de malfaiteurs, extorsion, détention et port d'armes et
dégradation.
Auparavant, par jugement du 27 mars 1980 le juge d'instruction
près le tribunal de Messine s'était déclaré incompétent ratione loci
et avait transmis les actes de la procédure au parquet de Reggio
Calabre, étant donné que la plupart des faits délictueux avaient eu
lieu dans la circonscription de ce dernier.
Le 26 février 1982, le juge d'instruction près le tribunal de
Reggio Calabre renvoya le requérant en jugement pour association de
type mafieux et tentative d'extorsion.
Le procès débuta à l'audience du 23 juin 1982, mais fut aussitôt
renvoyé en raison notamment de la nullité du décret de citation en
jugement visant un coïnculpé contumax.
Les audiences suivantes des 2 novembre 1982 et 14 janvier 1983
furent reportées en raison de l'empêchement d'un coïnculpé à
comparaître.
L'audience du 25 mars 1983 fut à son tour reportée compte tenu
de la nécessité de recueillir des documents près d'autres autorités
judiciaires, sur demande également des défenseurs et pour pouvoir
procéder à l'audition de témoins n'ayant pas comparu.
L'audience suivante du 2 mai 1983 dût par ailleurs être reportée
à cause de la nécessité de reporter l'audition de certains témoins et
de recueillir d'autres documents.
Les audiences des 5 juillet et 19 octobre 1983 furent en revanche
reportées pour des "motifs techniques", dont la nature n'a pas été
précisée par le Gouvernement défendeur.
D'autre part, les audiences des 8 et 10 février 1984 furent à
leur tour reportées en raison de l'impossibilité du requérant de
comparaître, ce dernier ayant déclaré n'avoir pas l'intention de
"quitter son lit" malgré la possibilité d'être transporté en ambulance.
Après l'audience du 27 février 1984, qui avait eu lieu
régulièrement, les deux audiences suivantes des 3 avril et 14 mai 1984
furent reportées pour des "motifs techniques", dont la nature n'a pas
non plus été précisée par le Gouvernement.
Par la suite, des audiences eurent lieu régulièrement les 26, 27,
30 juin et 7 juillet 1984.
Enfin, le 11 juillet 1984 le requérant fut condamné par le
tribunal de Reggio Calabre à la peine de sept ans d'emprisonnement et
à 1 million de lires d'amende, pour association de type mafieux,
escroquerie et tentative d'extorsion, en complicité avec d'autres
personnes.
Le requérant interjeta l'appel. Par ailleurs, pour des motifs et
à une date qui ne sont pas connus il se rendit par la suite introuvable
("latitante").
La première audience devant la cour d'appel, fixée au 8 mars
1988, fut reportée au 30 mai 1988 en raison d'un empêchement de
certains des avocats. Deux autres audiences eurent lieu les 6 et
7 juillet 1988.
Par arrêt rendu à cette dernière date et déposé au greffe le
7 mars 1989, la cour d'appel de Reggio Calabre, en l'absence du
requérant, confirma la condamnation de ce dernier, tout en l'acquittant
quant à l'accusation d'avoir participé à la deuxième des actions
criminelles ci-dessus mentionnées. Elle réduisit en conséquence la
peine à quatre ans d'emprisonnement et 700 000 lires d'amende.
Le requérant se pourvut en cassation.
Par arrêt du 14 novembre 1989, la Cour de cassation cassa la
partie de l'arrêt de la cour d'appel concernant le requérant et renvoya
l'affaire devant la cour d'appel de Messine. En effet, la Cour de
cassation considéra que la motivation fournie par la cour d'appel sur
ce point était illogique et insuffisante.
Il semblerait que le requérant fut de nouveau arrêté le 31 août
1992.
Par arrêt du 8 février 1994, la cour d'appel de Messine confirma
la condamnation du requérant à quatre ans d'emprisonnement et
700 000 lires d'amende pour tentative d'extorsion.
Le requérant se pourvut à nouveau en cassation le 24 février 1995
mais il fut débouté par arrêt du 17 octobre 1995, qui mit un terme à
cette procédure.
GRIEFS
Le requérant se plaint d'abord de la durée excessive de la
procédure dont il a fait l'objet pour association de type mafieux et
d'autres infractions corrélatives, alléguant de ce fait la violation
de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Il se plaint également de n'avoir pas été traduit devant un
organe judiciaire habilité à statuer sur la légalité de son
arrestation.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 11 juin 1995 et enregistrée le
25 septembre 1995.
Le 27 juin 1996, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la
durée de la procédure, en l'invitant à présenter par écrit ses
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 4 octobre 1996
et le requérant y a répondu le 27 novembre 1996.
EN DROIT
1. Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure
dont il a fait l'objet. Cette procédure a débuté, comme soutient le
Gouvernement défendeur lui-même, le 19 décembre 1978, date du rapport
des carabiniers, et s'est terminée le 17 octobre 1995, date du deuxième
arrêt de la Cour de cassation.
Selon le requérant, qui invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention, la durée de la procédure en cause, qui est de seize ans
et dix mois, ne répond pas à l'exigence du délai raisonnable.
Le Gouvernement soutient que la durée de la procédure s'explique
en grande partie par la complexité de l'affaire, tenant notamment au
nombre de personnes inculpées. Quant à la première phase du procès, le
Gouvernement soutient que beaucoup des reports d'audience doivent être
imputés au comportement de plusieurs des coïnculpés, à leur manque de
collaboration ainsi qu'aux problèmes techniques découlant de la
connexion de la procédure litigieuse avec d'autres procédures. Par
ailleurs, le Gouvernement souligne que les juridictions italiennes ont
déployé une activité intense et que les délais de la procédure, ainsi
que les dispositions du droit interne favorables au prévenu, ont permis
six degrés de juridiction.
Le requérant s'oppose à cette thèse et fait valoir que
l'instruction de l'affaire ne revêtait aucune complexité particulière,
les accusations se fondant surtout sur le rapport des carabiniers, et
que le nombre de coïnculpés n'était pas du tout élevé. Quant aux
reports d'audience, le requérant soutient que ceux-ci ont été demandés
par d'autres coïnculpés et qu'en tout état de cause, le tribunal aurait
pu séparer la procédure visant le requérant des autres.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
2. Le requérant se plaint en deuxième lieu de n'avoir pas été
traduit devant un organe judiciaire habilité à statuer sur la légalité
de son arrestation.
Ni le Gouvernement, ni le requérant n'ont pris position à cet
égard.
La Commission estime que le requérant n'a pas étayé ce grief,
n'en ayant pas précisé le contenu et n'ayant fourni aucune indication
quant aux circonstances de son arrestation.
Ce grief est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté au
sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, quant
au grief tiré de la durée de la procédure ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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