PREMIÈRE SECTION
Requête no 48106/13
Marian Nicolae GOIA
contre la Grèce
introduite le 29 juillet 2013
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Marian Nicolae Goia, est un ressortissant roumain, né en 1976 et incarcéré à la prison Trikala. Il est représenté devant la Cour par Me E.-L. Koutra, avocate au barreau d’Athènes.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
A une date non précisée, en 2010, le requérant fut arrêté et une procédure pénale fut engagée contre lui pour commission de vols qualifiés ainsi que constitution et participation à une bande criminelle.
Le 25 mai 2010, le requérant fut mis en détention provisoire. Le 19 mai 2011, la cour d’assises d’Athènes le condamna à dix ans de réclusion pour vols qualifiés ainsi que constitution et participation à une bande criminelle (jugement no 2765/2011). Le requérant interjeta appel et l’audience de l’affaire fut fixée au 1er novembre 2013.
Le requérant est à ce jour incarcéré dans la prison de Trikala. Il affirme que depuis plus de trois ans, il est détenu dans une cellule où l’espace personnel octroyé à chaque détenu n’excède pas les 2,5 m2. Il affirme aussi que le 10 mars 2013, il a subi un accident vasculaire cérébral. Le lendemain il fut transféré à l’hôpital général de Trikala où l’on constata qu’il souffrait d’hémorragies cérébrales en raison de l’accident vasculaire précité. Le requérant allègue que les médecins compétents lui ont prescrit un traitement médical, comprenant l’administration de médicaments à des doses déterminées. Il affirme que, sous prétexte de la crise économique dont la Grèce est frappée actuellement, les autorités pénitentiaires ne lui administrent pas les médicaments nécessaires aux doses prescrites et omettent de le transférer dans un centre médical spécialisé pour sa pathologie.
Le 22 juillet 2013, le requérant entama une grève de la faim revendiquant le traitement approprié de son cas. Le 2 août 2013, le procureur responsable de l’exécution des peines auditionna le requérant et demanda au directeur de la prison de Trikala de le tenir informé sur sa situation. Le requérant avait entre-temps mis fin à sa grève de la faim.
Le 5 août 2013, le médecin affecté au dispensaire de la prison de Trikala délivra un certificat sur l’état médical du requérant. Selon ce certificat, l’accident vasculaire dont ce dernier souffre se trouve en rémission et ses jours ne sont pas en danger. De surcroît, selon le même certificat, un transfert du requérant vers un centre médical extérieur pour effectuer des examens plus approfondis était déjà planifié.
GRIEFS
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des conditions de détention prévalant dans la prison de Trikala et notamment du problème de la surpopulation carcérale. Il se plaint aussi des insuffisances dans le traitement médical de sa pathologie qui auraient aggravé son état de santé et mis sa vie en péril.
QUESTIONS AUX PARTIES
Le requérant a-t-il été soumis, en violation des articles 3 et 13 de la Convention, à un traitement inhumain ou dégradant en raison des conditions générales de détention prévalant dans la prison de Trikala et des insuffisances alléguées quant au traitement médical de sa pathologie pendant son incarcération ? Les autorités compétentes ont-elles respecté les obligations substantielles et procédurales émanant de l’article 3 de la Convention à cet égard ?
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