Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 167
Octobre 2013
Ignats c. Lettonie (déc.) - 38494/05
Décision 24.9.2013 [Section IV]
Article 35
Article 35-1
Épuisement des voies de recours internes
Recours interne effectif
Demande d’indemnisation devant les juridictions administratives à raison de conditions de détention : recours effectif
En fait – Devant la Cour européenne, le requérant se plaint notamment de ses conditions de détention en prison. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes.
En droit – Article 35 § 1 : Alors que la Cour a dit précédemment qu’un recours devant les tribunaux administratifs n’était pas une voie accessible en pratique aux détenus, en tout cas avant le 15 juin 2006, elle ne saurait parvenir à pareille conclusion en l’espèce.
Le requérant a saisi les juridictions administratives d’un grief concernant au moins en partie ses conditions de détention, de sorte qu’on ne saurait dire que ces juridictions ne lui étaient pas accessibles. Après avoir été d’abord rejetée, sa plainte a été accueillie et la procédure administrative a débuté. Cependant, un an plus tard environ, le requérant a retiré sa plainte, ce qui a entraîné la clôture de la procédure. L’intéressé n’a pas expliqué à la Cour pourquoi il avait agi ainsi.
Depuis son arrêt rendu en l’affaire Melnītis, la Cour a reçu un certain nombre d’affaires où les tribunaux administratifs avaient examiné des plaintes concernant des conditions de détention ; dans l’affaire Timofejevi, récente, les tribunaux administratifs ont examiné la notion de droit administratif d’« action d’une autorité publique », étudié les conditions de détention dans une maison d’arrêt pendant une période correspondant en partie à celle au sujet de laquelle le requérant en l’espèce se plaint, et alloué une indemnité équivalant à environ 11 000 EUR.
Le requérant n’a pas allégué avoir engagé une procédure administrative à titre préventif et, sachant que celle-ci a débuté après qu’il eut quitté la prison au sujet de laquelle portait sa plainte, il convient plutôt de la considérer comme un recours de nature indemnitaire. Comme la Cour l’a déclaré dans des affaires précédentes, en principe, on peut exiger des requérants qui se plaignent de leurs conditions de détention après leur libération qu’ils exercent un recours indemnitaire au niveau interne afin d’être réputés avoir épuisé les voies de recours internes. Dès lors, eu égard à l’évolution de la jurisprudence nationale, qui se rapporte en grande partie à la période pendant laquelle le requérant était détenu, ce dernier aurait dû saisir le tribunal administratif de première instance, avec possibilité ultérieure de contrôle juridictionnel et de pourvoi.
Conclusion : irrecevable (non-épuisement des voies de recours internes).
(Voir aussi Melnītis c. Lettonie, 30779/05, 28 février 2012 ; Katajevs c. Lettonie (déc.), 1710/06, 11 septembre 2012 ; et Timofejevi c. Lettonie, 45393/04, 11 décembre 2012)
La Cour déclare aussi irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes un grief tiré par le requérant de l’article 8 de la Convention concernant son droit au respect de sa correspondance.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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