SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14584/89
présentée par G.O.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 février 1993 en présence
de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 novembre 1988 par G.O. contre
l'Italie et enregistrée le 24 janvier 1989 sous le No de dossier
14584/89 ;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 29 janvier 1980 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
21 décembre 1989, les observations en réponse présentées par la
requérante le 18 février 1990 et ses informations des 4 et 18 janvier
1993;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, G.O., est une ressortissante italienne née en 1947
et résidant à Merano (Bolzano).
Dans sa requête invoquant les articles 6 par. 1 et 13 de la
Convention, elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant
le tribunal de Bolzano, de l'indépendance et impartialité d'un des
magistrats qui composait le tribunal de première instance et du fait
qu'elle n'a pas bénéficié d'un recours effectif contre le comportement
dudit magistrat car le Conseil Supérieur de la Magistrature a classé
sa réclamation.
L'objet de l'action intentée par la requérante est le suivant:
La requérante cita à comparaître devant le tribunal de Bolzano
le syndic de sa copropriété, afin d'obtenir l'annulation d'une
délibération de ladite copropriété relative à la pelouse en face de
l'immeuble.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
La procédure commença le 29 janvier 1980 avec la citation à
comparaître devant le tribunal de Bolzano. Pendant le déroulement de
la procédure la requérante demanda en vain à plusieurs reprises une
expertise.
Le 11 mai 1982, le juge de la mise en état réserva sa décision
sur l'opportunité d'une expertise. Par la suite, le juge de la mise en
état ayant été muté à une date qui n'apparaît pas dans le dossier et
remplacé le 18 décembre 1984, ce n'est que le 5 janvier 1985 que fut
fixée l'audience suivante au 4 mars 1985.
Le 20 septembre 1985 le tribunal rejeta la demande de la
requérante. Le texte du jugement fut déposé au greffe le 2 octobre
1985.
Le 17 décembre 1985 la requérante interjeta appel devant la cour
d'appel de Trento. Pendant le déroulement de la procédure se tint une
expertise. Le 30 mai 1989 la cour d'appel accueillit la demande de la
requérante. Son arrêt fut déposé au greffe le 4 août 1989.
Entre-temps, le 17 décembre 1985 la requérante déposa une
réclamation auprès du président du tribunal de Bolzano. Elle se
plaignait du fait qu'un des magistrats, qui composait le tribunal de
première instance était un copropriétaire de sa résidence et n'avait
pas été impartial. Le 5 février 1986, le président du tribunal rejeta
sa réclamation.
Le 12 janvier 1987, la requérante présenta une réclamation au
Conseil Supérieur de la Magistrature contre le juge en question. Le
20 mai 1987, le Conseil Supérieur de la Magistrature décida de classer
cette plainte car il n'y avait pas de mesures qu'il eût pu adopter
("non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da
adottare").
EN DROIT
1. La requérante se plaint tout d'abord de l'indépendance et de
l'impartialité d'un des magistrats qui composait le tribunal de
première instance.
La Commission relève que le jugement du tribunal de Bolzano a été
rendu le 20 septembre 1985 et déposé au greffe le 2 octobre 1985. La
requérante a déposé une réclamation auprès du président dudit tribunal
le 17 décembre 1985 et celui-ci rendit sa décision le 5 février 1986.
Or, d'après l'article 52 du code de procédure civile, la requérante
pouvait demander la récusation du juge avant le début de l'audience de
plaidoirie. Cette demande aurait obligé la chambre à statuer sur la
question. La requérante n'a, dès lors, pas épuisé, conformément à
l'article 26 (art. 26) de la Convention, les voies de recours internes
qui lui étaient ouvertes en droit italien.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 (art. 27) de la Convention.
2. La requérante se plaint également d'une violation de l'article
13 (art. 13) de la Convention. Elle estime ne pas avoir bénéficié d'un
recours effectif contre le comportement du magistrat dont elle
contestait l'impartialité car le Conseil Supérieur de la Magistrature
a classé sa réclamation .
Aux termes de l'article 13 (art. 13) de la Convention :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que
la violation aurait été commise par des personnes agissant dans
l'exercice de leurs fonctions officielles."
La Commission constate que le Conseil Supérieur de la
Magistrature est un organe disciplinaire et non juridictionnel; elle
ne voit pas comment cet organe aurait pu porter remède à la prétendue
violation de l'impartialité du juge puisqu'il n'a pas le pouvoir
d'annuler le jugement du tribunal de première instance. D'autre part,
la Commission vient de constater que la requérante aurait pu soumettre
son grief concernant l'indépendance et l'impartialité du magistrat en
question à la juridiction judiciaire qui s'était prononcée en première
instance. Dès lors, la Commission est d'avis que le grief de la
requérante doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. La requérante se plaint enfin de la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 29 janvier 1980 avec la
citation à comparaître devant le tribunal de Bolzano et s'est terminée
le 4 août 1989 par le dépôt au greffe de l'arrêt de la cour d'appel de
Trento.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de neuf
ans et six mois environ, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, quant au grief tiré par la
requérante de la durée de la procédure engagée le 29 janvier 1980
devant le tribunal de Bolzano, tous moyens de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (J.A. FROWEIN)
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