COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 18138/91
Daniel Giner
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 27 juin 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Circonstances particulières de l'affaire
(par. 6 - 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Droit interne applicable
(par. 19 - 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 21 - 31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
A. Grief déclaré recevable
(par. 21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
B. Point en litige
(par. 22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 23 - 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
CONCLUSION
(par. 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
OPINION DISSIDENTE DE M. S. TRECHSEL
A LAQUELLE DECLARE SE RALLIER M. B. MARXER. . . . . . . . . . . . .11
ANNEXE I : DECISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . .12
ANNEXE II: DECISION FINALE SUR LA RECEVABILITE. . . . . . . . . . .17
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 18138/91, introduite
le 20 février 1991 par Daniel Giner contre l'Italie et enregistrée le
26 avril 1991.
Le requérant est un ressortissant français né à Paris en 1944 et
résidant actuellement en France à une adresse qui n'est pas connue.
Le requérant est représenté devant la Commission par
Me Michele Gentiloni Silverj, avocat à Rome.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
par M. Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza, successivement
Chefs du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires
étrangères.
2. Le 7 avril 1994, la présente requête a été communiquée au
Gouvernement quant au grief tiré de la durée de la procédure (article 6
par. 1 de la Convention) et déclarée irrecevable pour le surplus. A
la suite d'un échange de mémoires, le restant de la requête a été
déclaré recevable le 10 avril 1995. Le texte des décisions sur la
recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 27 juin 1995
le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention,
en présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
Circonstances particulières de l'affaire
6. Au cours de l'enquête sur un meurtre commis à Rome en
novembre 1979, un mandat d'arrêt ("ordine di cattura") fut émis le
30 novembre 1979 contre un citoyen français, soupçonné d'en être le
coupable et identifié, grâce au registre d'un hotel, comme étant le
requérant.
Le mandat d'arrêt ne fut pas exécuté.
7. Le 14 décembre 1979, la police judiciaire, à la demande du
magistrat chargé de l'affaire, versa au dossier un rapport attestant
que des recherches avaient été effectuées en Italie "dans des lieux
fréquentés par des touristes, dans les maisons d'individus suspects,
dans les aéroports, les gares, les arrêts de bus".
Le requérant, considéré au début comme introuvable
("irreperibile"), fut plus tard qualifié comme "latitante", c'est-à-
dire comme s'étant soustrait volontairement à l'exécution d'un mandat
d'arrêt.
8. Le 11 mai 1983, la cour d'assises de Rome le condamna par
contumace à une peine de vingt-huit ans de réclusion pour meurtre et
d'autres infractions.
L'arrêt fut confirmé le 22 octobre 1985 par la cour d'assises
d'appel de Rome et passa en force de chose jugée le 8 décembre 1985.
9. Le 1er décembre 1987, le parquet émit un ordre d'écrou ("ordine
di carcerazione") contre le requérant.
Le 23 décembre 1987, ce dernier fut arrêté en Tunisie où il se
trouvait en vacances.
Le 15 janvier 1988, les autorités italiennes demandèrent
l'extradition du requérant et envoyèrent aux autorités tunisiennes un
extrait de l'arrêt de la cour d'assises d'appel de Rome du
22 octobre 1985, qui avait confirmé la condamnation du requérant. Ce
dernier fut donc extradé en Italie le 7 mars 1988. A cette dernière
date, la police italienne lui notifia l'ordre d'écrou relatif à sa
condamnation.
10. Le 11 mai 1988, le requérant, qui était détenu dans l'une des
prisons de Rome, présenta une déclaration d'appel tardif à l'encontre
de l'arrêt de la cour d'assises d'appel de Rome du 22 octobre 1985,
sous réserve de présentation des motifs par son avocat. L'appel fut
transmis à cette juridiction et fut inscrit au rôle sous le No 26/89
en tant que demande de réouverture des délais ("istanza di restituzione
in termini"). L'appel fut ensuite réitéré le 18 février 1989 sur la
base d'une nouvelle disposition du Code de procédure pénale
(l'article 183bis, concernant la réouverture des délais d'appel).
