SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 31622/96
présentée par G. O.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1997 en présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 21 septembre 1995 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 29 mai 1996 sous le No de dossier
31622/96 ;
Vu la décision de la Commission du 2 juillet 1996 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 20 septembre 1990 ;
Constatant que le Gouvernement défendeur n'a pas présenté
d'observations ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile qui a débuté le 20 septembre 1990 devant le tribunal
administratif régional de Sardaigne et qui était encore pendante devant
cette juridiction au 15 octobre 1996. Cette procédure, à cette date,
avait déjà duré plus de six ans.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant se plaint en outre de la violation des articles 24
et 3 de la Constitution italienne, qui garantissent respectivement le
droit de toute personne à commencer une procédure juridictionnelle pour
défendre ses droits et intérêts légitimes et l'égalité des citoyens
devant la loi.
Toutefois, la Commission rappelle que son rôle n'est pas de
contrôler le respect par les Gouvernements de leurs Constitutions
nationales mais de contrôler le respect de la Convention européenne des
Droits de l'Homme et de ses Protocoles. Or, hormis le grief relevant
de l'article 6 de la Convention mentionné ci-dessus, elle n'a à cet
égard relevé aucune apparence de violation des droits et libertés
garantis par la Convention ou ses Protocoles. Ces griefs doivent donc
être rejetés comme étant manifestement mal fondés conformément à
l'article 27 par. 2 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, quant au grief tiré par le
requérant de la durée de la procédure engagée le 20 septembre
1990 devant le tribunal administratif régional de Sardaigne,
tous moyens de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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