Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 202
Décembre 2016
Ignatov c. Ukraine - 40583/15
Arrêt 15.12.2016 [Section V]
Article 46
Article 46-2
Exécution de l'arrêt
Mesures générales
État défendeur tenu d’adopter des mesures supplémentaires pour éliminer des problèmes structurels relatifs à la détention provisoire
En fait – Le 21 février 2013, à la suite de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Kharchenko c. Ukraine (40107/02, 10 février 2011, Note d’information 138), dans lequel elle avait constaté des lacunes dans le régime ukrainien de détention provisoire, le gouvernement ukrainien soumit un plan d’action révisé où il déclarait que les défauts de la législation avaient été en grande partie éliminés grâce à l’entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale de 2012.
Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, qui, en vertu de l’article 46 § 2 de la Convention, était chargé de surveiller l’exécution de l’arrêt Kharchenko, considéra par la suite que, si le nouveau code améliorait significativement la procédure applicable à la détention provisoire, il ne redressait pas certaines violations de l’article 5, notamment en ce qui concerne la période séparant la fin de l’enquête et le début du procès (Chanyev c. Ukraine, 46193/13, 9 octobre 2014, Note d’information 178). Le Comité des ministres insista sur le fait qu’il était urgent de faire aboutir les réformes législatives supplémentaires qui demeuraient nécessaires et ajouta qu’il fallait, dans l’intervalle, s’assurer que toutes les mesures concrètes possibles soient prises par les tribunaux et le parquet pour prévenir d’autres violations de l’article 5 dans le domaine de la détention provisoire. Le Comité des ministres décida de continuer à soumettre l’exécution de l’arrêt Kharchenko à une « surveillance renforcée ».
En l’espèce, le requérant avait été maintenu en détention provisoire pendant plus de deux ans, avant que les poursuites dirigées contre lui ne soient en fin de compte abandonnées par manque de preuve. Il se plaignait devant la Cour de l’irrégularité et de la durée de sa détention, ainsi que des procédures, selon lui inadéquates, de recours (article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention).
En droit – La Cour conclut à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 (défaut de motivation du maintien en détention provisoire ordonné par les tribunaux internes), de l’article 5 § 3 (durée de la détention provisoire) et de l’article 5 § 4 (demandes de remise en liberté non examinées avec la diligence requise).
Article 46 : Les violations de l’article 5 que la Cour a constatées en l’espèce peuvent être qualifiées de récurrentes dans les affaires concernant l’Ukraine. La Cour a jugé précédemment que ces violations découlaient de lacunes dans la législation ukrainienne et elle a invité l’État défendeur à prendre des mesures d’urgence pour mettre sa législation et sa pratique administrative en conformité avec les conclusions qu’elle avait rendues sur le terrain de l’article 5. Or, comme la présente affaire le démontre, ni la nouvelle législation ni la pratique n’ont résolu le problème (voir aussi les conclusions du Comité des Ministres).
La Cour considère donc que la manière la plus appropriée de remédier aux violations constatées consiste à modifier la législation pertinente sans retard et à ajuster en conséquence la pratique judiciaire et administrative, afin que la procédure pénale interne soit conforme aux exigences de l’article 5.
Article 41 : 6 000 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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