Le requérant affirma notamment qu'il n'avait jamais connu la
personne qui avait été tuée, qu'il n'était pas l'individu recherché,
qu'il n'avait jamais eu connaissance de la procédure pénale ouverte à
son encontre, qu'il n'avait jamais essayé de se soustraire à la
justice.
Le 23 mai 1988, l'avocat souleva auprès du parquet un incident
d'exécution visant l'ordre d'écrou émis à l'encontre du requérant et
déposa en même temps les motifs de l'appel tardif. Ce recours faisait
référence à la déclaration d'appel tardif présentée par le requérant,
mais en indiquait par erreur la date du 7 mai. Ce recours fut donc
inscrit au rôle du parquet sous le No 27/87.
Le parquet demanda ensuite à la cour d'assises de Rome les actes
du procès afin de pouvoir trancher l'incident d'exécution. Cependant,
la cour d'assises ne disposait plus des actes du procès, car elle les
avait déjà transmis à la cour d'assises d'appel de Rome suite à la
déclaration d'appel tardif présentée par le requérant auprès de cette
dernière. Par note du 6 juin 1988, la cour d'assises demanda donc à la
cour d'assises d'appel de lui retourner les actes du procès et ouvrit
un dossier sous le No 25/81.
A des dates qui ne sont pas connues, la cour d'assises et par la
suite le parquet reçurent les actes du procès de la part de la cour
d'assises d'appel.
Les 5 et 7 août et les 13 et 18 novembre 1988, le requérant
déposa des mémoires auprès de la cour d'assises. Il affirma en
particulier n'avoir jamais été informé de la procédure engagée à son
encontre et avoir été erronément considéré comme introuvable, étant
donné en particulier que son adresse était connue par la police
française et que son nom figurait dans l'annuaire téléphonique de sa
ville.
Entre-temps, le substitut du procureur de la République qui avait
été initialement chargé du dossier du requérant fut assigné à un autre
poste. Suite à une instance d'accélération de la procédure présentée
par l'avocat du requérant, le dossier concernant ce dernier fut
attribué à un nouveau substitut du procureur, qui, le 10 octobre 1988,
put finalement émettre son avis dans le cadre de la procédure ouverte
auprès du parquet sous le No 27/87.
Par ordonnance du 22 décembre 1988, la cour d'assises examina
l'appel tardif et l'incident d'exécution dans le cadre des procédures
Nos 25/81 (auprès de la cour d'assises) et 27/87 (auprès du parquet)
et rejeta les deux recours.
11. Le requérant s'étant pourvu en cassation, le 21 avril 1989 la
Cour de cassation annula l'ordonnance de la cour d'assises. En effet,
la Cour de cassation releva que dans la mesure où la cour s'était
prononcée sur l'incident d'exécution l'ordonnance était nulle car la
séance avait été présidée par un magistrat différent de celui qui avait
participé aux audiences; d'autre part, dans la mesure où l'ordonnance
s'était prononcée sur l'appel tardif, celle-ci était nulle car le juge
compétent était la cour d'assises d'appel. Par conséquent, la Cour de
cassation renvoya l'affaire devant la cour d'assises pour une nouvelle
décision sur l'incident d'exécution (la suite de la procédure devant
la cour d'assises portant sur l'incident d'exécution n'est cependant
pas connue), et devant la cour d'assises d'appel pour l'appel tardif.
Selon la Cour de cassation, l'appel tardif du requérant devait être en
effet considéré comme une demande de réouverture des délais d'appel
pour pouvoir interjeter appel de l'arrêt de condamnation rendu par la
cour d'assises de Rome le 11 mai 1983 et confirmé par la cour d'assises
d'appel de Rome le 22 octobre 1985. Sur ce renvoi de la Cour de
cassation, une nouvelle procédure fut donc ouverte auprès de la cour
d'assises d'appel sous le No 134/89.
12. Cependant, dans le cadre de la première procédure ouverte auprès
de la cour d'assises d'appel sous le No 26/89 suite à l'appel présenté
par le requérant le 11 mai 1988 et réitéré le 18 février 1989, la cour
d'assises d'appel s'était déjà prononcée par ordonnance du 9 mars 1989,
qui avait rejeté le recours du requérant.
