TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 30419/10
Viorel GÎNJU et autres
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 10 avril 2012 en un comité composé de :
Ján Šikuta, président,
Nona Tsotsoria,
Mihai Poalelungi, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 mai 2010,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Les requérants, MM. Viorel Gînju, Dănuţ Lupu, Vasile Mihalcea, Gabriel Stanciu et Sorin-Liviu Stanciu, sont des ressortissants roumains, nés respectivement en 1963, 1970, 1966, 1974 et 1970 et résidant à Panciu. Ils ont été représentés devant la Cour par Me L. Grigorescu, avocat à Drobeta Turnu-Severin. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme I. Cambrea, du ministère des Affaires étrangères.
2. Invoquant les articles 6 de la Convention et 1 du Protocole no 1 combinés avec l’article 14 de la Convention, les requérants, salariés d’une société de production et de distribution des produits pétroliers, s’estimaient victimes d’une discrimination par rapport à d’autres salariés de la même société qui avaient bénéficié des certaines primes. Ils se plaignaient d’une divergence de jurisprudence, dans la mesure où plusieurs tribunaux internes avaient accueilli des demandes identiques aux leurs.
3. La requête a été communiquée au gouvernement sous l’angle des articles 6 § 1 et 14 de la Convention. Le Gouvernement a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées aux requérants qui ont été invités à présenter les leurs. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
4. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2011, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention des requérants sur le fait que le délai qui leur était imparti pour la présentation de leurs observations était échu depuis le 28 octobre 2011 et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue aux requérants qui n’y ont pas répondu.
EN DROIT
5. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête (article 37 § 1 a) de la Convention).
6. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliJán Šikuta
Greffière adjointePrésident
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