Communiquée le 27 novembre 2018
QUATRIÈME SECTION
Requête no 78635/13
Petre IGNATENCU et le PARTI COMMUNISTE ROUMAIN (PCR)
contre la Roumanie
introduite le 4 décembre 2013
OBJET DE L’AFFAIRE
Le deuxième requérant dénommé le Parti communiste roumain (PCR) est une formation politique dont le premier requérant est le président. La requête concerne le refus opposée par le tribunal départemental de Bucarest, par un arrêt du 21 février 2013, à la demande des requérants tendant à l’enregistrement du deuxième requérant comme parti politique. Sur recours des requérants, par un arrêt définitif du 16 juillet 2013, la cour d’appel de Bucarest confirma ce refus.
QUESTIONS AUX PARTIES
Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’association des requérants, au sens de l’article 11 § 1 de la Convention, eu égard au refus des juridictions nationales d’enregistrer la formation politique requérante ? Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 11 § 2 de la Convention (voir, par exemple, Partidul Comunistilor (Nepeceristi) et Ungureanu c. Roumanie, no 46626/99, CEDH 2005‑I (extraits), et Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, 30 janvier 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑I) ?
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