COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête no 31622/96
G. O.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 29 mai 1997)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête no 31622/96 introduite le 21 septembre 1995 contre l'Italie et enregistrée le 29 mai 1996. Le requérant est un ressortissant italien né en 1960 et réside à Sassari.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 2 juillet 1996 au Gouvernement. La requête a été déclarée recevable le 4 mars 1997 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 29 mai 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.M.P. PELLONPÄÄ
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M.R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 20 septembre 1990, le requérant, fonctionnaire de police, introduisit devant le tribunal administratif régional de Sardaigne un recours visant à obtenir la reconnaissance de son droit à une indemnité de mission.
7.Le 1er octobre 1990, le requérant présenta une demande de fixation de la date de l'audience. Le 26 mars 1991, il demanda la fixation urgente de la date de l'audience. Celle-ci fut fixée au 14 décembre 1994. Le 25 novembre 1994, le requérant demanda qu'à l'audience l'affaire fût mise en délibéré. Toutefois, le jour venu la procédure fut ajournée à une date qui ne fut pas indiquée.
8.D'après les informations fournies par le Gouvernement le 15 octobre 1996, la procédure était, à cette date, encore pendante.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure n'a pas trait au "recrutement", à la "carrière" ou à la "cessation d'activité" d'un fonctionnaire puisqu'elle consiste en la revendication d'un droit purement patrimonial légalement né au cours de celle-ci (cf., Cour eur. D.H., arrêts Neigel c. France du 17 mars 1997, à paraître dans Recueil des arrêts et décisions 1997, par. 43 ; Massa c. Italie du 24 août 1993, série A no 265-B, p. 20, par. 26 ; Francesco Lombardo c. Italie du 26 novembre 1992, série A no 249-B, p. 26, par. 17). Elle porte par conséquent sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 20 septembre 1990 et qui était encore pendante au 15 octobre 1996, avait à cette date déjà duré plus de six ans.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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