COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 14584/89
G. O.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mai 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 12 - 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 13). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 14 - 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N°14584/89, introduite
le 7 novembre 1988, par G. O. contre l'Italie et enregistrée le
24 janvier 1989.
La requérante agit en personne.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 16 février 1993 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 mai 1993 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. E. BUSUTTIL, Président en exercice de la Première Chambre
A.S. GOZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 29 janvier 1980, la requérante assigna le syndic de sa
copropriété, devant le tribunal de Bolzano afin d'obtenir l'annulation
d'une délibération de ladite copropriété.
7. Le 13 mars 1980, les parties comparurent et la requérante demanda
un renvoi. Le 21 octobre 1980, la requérante demanda une expertise.
Le 24 février 1981 le procès fut interrompu à cause de la mort du
syndic de la copropriété. La requérante renouvela sa demande
d'expertise lors de la reprise du procès (le 13 octobre 1981) et les
2 février et 11 mai 1982.
8. Le 11 mai 1982, le juge de la mise en état réserva sa décision
sur l'opportunité d'une expertise. Par la suite, le juge de la mise en
état, qui entre-temps n'avait pas exercé son activité parce que malade,
fut muté à une date qui n'apparaît pas dans le dossier et remplacé le
18 décembre 1984. Ce n'est que le 5 janvier 1985, qu'une décision fut
prise, celle de fixer l'audience suivante au 4 mars 1985. A cette date,
la requérante renouvela sa demande d'expertise, le défendeur s'y opposa
et demanda que fut fixée l'audience pour la présentation des
conclusions. La requérante renouvela encore sa demande d'expertise les
15 avril et 6 mai 1985. A cette date le juge, fixa au 30 mai 1985 la
date à laquelle les parties présenteraient leurs conclusions et décida
de renvoyer à la chambre la décision relative à l'expertise. L'audience
devant la chambre compétente eut lieu le 20 septembre 1985. Le même
jour, après cette audience, le tribunal rejeta la demande de la
requérante. Son jugement fut déposé au greffe le 2 octobre 1985.
9. Le 17 décembre 1985, la requérante interjeta appel devant la cour
d'appel de Trento. Le 14 mars 1986, eut lieu la comparution des
parties. L'audience pour la présentation des conclusions fixée au
18 avril 1986, fut renvoyée à la demande du défendeur et se tint le
9 mai 1986. Le juge fixa au 28 avril 1987 l'audience de plaidoirie
devant la chambre. A cette date la cour sursit à statuer, le 5 mai 1987
elle ordonna une expertise et renvoya l'affaire devant le conseiller
de la mise en état.
10. Le 29 mai 1987, l'expert prêta serment devant le juge qui lui
concéda quatre-vingt-dix jours pour déposer son rapport.
Le 16 octobre 1987 l'audience fut remise au 20 novembre 1987 dans
l'attente du rapport d'expertise. Celui-ci n'ayant été déposé que le
27 novembre, les parties obtinrent un renvoi au 29 janvier 1988 pour
examiner ledit rapport.
11. L'audience de présentation des conclusions, fixée au
15 avril 1988, ne se tint que le 24 juin 1988, après avoir été renvoyée
une première fois à la demande des parties au 27 mai, puis à la demande
du conseil du défendeur.
Le 30 mai 1989, après l'audience de plaidoirie, la cour
accueillit la demande de la requérante, annula la délibération et
condamna la copropriété à payer les frais du procès. Son arrêt fut
déposé au greffe le 4 août 1989.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
12. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante,
selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai
raisonnable.
B. Point en litige
13. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
14. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera
... des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil ..."
15. L'objet de la procédure en question était l'annulation d'une
délibération d'une copropriété. Cette procédure tendait à faire décider
d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil"
et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
16. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
29 janvier 1980 et s'est terminée le 4 août 1989, est d'environ neuf
ans et six mois.
17. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
18. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
le décès du syndic de la copropriété et par des faits exceptionnels et
imprévisibles concernant le juge de la mise en état - notamment une
grave maladie - qui ont causé le retard dans l'adoption de la décision
relative à l'opportunité de l'expertise (du 11 mai 1982 au
5 janvier 1985). En outre il excipe du comportement de la requérante,
en particulier du fait qu'elle ne sollicita pas du juge sa décision.
19. La Commission note tout d'abord que le décès du syndic de la
copropriété à causé un délai de presque huit mois.
En deuxième lieu, la Commission rappelle qu'un délai causé par
des faits exceptionnels et imprévisibles n'engage pas la responsabilité
des Etats s'ils adoptent, avec la promptitude voulue, des mesures
propres à surmonter pareille situation exceptionnelle; en l'espèce la
requérante a dû attendre trente-deux mois avant qu'un juge chargé de
son affaire ne prenne une décision. Un délai aussi long ne saurait être
considéré comme résultant de faits exceptionnels (voir Cour eur. D. H.,
arrêt Milasi du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 46-47, par. 18).
Enfin, en ce qui concerne l'attitude de la requérante, le
Gouvernement n'a pas démontré que la possibilité pour la requérante
d'obtenir un déroulement plus rapide de la procédure eut été effective
(voir Cour eur. D. H., arrêt Cifola du 27 février 1992, série A
n° 231, p. 13, par. 32).
La Commission relève en outre des périodes d'inactivité
imputables à l'Etat du 9 mai 1986 au 28 avril 1987 et du 24 juin 1988
au 30 mai 1989, soit globalement environ vingt-trois mois entre les
audiences de présentation des conclusions et les plaidoiries de
première instance et d'appel. Elle considère qu'aucune explication
pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
20. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
21. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (E. BUSUTTIL)
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