Le requérant se pourvut en cassation à l'encontre de cette
dernière ordonnance, qui fut cependant confirmée par la Cour de
cassation le 4 juillet 1989. En effet, cette dernière considéra que la
cour d'assises d'appel n'était pas le juge compétent pour se prononcer
sur l'instance du 18 février 1989 et que de toute façon cette demande
avait été présentée tardivement.
13. D'autre part, dans le cadre de la procédure No 134/89 ouverte sur
renvoi de la Cour de cassation, par ordonnance du 29 décembre 1989 la
cour d'assises d'appel se déclara incompétente à trancher la demande
de réouverture des délais, en estimant que la juridiction compétente
était la Cour de cassation, car il y avait déjà eu une décision en
appel.
14. Les actes furent donc renvoyés à la Cour de cassation qui, par
arrêt du 13 juin 1990, rejeta le recours formé à l'encontre de
l'ordonnance de la cour d'assises d'appel du 29 décembre 1989, que la
Cour de cassation considéra de toute manière inutile d'un point de vue
procédural, tout en accueillant la demande du requérant de réouverture
des délais d'appel, au motif que ce dernier n'avait jamais voulu
échapper à la justice et que la recherche effectuée avait été
inadéquate.
Le requérant fut donc admis à se pourvoir en cassation à
l'encontre de l'arrêt de la cour d'assises d'appel de Rome du 22
octobre 1985, ce qu'il fit les 12 et 26 juillet 1990.
15. Par ordonnance du 14 juillet 1990, la cour d'assises d'appel de
Rome révoqua l'ordre d'écrou concernant le requérant et ordonna son
élargissement. Le requérant fut donc mis en liberté le 17 juillet 1990.
Toutefois, elle lui imposa de ne pas quitter le territoire italien et
de résider à San Polo dei Cavalieri, village de l'Italie centrale, avec
obligation de se présenter trois fois par jour à la brigade des
carabiniers du village.
16. La première audience, fixée au 7 décembre 1990, fut renvoyée au
19 février 1991 puisque le dossier de l'affaire n'avait pas été
retrouvé.
Ensuite, par arrêt du 19 février 1991, déposé au greffe le
7 mai 1991, la Cour de cassation cassa les arrêts de la cour d'assises
de Rome du 11 mai 1983 et de la cour d'assises d'appel du
22 octobre 1985 en raison du fait que la procédure pénale avait été
viciée par l'absence de notification à l'intéressé, considéré
erronément "latitante". Elle renvoya donc l'affaire à la cour d'assises
de Rome pour un nouvel examen du fond de l'affaire.
17. La procédure fut inscrite au rôle de la cour d'assises le 29 mai
1991 et le 5 juillet 1991 celle-ci fixa la première audience au 31
octobre 1991. Toutefois, le requérant ne se présenta pas aux débats.
En effet, celui-ci ne s'était pas présenté aux carabiniers du village
où il avait été assigné depuis le 19 mai 1991. Cependant, par
ordonnance du 5 juin 1991, la cour d'assises d'appel décida de ne
prendre aucune mesure à l'encontre du requérant.
L'instruction devant la cour d'assises entraîna plusieurs actes
d'instruction et notamment l'examen par un témoin à charge des images
du requérant montrées par la télévision italienne avant sa mise en
liberté. Cet examen s'était rendu nécessaire à cause de l'absence du
requérant aux débats, afin de vérifier si celui-ci était effectivement
l'auteur présumé du meurtre. La cour d'assises ordonna également
l'audition d'autres témoins, l'acquisition de documents et des
recherches de renseignements auprès de la police française. Par
ailleurs, la cour rejeta la demande du ministère public d'entendre le
requérant par voie de commission rogatoire, sa position étant déjà
connue.
Le procès se déroula ensuite aux audiences des 21 avril et 16
novembre 1992, auxquelles le requérant ne participa toujours pas. A la
fin du procès, l'avocat des parties civiles déclara ne pas vouloir
demander de réparation car il ne considérait pas le requérant comme le
coupable du meurtre. Pour sa part, le ministère public demanda
l'acquittement, en considérant les éléments recueillis à sa charge
comme insuffisants et contradictoires.
