SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 18138/91
présentée par Daniel GINER
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 10 avril 1995 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mrs. G.H. THUNE
Mr. F. MARTINEZ
Mrs. J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 février 1991 par Daniel GINER
contre l'Italie et enregistrée le 26 avril 1991 sous le N° de
dossier 18138/91 ;
Vu la décision de la Commission du 7 avril 1994 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée de la procédure pénale et de déclarer la requête
irrecevable pour le surplus ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
30 juin 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 6 octobre 1994 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né à Paris le
13 septembre 1944 et résidant actuellement en France à une adresse qui
n'est pas connue.
Devant la Commission, il est représenté par Me Michele Gentiloni
Silverj, avocat au barreau de Rome.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Au cours de l'enquête sur un meurtre commis à Rome en
novembre 1979, un mandat d'arrêt ("ordine di cattura") fut émis le
30 novembre 1979 contre un citoyen français, soupçonné d'en être le
coupable et identifié, grâce au registre d'un hôtel, comme étant le
requérant.
Le mandat d'arrêt ne fut pas exécuté.
Le 14 décembre 1979, la police judiciaire, à la demande du
magistrat chargé de l'affaire, versa au dossier un rapport attestant
que des recherches avaient été effectuées en Italie "dans des lieux
fréquentés par des touristes, dans les maisons d'individus suspects,
dans les aéroports, les gares, les arrêts de bus".
Le requérant, considéré au début comme introuvable
("irreperibile"), fut plus tard qualifié comme "latitante",
c'est-à-dire comme se soustrayant volontairement à l'exécution d'un
mandat de justice.
Le 11 mai 1983, la cour d'assises de Rome le condamna par
contumace à une peine de vingt-huit ans de réclusion pour meurtre et
d'autres infractions.
L'arrêt fut confirmé le 22 octobre 1985 par la cour d'assises
d'appel de Rome et passa en force de chose jugée le 8 décembre 1985.
Le 1er décembre 1987, le parquet émit un ordre d'incarcération
("ordine di carcerazione") contre le requérant.
Le 23 décembre 1987, ce dernier fut arrêté en Tunisie où il se
trouvait en vacances.
Le 15 janvier 1988, les autorités italiennes demandèrent
l'extradition du requérant et envoyèrent aux autorités tunisiennes un
extrait de l'arrêt de la cour d'assises d'appel de Rome du
22 octobre 1985, qui avait confirmé la condamnation du requérant. Ce
dernier fut donc extradé en Italie le 7 mars 1988. A cette dernière
date, la police italienne lui notifia l'ordre d'incarcération relatif
à sa condamnation.
Le 11 mai 1988, le requérant, qui était détenu à l'une des
prisons de Rome, présenta une déclaration d'appel tardif à l'encontre
de l'arrêt de la cour d'assises d'appel de Rome du 22 octobre 1985,
sous réserve de présentation des motifs par son avocat. L'appel fut
transmis à cette juridiction et fut inscrit au rôle sous le No 26/89
en tant que demande de réouverture des délais ("istanza di restituzione
in termini").
Le requérant affirma notamment qu'il n'avait jamais connu la
personne qui avait été tuée, qu'il n'était pas l'individu recherché,
qu'il n'avait jamais eu connaissance de la procédure pénale ouverte à
son encontre, qu'il n'avait jamais essayé de se soustraire à la
justice.
Le 23 mai 1988, l'avocat souleva auprès du parquet un incident
d'exécution visant l'ordre d'incarcération émis à l'encontre du
requérant et déposa en même temps les motifs de l'appel tardif. Ce
recours faisait référence à la déclaration d'appel tardif présentée par
le requérant, mais en indiquait par erreur la date du 7 mai. Ce recours
fut donc inscrit au rôle du parquet sous le No 27/87.
Le parquet demanda ensuite à la cour d'assises de Rome les actes
du procès afin de pouvoir trancher l'incident d'exécution. Cependant,
la cour d'assises ne disposait plus des actes du procès, car elle les
avait déjà transmis à la cour d'assises d'appel de Rome suite à la
déclaration d'appel tardif présentée par le requérant auprès de cette
dernière. Par note du 6 juin 1988, la cour d'assises demanda donc à la
cour d'assises d'appel de lui retourner les actes du procès et ouvrit
un dossier sous le No 25/81.
A des dates qui ne sont pas connues, la cour d'assises et par la
suite le parquet reçurent les actes du procès de la part de la cour
d'assises d'appel.
Les 5 et 7 août et les 13 et 18 novembre 1988, le requérant
déposa des mémoires auprès de la cour d'assises. Il affirma en
particulier n'avoir jamais été informé de la procédure engagée à son
encontre et avoir été erronément considéré comme introuvable, étant
donné en particulier que son adresse était connue par la police
française et que son nom figurait dans l'annuaire téléphonique de sa
ville.
