SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 18138/91
présentée par Daniel GINER
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 avril 1994
en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 février 1991 par Daniel GINER
contre l'Italie et enregistrée le 26 avril 1991 sous le No de
dossier 18138/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur
de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né à Paris le
13 septembre 1944.
Devant la Commission, il est représenté par Me Michele
Gentiloni Silverj, avocat au barreau de Rome.
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par le
requérant peuvent se résumer comme suit.
Au cours de l'enquête sur un meurtre commis à Rome en
novembre 1979, un mandat d'arrêt ("ordine di cattura") fut
décerné le 30 novembre 1979 contre un citoyen français, soupçonné
d'en être le coupable et identifié comme étant le requérant au
moyen d'un registre d'hôtel.
Le mandat d'arrêt ne fut pas exécuté.
Le 14 décembre 1979, la police judiciaire, à la demande du
magistrat chargé de l'affaire, versa au dossier un rapport
attestant que des recherches avaient été effectuées en Italie
"dans des lieux fréquentés par des touristes, dans les maisons
d'individus suspects, dans les aéroports, les gares, les arrêts
de bus".
Le requérant, considéré au début comme introuvable
("irreperibile"), fut plus tard qualifié comme "latitante",
c'est-à-dire comme se soustrayant volontairement à l'exécution
d'un mandat de justice.
Le 11 mai 1983, la cour d'assises de Rome le condamna par
contumace à une peine de vingt-huit ans de réclusion pour meurtre
et d'autres infractions.
L'arrêt fut confirmé le 22 octobre 1985 par la cour
d'assises d'appel de Rome et passa par la suite en force de chose
jugée.
Le 1er décembre 1987, le parquet émit un mandat d'arrêt
("ordine di carcerazione") contre le requérant.
En décembre 1987, ce dernier fut arrêté en Tunisie où il se
trouvait en vacances et il fut extradé en Italie le 7 mars 1988.
Le 7 mai 1988, le requérant souleva un incident d'exécution
contre le mandat d'arrêt ("ordine di carcerazione") et
introduisit un appel tardif contre les arrêts le condamnant.
Il demanda l'annulation de l'arrêt de condamnation et son
acquittement en affirmant qu'il n'avait jamais connu la personne
qui avait été tuée, qu'il n'était pas l'individu, objet de la
procédure de condamnation, qu'il n'avait jamais su qu'une
procédure pénale avait été ouverte à sa charge, qu'il n'avait
jamais essayé d'échapper à la justice, qu'au contraire des
données le concernant avaient toujours été régulièrement fichées
par les administrations françaises.
Par ordonnance du 22 décembre 1988, la cour d'assises de
Rome rejeta l'incident d'exécution et l'appel tardif.
Le requérant s'étant pourvu en cassation, le 21 avril 1989
la Cour de cassation annula l'ordonnance de la cour d'assises de
Rome et renvoya l'affaire devant la cour d'assises pour une
nouvelle décision sur l'incident d'exécution et devant la cour
d'assises d'appel pour l'appel tardif.
La cour d'assises déclara irrecevable l'incident d'exécution
tandis que la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant
contre cette décision, à une date non communiquée à la Commission
mais qui, sur la base d'autres documents de la procédure, n'est
pas postérieure au 13 juin 1990.
Quant à l'appel tardif, il fut également déclaré irrecevable
par ordonnance du 29 décembre 1989 de la cour d'assises d'appel
qui motiva sa décision par le fait qu'il y avait déjà eu une
décision en appel. La cour d'assises d'appel renvoya le dossier
à la Cour de cassation pour qu'elle se prononce sur la
restitution du délai pour se pourvoir en cassation. Par arrêt
du 13 juin 1990, la Cour de cassation accueillit cette instance
en raison du fait que le requérant n'avait jamais voulu échapper
à la justice et que la recherche effectuée avait été inadéquate.
Par ordonnance du 14 juillet 1990, la cour d'assises d'appel
de Rome révoqua le mandat d'arrêt ("ordine di carcerazione") et
ordonna l'élargissement du requérant qui a été mis en liberté le
17 juillet 1990.
Toutefois, elle lui imposa de ne pas quitter le territoire
italien et de résider à San Polo dei Cavalieri, village de
l'Italie centrale, avec obligation de se présenter trois fois par
jour à la brigade des carabiniers du village.
Suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 13 juin 1990, le
12 juillet 1990, le requérant put se pourvoir en cassation contre
l'arrêt de la cour d'assises d'appel du 22 octobre 1985.
La première audience, fixée pour le 7 décembre 1990, fut
renvoyée au 19 février 1991 en raison du fait que le dossier de
l'affaire n'avait pas été retrouvé.