Par arrêt du 16 novembre 1992, passé en force de chose jugée le
17 décembre 1992, la cour d'assises de Rome acquitta le requérant pour
ne pas avoir commis les délits dont il était accusé. En particulier,
la cour releva que lors du procès s'étant déroulé devant la cour
d'assises et la cour d'assises d'appel de Rome entre 1983 et 1985,
aucune photo du requérant n'avait été montrée aux témoins, malgré le
fait que de telles photos étaient versées au dossier, et nota que la
police française n'avait pas fourni une aide utile pour l'enquête. La
cour avait donc estimé indispensable d'établir si la physionomie du
requérant correspondait à celle de la personne qui avait été vue avec
la victime au moment du meurtre et qui avait caché le cadavre avec
l'aide de l'un des témoins, ce qui n'avait pas été fait lors du premier
procès. Compte tenu du fait que tous les témoins avaient déclaré ne pas
reconnaître l'auteur du meurtre dans la personne du requérant et du
fait que les vrais coupables avaient probablement utilisé de faux
papiers et avaient cherché à laisser des traces chargeant le requérant
auprès de la police italienne, la cour considéra que les vrais
coupables avaient probablement cherché à faire retomber la
responsabilité du meurtre sur le requérant et que dès lors
l'acquittement de ce dernier s'imposait.
18. Parallèlement à cette procédure se déroula également une
procédure de révision engagée par le requérant le 23 février 1990. Le
12 juillet 1990, la cour d'assises d'appel avait rendu un non-lieu en
raison du fait que le 13 juin 1990 la Cour de cassation avait admis le
requérant à interjeter appel de l'arrêt le condamnant et dont il avait
demandé la révision.
Droit interne applicable
19. L'article 183bis de l'ancien Code de procédure pénale italien,
sur lequel se fondait la déclaration d'appel tardif présentée par le
requérant le 11 mai 1988, prévoyait que "les parties peuvent obtenir
la réouverture d'un délai fixé sous peine de déchéance, si elles
prouvent n'avoir pas pu l'observer pour un cas fortuit ou pour cause
de force majeure; la réouverture ne peut cependant pas être accordée
plus d'une fois pour chaque partie au cours de la procédure". Cette
demande devait être présentée dans un délai de dix jours à partir de
la date où avait pris fin le fait constituant le cas fortuit ou la
cause de force majeure. S'il y avait eu un jugement de condamnation,
le juge compétent à trancher cette demande, par ordonnance, était le
juge compétent à connaître d'un appel à l'encontre du jugement. Dans
ce cas, la réouverture des délais pouvait être accordée uniquement pour
interjeter appel. L'ordonnance tranchant cette question pouvait faire
l'objet d'un pourvoi en cassation.
20. La loi n° 22 du 23 janvier 1989 a modifié le texte de cet
article, peu avant l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure
pénale. Suite à l'entrée en vigueur de cette loi, le requérant a
réitéré sa demande de réouverture des délais d'appel le 18 février
1989, en se référant au nouveau texte de l'article 183bis de l'ancien
Code de procédure pénale. La loi n° 22 de 1989 a introduit notamment
dans l'article 183bis des dispositions relatives à la situation d'une
personne condamnée par contumace. En particulier, le par. 2 de
l'article 183bis dans sa nouvelle formulation prévoyait que dans une
situation pareille, l'inculpé pouvant démontrer n'avoir pas pu prendre
connaissance effective ("effettiva conoscenza") de la décision le
concernant, pouvait demander la réouverture des délais pour interjeter
appel et pour présenter les motifs à l'appui, à condition que l'appel
n'eût pas été déjà interjeté par le défenseur, que l'ignorance de la
décision ne dépendît pas de sa faute, et qu'il ne se fût pas soustrait
volontairement, à certaines conditions, à la connaissance de la
décision. La demande de réouverture devait être présentée dans un délai
de dix jours à partir de la date de connaissance du jugement de
condamnation. Le nouveau texte de l'article 183bis stipulait également
qu'au cas où la réouverture des délais serait accordée, l'inculpé
détenu en exécution d'un jugement de condamnation devait être mis en
liberté.