Entre-temps, le substitut du procureur de la République qui avait
été initialement chargé du dossier du requérant fut assigné à un autre
poste. Suite à une instance d'accélération de la procédure présentée
par l'avocat du requérant, le dossier concernant ce dernier fut
attribué à un nouveau substitut du procureur, qui, le 10 octobre 1988,
put finalement émettre son avis dans le cadre de la procédure ouverte
auprès du parquet sous le No 27/87.
Par ordonnance du 22 décembre 1988, la cour d'assises examina
l'appel tardif et l'incident d'exécution dans le cadre des procédures
Nos 25/81 (auprès de la cour d'assises) et 27/87 (auprès du parquet)
et rejeta les deux recours.
Le requérant s'étant pourvu en cassation, le 21 avril 1989 la
Cour de cassation annula l'ordonnance de la cour d'assises. En effet,
la Cour de cassation releva que dans la mesure où la cour s'était
prononcée sur l'incident d'exécution l'ordonnance était nulle car la
séance avait été présidée par un magistrat différent de celui qui avait
participé aux audiences; d'autre part, dans la mesure où l'ordonnance
s'était prononcée sur l'appel tardif, celle-ci était nulle car le juge
compétent était la cour d'assises d'appel. Par conséquent, la Cour de
cassation renvoya l'affaire devant la cour d'assises pour une nouvelle
décision sur l'incident d'exécution (la suite de la procédure devant
la cour d'assises portant sur l'incident d'exécution n'est cependant
pas connue), et devant la cour d'assises d'appel pour l'appel tardif.
Selon la Cour de cassation, l'appel tardif du requérant devait être en
effet considéré comme une demande de réouverture des délais d'appel
pour pouvoir interjeter appel de l'arrêt de condamnation rendu par la
cour d'assises de Rome le 11 mai 1983 et confirmé par la cour d'assises
d'appel de Rome le 22 octobre 1985. Sur ce renvoi de la Cour de
cassation, une nouvelle procédure fut donc ouverte auprès de la cour
d'assises d'appel sous le No 134/89.
Cependant, dans le cadre de la première procédure ouverte auprès
de la cour d'assises d'appel sous le No 26/89 suite à l'appel présenté
par le requérant le 11 mai 1988 et réitéré le 18 février 1989 sur la
base d'une nouvelle disposition du Code de procédure pénale
(l'article 183bis, concernant la réouverture des délais d'appel), la
cour d'assises d'appel s'était déjà prononcée par ordonnance du
9 mars 1989, qui avait rejeté le recours du requérant.
Le requérant se pourvut en cassation à l'encontre de cette
dernière ordonnance, qui fut cependant confirmée par la Cour de
cassation le 4 juillet 1989. En effet, cette dernière considéra que la
cour d'assises d'appel n'était pas le juge compétent à se prononcer sur
l'instance du 18 février 1989 et que de toute façon cette demande avait
été présentée tardivement.
D'autre part, dans le cadre de la procédure No 134/89 ouverte sur
renvoi de la Cour de cassation, par ordonnance du 29 décembre 1989 la
cour d'assises d'appel se déclara incompétente à trancher la demande
de réouverture des délais, en estimant que la juridiction compétente
était la Cour de cassation, car il y avait déjà eu une décision en
appel.
Les actes furent donc renvoyés à la Cour de cassation qui, par
arrêt du 13 juin 1990, rejeta le recours formé à l'encontre de
l'ordonnance de la cour d'assises d'appel du 29 décembre 1989, que la
Cour de cassation considéra de toute manière inutile d'un point de vue
procédural, tout en accueillant la demande du requérant de réouverture
des délais d'appel, au motif que ce dernier n'avait jamais voulu
échapper à la justice et que la recherche effectuée avait été
inadéquate.
Le requérant fut donc admis à se pourvoir en cassation à
l'encontre de l'arrêt de la cour d'assises d'appel de Rome du
22 octobre 1985, ce qu'il fit les 12 et 26 juillet 1990.
Par ordonnance du 14 juillet 1990, la cour d'assises d'appel de
Rome révoqua l'ordre d'incarcération concernant le requérant et ordonna
son élargissement. Le requérant fut donc mis en liberté le
17 juillet 1990. Toutefois, elle lui imposa de ne pas quitter le
territoire italien et de résider à San Polo dei Cavalieri, village de
l'Italie centrale, avec obligation de se présenter trois fois par jour
à la brigade des carabiniers du village.
La première audience, fixée au 7 décembre 1990, fut renvoyée au
19 février 1991 puisque le dossier de l'affaire n'avait pas été
retrouvé.
Ensuite, par arrêt du 19 février 1991, déposé au greffe le
7 mai 1991, la Cour de cassation cassa les arrêts de la cour d'assises
de Rome du 11 mai 1983 et de la cour d'assises d'appel du
22 octobre 1985 en raison du fait que la procédure pénale avait été
viciée par l'absence de notification à l'intéressé, considéré
erronément "latitante". Elle renvoya donc l'affaire à la cour d'assises
de Rome pour un nouvel examen du fond de l'affaire.