Ensuite, par arrêt du 19 février 1991, déposé au greffe le
7 mai 1991, la Cour de cassation cassa les arrêts de la cour
d'assises de Rome du 11 mai 1983 et de la cour d'assises d'appel
du 22 octobre 1985 en raison du fait que la procédure pénale
avait été viciée par l'absence de notification à l'intéressé,
considéré erronément "latitante". Elle renvoya l'affaire à la
cour d'assises de Rome pour un nouvel examen du fond de
l'affaire.
La cour d'assises fixa au 31 octobre 1991 sa première
audience. Toutefois, le requérant ne se présenta pas aux débats.
Par arrêt du 16 novembre 1992, la cour d'assises acquitta
le requérant pour ne pas avoir commis les délits dont il était
accusé.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint d'abord de la durée de la procédure
qu'il avait engagée le 7 mai 1988, en soulevant un incident
d'exécution contre le mandat d'arrêt. D'après le requérant,
cette procédure visait à faire établir la légalité de sa
détention. Le requérant invoque à cet égard l'article 5 par. 4
de la Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite de ce qu'il n'a pas été
informé de l'existence de la procédure pénale à sa charge débutée
en 1979. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 3 a) de la
Convention.
3. Il se plaint enfin de la durée de la procédure engagée en
1988 pour faire déterminer le bien-fondé de l'accusation pénale
portée contre lui. De ce fait, il allègue une violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de la
procédure qu'il avait engagée le 7 mai 1988 pour faire établir
la légalité de sa détention. Il invoque à cet égard l'article
5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention qui se lit ainsi :
"Toute personne privée de sa liberté par
arrestation ou détention a le droit d'introduire un
recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref
délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa
libération si la détention est illégale."
La Commission constate tout d'abord que, dans le cas
d'espèce, l'incident d'exécution contre le mandat d'arrêt doit
être considéré comme une demande de contrôle de la légalité de
la détention, au sens de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la
Convention.
La Commission note par la suite que le requérant a soulevé
le 7 mai 1988 l'incident d'exécution rejeté par la Cour de
cassation à une date non communiquée à la Commission mais qui,
sur la base d'autres documents versés au dossier, n'est pas
postérieure au 13 juin 1990.
La Commission estime toutefois qu'il ne lui échet pas de se
prononcer sur la question de savoir si la légalité de la
détention du requérant a été contrôlée à bref délai au sens de
l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention. En effet, ce
dernier a été mis en liberté le 17 juillet 1990, en exécution de
l'ordonnance de la cour d'assises d'appel du 14 juillet 1990.
Il a donc recouvré sa liberté plus de six mois avant
l'introduction de la présente requête en date du 20 février 1991.
Il s'ensuit que le grief du requérant est tardif au sens de
l'article 26 (art. 26) de la Convention et doit être rejeté
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3).
2. Le requérant se plaint ensuite de ne pas avoir été informé
de l'existence de la procédure pénale qui avait débuté en 1979
et s'était terminée en 1985. Il invoque à cet égard l'article
6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention ainsi libellé :
"3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une
langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de
la nature et de la cause de l'accusation portée contre
lui ;
(...)."
Il allègue avoir été qualifié à tort comme "latitante" et
fait valoir qu'en effet aucune recherche adéquate fut poursuivie
par les autorités italiennes, qu'il n'avait jamais essayé
d'échapper à la justice, que des données le concernant étaient
régulièrement fichées par les administrations françaises.
La Commission constate que la condamnation a été cassée le
19 février 1991 par la Cour de cassation qui fondait sa décision
sur les mêmes arguments que ceux qui ont été invoqués par le
requérant devant la Commission.
Dès lors, la Commission est d'avis que les défauts qui
auraient pu entacher le procès du requérant doivent être
considérés comme ayant été redressés par la Cour de cassation.
Le requérant ne saurait donc se prétendre "victime" d'une
violation de la Convention, comme l'exige l'article 25 (art. 25),
puisqu'il a demandé et obtenu le redressement de la violation
alléguée (cf. No 8083/77, déc. 13.3.80, D.R. 19 p. 223).
Il s'ensuit que la requête est sur ce point irrecevable
selon l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint enfin de la durée de la deuxième
procédure par laquelle il a essayé de faire déterminer le bien-
fondé de l'accusation pénale portée contre lui. De ce fait, il
allègue en substance une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, qui dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue ... dans un délai raisonnable, par un
tribunal ... qui décidera ... du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle."
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas
être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief
et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur par application de
l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
- AJOURNE l'examen du grief concernant la durée de la
procédure pénale diligentée contre le requérant ;
- DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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