Les dispositions contenues dans cette nouvelle formulation de
l'article 183bis ont été ensuite reprises presque intégralement dans
l'article 175 du nouveau Code de procédure pénale, entré en vigueur le
24 octobre 1989.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
21. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le
bien-fondé des accusations dirigées contre lui.
B. Point en litige
22. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
23. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle (...)".
24. La procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé
d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le requérant soutient que la procédure en cause aurait commencé
le 11 mai 1988, date à laquelle il présenta un appel tardif auprès de
la cour d'assises d'appel de Rome.
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse et affirme que le début
de la procédure doit être situé au 12 juillet 1990, date à laquelle le
requérant forma un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la
cour d'assises d'appel de Rome du 22 octobre 1985.
La Commission note d'emblée qu'il est vrai qu'au moment où le
requérant a introduit un appel tardif, il avait déjà été condamné et
que l'arrêt ayant prononcé sa condamnation était désormais passé en
force de chose jugée. Cependant, la Commission observe que le requérant
avait été condamné par contumace et que la loi italienne lui accordait
la possibilité de demander la réouverture des délais d'appel et, si
certaines conditions étaient remplies, d'obtenir un nouveau procès. En
effet, l'appel tardif introduit par le requérant tendait à obtenir la
réouverture de la procédure, comme la Cour de cassation l'avait affirmé
dans son arrêt du 21 avril 1989, donc un nouvel examen du bien-fondé
des accusations portées à son encontre. Il existait en conséquence un
lien étroit entre la procédure relative à la demande du requérant de
réouverture du procès et la nouvelle procédure sur le fond de
l'affaire, qui y a fait suite.
La Commission considère dès lors qu'aux fins de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention on ne saurait séparer la procédure
relative à l'examen de la demande du requérant du nouveau procès sur
le fond, en soustrayant la première aux garanties du délai raisonnable,
compte tenu en particulier de ce que le requérant se plaignait d'avoir
été jugé par contumace sans avoir été informé de la procédure engagée
à son encontre et en ayant été erronément considéré comme
introuvable.
Il s'ensuit que dans ces circonstances, la demande du requérant
de réouverture du procès doit être assimilée à un véritable appel et
que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention trouve dès lors à
s'appliquer à partir de l'introduction de cette demande, soit le
11 mai 1988.
25. La durée de la procédure en cause, qui s'est terminée le
17 décembre 1992, date à laquelle l'arrêt de la cour d'assises de Rome
du 16 novembre 1992 est passé en force de chose jugée, est donc de
quatre ans et environ sept mois.
26. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991,
série A No 218, p. 27, par. 60).
27. Selon le Gouvernement, que la procédure soit considérée comme
ayant débuté le 11 mai 1988 ou le 12 juillet 1990, sa durée serait en
tout cas raisonnable. En particulier, il affirme que le délai qui s'est
écoulé entre la première demande du requérant et l'avis du ministère
public rendu le 10 octobre 1988 s'explique par l'introduction "inutile"
de deux différentes demandes par le requérant et par son avocat.
L'incertitude quant au juge compétent aurait donc causé un retard dans
la procédure. Le Gouvernement souligne ensuite la complexité de cette
dernière, ce qui expliquerait les décisions contradictoires et les
difficultés de la suite de la procédure. Enfin, le Gouvernement observe
que le requérant a attendu plusieurs mois avant de saisir les
juridictions italiennes d'un appel tardif, et cela nonobstant le fait
qu'à partir du moment où il a été arrêté en Tunisie, il était censé
connaître les raisons de son arrestation.
28. Le requérant fait valoir tout d'abord que le Gouvernement n'a
fourni aucune preuve qu'au moment de son arrestation il avait
effectivement reçu la notification d'un document contenant les raisons
de son arrestation dans une langue qu'il pouvait comprendre. Quoi qu'il
en soit, le requérant fait valoir que malgré le fait qu'il avait été
condamné sans que les juges italiens aient jamais montré aux témoins
à charge ses photos d'identité afin de vérifier s'il correspondait à
la personne accusée d'avoir commis le meurtre et nonobstant ses
allégations d'avoir été erronément considéré introuvable, il a dû
attendre plus de deux ans, en état de détention, avant d'obtenir la
réouverture du procès, et ensuite encore deux ans avant d'être
acquitté.