La procédure fut inscrite au rôle de la cour d'assises le
29 mai 1991 et le 5 juillet 1991 celle-ci fixa la première audience au
31 octobre 1991. Toutefois, le requérant ne se présenta pas aux débats.
En effet, celui-ci ne s'était pas présenté aux carabiniers du village
où il avait été assigné depuis le 19 mai 1991. Cependant, par
ordonnance du 5 juin 1991, la cour d'assises d'appel estima que la
détention du requérant s'était justifiée uniquement au titre de l'ordre
d'incarcération le concernant, et qu'une fois cette raison tombée,
aucun autre motif n'aurait pu justifier sa détention, compte tenu en
particulier du principe de spécialité en matière d'extradition. Par
conséquent, la cour décida de ne prendre aucune mesure à l'encontre du
requérant.
L'instruction devant la cour d'assises entraîna plusieurs actes
d'instruction et notamment l'examen par un témoin à charge des images
du requérant montrées par la télévision italienne avant sa mise en
liberté, rendu nécessaire par l'absence du requérant aux débats, afin
de vérifier si celui-ci était effectivement la personne accusée,
l'audition d'autres témoins, l'acquisition de documents et des
recherches de renseignements auprès de la police française. Par
ailleurs, la cour rejeta la demande du ministère public d'entendre le
requérant par voie de commission rogatoire, sa position étant déjà
connue.
Le procès se déroula ensuite aux audiences des 21 avril et
16 novembre 1992, auxquelles le requérant ne participa toujours pas.
A la fin du procès, l'avocat des parties civiles déclara ne pas vouloir
demander de réparation car il ne considérait pas le requérant comme le
coupable du meurtre. Pour sa part, le ministère public en demanda
l'acquittement, en considérant les éléments recueillis à sa charge
comme insuffisants et contradictoires.
Par arrêt du 16 novembre 1992, passé en force de chose jugée le
17 décembre 1992, la cour d'assises de Rome acquitta le requérant pour
ne pas avoir commis les délits dont il était accusé. En particulier,
la cour releva que lors du procès s'étant déroulé devant la cour
d'assises et la cour d'assises d'appel de Rome entre 1983 et 1985,
aucune photo du requérant n'avait été montrée aux témoins, malgré le
fait que de telles photos étaient versées au dossier, et nota que la
police française n'avait pas fourni une aide utile pour l'enquête. La
cour avait donc estimé indispensable d'établir si la physionomie du
requérant correspondait à celle de la personne qui avait été vue avec
la victime au moment du meurtre et qui en avait caché le cadavre avec
l'aide de l'un des témoins, ce qui n'avait pas été fait lors du premier
procès. Compte tenu du fait que tous les témoins avaient déclaré ne pas
reconnaître le responsable probable du meurtre dans la personne du
requérant et du fait que les vrais coupables avaient probablement
utilisé des faux papiers et avaient cherché à laisser des traces du
requérant auprès de la police italienne, la cour considéra que les
vrais coupables avaient probablement cherché à faire retomber la
responsabilité du meurtre sur le requérant et que dès lors
l'acquittement de ce dernier s'imposait.
Parallèlement à cette procédure se déroula également une
procédure de révision engagée par le requérant le 23 février 1990. Le
12 juillet 1990, la cour d'assises d'appel avait rendu un non-lieu en
raison du fait que le 13 juin 1990 la Cour de cassation avait admis le
requérant à interjeter appel de l'arrêt le condamnant et dont il avait
demandé la révision.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 20 février 1991 et enregistrée le
26 avril 1991.
Le 7 avril 1994, la Commission a porté la requête à la
connaissance du Gouvernement italien quant au grief tiré de la durée
de la procédure et l'a déclarée irrecevable pour le surplus.
Les observations du Gouvernement italien sont parvenues à la
Commission le 30 juin 1994. Le requérant y a répondu le 6 octobre 1994.
GRIEF
Le requérant se plaint d'une violation de l'article 6 par. 1 de
la Convention du fait que la procédure visant à obtenir la réouverture
du procès et le procès qui a amené son acquittement ont dépassé une
durée raisonnable.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure visant
à obtenir la réouverture du procès et du procès qui a amené son
acquittement. Cette dernière procédure s'est terminée le
17 décembre 1992, date du passage en force de chose jugée de l'arrêt
de la cour d'assises de Rome du 16 novembre 1992.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention). Le requérant soutient que cette procédure aurait commencé
le 11 mai 1988, date à laquelle il présenta un appel tardif auprès de
la cour d'assises d'appel de Rome.
Quant au début de la procédure, le Gouvernement affirme que
celui-ci doit être situé au 12 juillet 1990, date à laquelle le
requérant forma le pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la
cour d'assises d'appel de Rome du 22 octobre 1985. Quoi qu'il en soit,
le Gouvernement soutient que dans les deux cas la durée de la procédure
doit être considérée comme raisonnable.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
Full & Egal Universal Law Academy