DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 43050/98
présentée par Filomena Gioia
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1999 en présence de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 octobre 1997 par la requérante contre l’Italie et enregistrée le 26 août 1998 sous le numéro de dossier 43050/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 15 septembre 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1938 et résidant à S. Croce del Sannio (Bénévent). Elle est représentée devant la Cour par Mes Antonio Mandato et Wladimiro Rossi, avocats à San Giorgio del Sannio (Bénévent).
Le 17 juin 1991, la requérante déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension ordinaire d'invalidité.
Le 6 juillet 1991, le juge d'instance fixa la première audience au 10 juin 1992. Le jour venu, le juge nomma un expert et fixa la mise en délibéré de l'affaire au 4 octobre 1993. Cette audience fut renvoyée d'office au 3 octobre 1994, puis à la demande des parties au 11 janvier 1995 et au 8 mai 1995. Cette audience fut renvoyée d'office au 18 septembre 1995. L'expert n'ayant pas déposé au greffe son rapport d'expertise, l'affaire fut renvoyée successivement au 4 décembre 1995 puis au 24 avril 1996. Cette audience fut renvoyée d'office au 18 novembre 1996.
Entre-temps, le juge ayant été muté, le l3 mai 1997 l'audience suivante fut fixée au 6 février 1998 puis renvoyée d'office au 16 mars 1998. Ce jour-là, l'expert n'ayant toujours pas déposé au greffe son rapport d'expertise, l'affaire fut remise au 26 octobre 1998. Les avocats faisant grève ce jour-là, l’affaire fut reportée au 8 février 1999, date à laquelle le juge convoqua l’expert pour l’audience du 22 septembre 1999.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 17 juin 1991 et est à ce jour encore pendante.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est d'un peu plus de huit ans, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement prend note du caractère excessif de la durée de la procédure.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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