29. La Commission estime tout d'abord que la procédure revêtait
indéniablement une certaine complexité et note que l'absence du
requérant lors des débats devant la cour d'assises de Rome a
certainement compliqué la tâche des juges, ce qui ressort clairement
de l'arrêt du 16 novembre 1992. Par conséquent, la durée de la
procédure devant la cour d'assises, qui a été d'environ un an et demi,
ne saurait être considérée comme étant déraisonnable.
Cependant, la Commission constate que le requérant a dû attendre
presque trois ans, à partir de l'introduction de sa demande de
réouverture du procès d'appel le 11 mai 1988 jusqu'à l'arrêt de la Cour
de cassation du 19 février 1991 cassant les arrêts de la cour d'assises
de Rome du 11 mai 1983 et de la cour d'assises d'appel de Rome du
22 octobre 1985, avant d'obtenir la réouverture du procès.
En outre, la Commission relève un délai ultérieur de sept mois
entre le pourvoi en cassation du requérant à l'encontre de l'arrêt de
la cour d'assises d'appel de Rome du 22 octobre 1985, formé les 12 et
26 juillet 1990, et l'arrêt de la Cour de cassation du 19 février 1991.
A cet égard, elle note que l'audience fixée au 7 décembre 1990 fut
renvoyée au 19 février 1991 en raison du fait que le dossier de
l'affaire n'avait pas été retrouvé.
La Commission estime qu'aucune explication suffisante de ces
divers délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur. En
particulier, la Commission observe que le fait que le requérant et son
avocat aient présenté deux instances différentes à deux magistrats
différents ne saurait expliquer à lui seul les difficultés ayant
émaillé la procédure jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation du
13 juin 1990. En effet, et compte tenu des particularités de la cause,
il incombait aux juridictions italiennes de trancher rapidement la
question de la compétence et d'éviter à la fois l'instauration de
plusieurs procédures relatives à la même affaire et le risque, qui
ensuite s'est d'ailleurs concrétisé, de décisions contradictoires.
La Commission souligne finalement l'importance qu'elle attache
dans la présente affaire au fait que l'appel tardif a été introduit par
une personne condamnée par contumace, se trouvant en état de détention
et clamant son innocence. Ce fait aurait dû amener les juridictions
italiennes à traiter l'affaire avec une diligence particulière.
30. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
31. La Commission conclut, par 27 voix contre 2, qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
OPINION DISSIDENTE DE MONSIEUR S. TRECHSEL
A LAQUELLE SE JOINT MONSIEUR B. MARXER
Contrairement à mes collègues, je considère qu'il n'y a pas eu
violation de l'article 6 dans la présente affaire. A mon avis, la
procédure qui aurait dépassé le délai raisonnable se situe en dehors
du champ d'application de l'article 6.
Ce dernier garantit certains droits fondamentaux à toute personne
tombant sous une "accusation en matière pénale". Or, la condamnation
du requérant était passée en force de chose jugée le 8 décembre 1985.
A partir de cette date, le requérant ne pouvait plus être considéré
comme "accusé". La déclaration d'appel tardif en vertu de
l'article 183bis du Code de procédure pénale lui donnait le droit à
obtenir une réouverture du procès. Dès que les instances compétentes
ont reconnu que l'appel tardif doit être admis, l'accusation ressurgit
et les garanties de l'article 6 s'appliquèrent de nouveau.
Je ne méconnais pas le fait que l'appel tardif vise une situation
spécifique par rapport à l'institut de la révision en général.
Néanmoins, il me paraît nécessaire de maintenir une ligne de
démarcation bien définie entre les phases de la procédure pendant
lesquelles une personne peut être considérée comme "accusée en matière
pénale" et d'autres phases dans lesquelles l'article 6 ne saurait
s'appliquer.
Pour la présente affaire, il s'ensuit qu'à mon avis il n'y a pas
eu de violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
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