TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 56203/00
présentée par Santina Maria Ginocchio
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 11 avril 2001 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
L. Loucaides,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 mars 1997 et enregistrée le 3 avril 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1941 et résidant à Alife (Caserte).
Le 15 septembre 1993, le ministère de l’éducation notifia à la requérante, inspecteur technique de l’enseignement des langues étrangères, le décret fixant le siège régional pour l’exercice de ses fonctions.
Le 23 novembre 1993 la requérante déposa un recours devant le tribunal administratif régional du Latium tendant à obtenir l’annulation dudit décret.
Le même jour, la requérante déposa une demande tendant à ce que la date de l’audience fut fixée.
Le 29 mars 1995 la requérante présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fut fixée en urgence.
Par une ordonnance du 4 juillet 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 16 octobre 1996, le tribunal requit à l’administration concernée la production de documents. L’audience de mise en délibéré de l’affaire fut fixée au 12 juillet 1999.
Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 22 mars 2000, le tribunal rejeta la demande de la requérante.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 23 novembre 1993 et s’est terminée le 22 mars 2000, a duré environ six ans et quatre mois pour une instance.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention).
La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. Costa Greffière Président
Full & Egal Universal Law Academy